Les officiers municipaux du chef - lieu de canton tiendront procès-verbal de la nomination qui aura été faite par les citoyens rassemblés, de ceux qui devront servir les premiers en qualité de volontaires : ce choix pourra se faire indifféremment parmi tous les citoyens, soit qu'ils fassent, ou non, partie de la garde nationale. Dans le cas où quelques-uns de ceux qui auraient été choisis déclareraient ne pouvoir accepter, il sera sur-le-champ procédé à leur remplacement; de manière que les citoyens de chaque canton ne puissent se séparer, sans avoir fourni le nombre d'hommes demandé. Art. 9. Lorsque la levée prescrite par le présent décret à chaque département, sera entièrement terminée, les commissaires désignés dans l'article 6 ci-dessus, n'en continueront pas moins à s'assurer les remplacemens indispensables, tant dans les vétérans que dans les troupes de ligne, en pressant et recevant de nouvelles inscriptions et de nouveaux engagemens. En conséquence, sur la demande du ministre de la guerre, il sera fait, s'il y a lieu, de nouveaux fonds pour cet objet. Art. 10. Les citoyens inscrits, tant pour le complément des troupes de ligne, que pour celui des bataillons, et pour la formation de nouveaux corps de volontaires nationaux, partiront au plus tard dans la huitaine du jour de leur inscription, et se rendront dans les lieux qui leur seront désignés par les directoires des départemens, d'après les ordres que ceux-ci recevront du pouvoir exécutif. L'approche des Prussiens ne laissant pas le temps d'attendre ces mesures, on décréta le 27 août une levée de 30 mille hommes, pris autour de Paris, sauf à les remplacer successivement. No 5. Déclaration que le duc de Brunswick, commandant les armées combinées de LL. MM. l'Empereur et le roi de Prusse, adresse aux habitans de la France. Donnée au grand quartier-général de Coblentz, le 25 juillet 1792. Leurs Majestés, l'Empereur et le roi de Prusse, m'ayant confié le commandement des armées combinées qu'ils ont fait rassembler sur les frontières de la France; j'ai voulu annoncer aux habitans de ce royaume les motifs qui ont déterminé les mesures des deux Souverains, et les intentions qui les guident. Après avoir supprimé arbitrairement les droits et. possessions des princes allemands, en Alsace et en Lorraine; troublé et renversé dans l'intérieur le bon ordre et le gouvernement légitime; exercé contre la personne sacrée du Roi, contre son auguste famille des attentats et des violences qui sont encore perpétués et renouvelés de jour en jour; ceux qui ont usurpé les rênes de l'administration ont enfin comblé la mesure, en faisant déclarer une guerre injuste à S. M. l'Empereur, et en attaquant ses provinces situées aux PaysBas. Quelques-unes des possessions de l'Empire Germanique ont été enveloppées dans cette agression; et plusieurs autres n'ont échappé au même danger qu'en cédant aux menaces impérieuses du parti dominant et de ses émissaires. S. M. le roi de Prusse, uni avec Sa Majesté Impériale par les liens d'une alliance étroite et défensive, et membre prépondérant luimême du Corps germanique, n'a donc pu se dispenser de marcher au secours de son allié et de ses co-états; et c'est sous ce double rapport qu'il prend la défense et de ce Monarque et de l'Allemagne. A ces grands intérêts se joint encore un but également important, et qui tient à cœur aux deux Souverains; c'est de faire cesser l'anarchie dans l'intérieur de la France, d'arrêter les attaques portées au trône et à l'autel, de rétablir le pouvoir légal, de rendre au Roi la sûreté et la liberté dont il est privé, et de le mettre en état d'exercer l'autorité légitime qui lui est due. Convaincus que la partie saine de la nation française abhorre les excès d'une faction qui la subjugue, et que le plus grand nombre des habitans attend avec impatience le moment du secours, pour se déclarer ouvertement contre les entreprises odieuses de leurs oppresseurs, S. M. l'Empereur et S. M. le roi de Prusse les appellent, et les invitent de retourner sans délai aux voies de la raison, de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, le soussigné, général commandant en chef des deux armées, déclare : I. Qu'entraînées dans la guerre présente par des circonstances irrésistibles, les deux cours alliées ne se proposent d'autre but que le bonheur de la France, sans prétendre s'enrichir à ses dépens par des conquétes; II. Qu'elles n'entendent point s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France; mais qu'elles veulent uniquement délivrer le Roi, la Reine et la famille royale de leur captivité, et procurer à S. M. Très-Chrétienne la sûreté nécessaire pour qu'elle puisse faire sans danger et sans obstacle les convocations qu'elle jugera à propos, et travailler à assurer le bonheur de ses sujets, suivant ses promesses, et autant qu'il dépendra d'elle; III. Que les armées combinées protègeront les villes, bourgs, villages, les personnes et les biens de tous ceux qui se soumettront au Roi, et qu'elles concourront au rétablissement instantané de l'ordre et de la police dans toute la France; IV. Que les gardes nationales sont sommées de veiller provisoirement à la tranquillité des villes et des campagnes, à la sûreté des personnes et des biens de tous les Français, jusqu'à l'arrivée des troupes de LL. MM. Impériale et Royale, ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sous peine d'en être personnellement responsables; qu'au contraire, ceux des gardes nationales qui auront combattu contre les troupes des deux cours alliées, et qui seront pris les armes à la main, seront traités en ennemis, et punis comme rebelles à leur Roi, et comme perturbateurs du repos public; V. Que les généraux, officiers, bas-officiers et soldats des troupes de ligne françaises, sont également sommés de revenir à leur ancienne fidélité, et de se soumettre sur-le-champ au Roi, leur légitime Souverain; VI. Que les membres des départemens, des districts et des municipalités, seront également responsables, sur leurs têtes et sur leurs biens, de tous les délits, incendies, pillages, assassinats et voies de fait qu'ils ne se seront pas efforcé d'empêcher dans leur territoire ; qu'ils seront également tenus de continuer provisoirement leurs fonctions jusqu'à ce que S. M. Très-Chrétienne, remise en liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il en ait été autrement ordonné en son nom, dans l'intervalle; VII. Les habitans des villes, bourgs et villages, qui oseraient se défendre contre les troupes de LL. MM. Impériale et Royale, et tirer sur elles, soit en rase campagne, soit par les fenêtres, portes et ouvertures de leurs maisons, seront punis sur-le-champ, suivant la rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons démolies ou brûlées ; Tous les habitans, au contraire, desdites villes, bourgs et villages, qui s'empresseront de se soumettre à leur Roi, en ouvrant leurs portes aux troupes de LL. MM., seront à l'instant sous leur sauve-garde immédiate : leurs personnes, leurs biens, leurs effets seront sous la protection des lois; et il sera pourvu à la sûreté générale de tous et chacun d'eux; VIII. La ville de Paris et tous ses habitans sans distinction, sont tenus de se soumettre sur-le-champ et sans délai au Roi; de mettre ce Prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les Souverains: Leurs Majestés Impériale et Royale rendant personnellement responsables de tous les événemens, sur leurs têtes, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'assemblée nationale, du département, du district, de la munici |