Page images
PDF
EPUB

champ, à peine d'être réputé complice : toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales, est un signe de rébellion.

Art. 18. La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance où elle aura été proposée; et, avant tout, le ministre sera entendu sur l'état du royaume.

Art. 19. Lorsque le danger de la patrie aura cessé, l'Assemblée nationale le déclarera par un acte du Corps législatif, conçu en ces termes: Citoyens, la patrie n'est plus en danger!

N° 4.

Mesures pour différentes levées de troupes,

en 1792.

1o Le décret du 22 juillet 1791 devait donner environ 170 bataillons, celui du 5 mai 1792 en porta le nombre à 200, et en augmenta la force de 226 hommes ce qui les mettait à 800 hommes;

2o Un décret du 24 mai ordonna la levée de 54 compagnies franches, qui seraient organisées en légions, pour faire le service de troupes légères.

Des décrets postérieurs ajoutèrent une légion pour l'armée du Midi; une autre, composée d'Allobroges; une troisième, de soldats étrangers.

3o Un décret du 12 juillet prescrivait la levée de compagnies départementales;

4o Des corps de vétérans nationaux, augmentés à mesure que la guerre multipliait le nombre des hommes

hors d'état d'en soutenir les fatigues, devaient être employés dans les places...

5o Deux divisions de gendarmerie seraient mises en activité à l'armée, et remplacées ;

6o Les corps de volontaires nationaux, dont la levée était déjà ordonnée, devaient être complétés ; 7° Une levée de 85 mille hommes avait été décrétée, le 12 juillet, pour compléter l'armée de ligne et former 42 nouveaux bataillons;

Enfin, une loi définitive réglait la force de l'armée comme il suit :

Décret ordonnant que l'armée soit portée au complet effectif de 440 à 450 mille hommes; qui détermine le mode de leur levée, et fixe le nombre de bataillons ou compagnies de volontaires à fournir par chaque département. (Du 20 juillet 1792.)

L'Assemblée nationale, considérant que le meilleur moyen de détruire efficacement la ligue toujours menaçante des ennemis conjurés contre la nation française, est de leur opposer une force militaire, tellement imposante par sa masse seule, qu'elle leur fasse perdre tout espoir quelconque d'envahissement, et craindre au contraire, de voir bientôt porter chez eux, avec l'étendart de la guerre, le germe précieux de la liberté, qu'ils ne cherchent à anéantir en France, que pour perpétuer l'esclavage des nations;

Considérant que le moment déclaré du danger de la patrie est aussi celui où tout citoyen doit s'empresser

de venir offrir son bras pour la défendre, décrète qu'il

y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu sa commission extraordinaire des douze, réunie à ses comités militaire et diplomatique, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

SECTION PREMIÈRE.

Articles généraux.

Art. 1. L'armée de terre, destinée à défendre l'Etat contre ses ennemis extérieurs, sera portée, dans le plus bref délai possible, au complet effectif de 440 à 450 mille hommes, tant en troupes de ligne de toutes les armes, qu'en gardes nationales volontaires et en gendarmeries nationales.

Art. 2. Les 83 départemens du royaume fourniront 50 mille hommes destinés, d'après le mode qui sera ciaprès fixé, à compléter les différens corps d'infanterie, cavalerie, troupes légères et artillerie de l'armée de ligne.

Cette levée sera répartie entre les différens départemens, conformément au tableau annexé à la minute du présent décret.

Art. 3. Il sera tiré de différentes divisions de la gendarmerie nationale, dans toute l'étendue du royaume, un nombre d'hommes suffisant pour former deux nouvelles divisions de gendarmerie, destinées à être employées contre les ennemis extérieurs ces hommes seront sur-le-champ remplacés dans les brigades respectives dont ils auront été tirés, de la manière et d'après le mode qui sera ci-après déterminé.

:

Art. 4. Les différentes compagnies de vétérans nationaux, créées par le titre 3 de la loi du 10 mai dernier, relative au ci-devant Hôtel des Invalides, et dont la garnison est fixée par les articles 21 et suivans, seront mises à la disposition du pouvoir exécutif, pour être transportées par-tout où il le croira le plus utile, et notamment dans les places déclarées en état de guerre, afin de contribuer à leur défense, autant par leur exemple et leur expérience de la guerre, que par leur bravoure et leur patriotisme reconnus.

Les vétérans retirés à l'Hôtel, qui se croiraient encore en état de servir activement la patrie, ainsi que tous autres vétérans répandus dans toute l'étendue du royaume, sont autorisés, d'après le mode qui sera ciaprès indiqué, à former de semblables compagnies.

er

Art. 5. Le nombre de 440 à 450 mille hommes, auxquels, d'après l'article 1o, l'armée doit être portée, sera complété par des volontaires nationaux, tant par ceux destinés à former le complément déjà décrété pour les bataillons organisés, que par la levée de nouvelles compagnies et de nouveaux bataillons, ainsi qu'il sera ci-après déterminé.

Art. 6. Pour faciliter et rendre plus prompte la levée des hommes destinés à compléter l'armée, tant en troupes de ligne et en vétérans, qu'en volontaires nationaux et en gendarmerie nationale, il sera nommé, par chaque conseil de département, de district et de commune, deux commissaires pris dans son sein ou hors de son sein, qui seront spécialement et uniquement chargés, sous la surveillance de leurs conseils respectifs, d'accélérer ces différentes levées.

Les commissaires nommés par les conseils des com

munes, se concerteront avec ceux des districts, et leur rendront les comptes que ceux-ci leur demanderont en conséquence. Il en sera de même des commissaires des districts envers ceux nommés par lesdits conseils de département.

Art. 7. Conformément au décret des 4 et 5 juillet, qui fixe les mesures à prendre lorsque la patrie est en danger, les gardes nationales et autres citoyens en état de porter les armes, se rassembleront par canton, trois jours après l'arrêté des directoires de départemens; et là, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, et en présence d'un commissaire nommé par le directoire du district, il sera ouvert trois registres : l'un pour l'inscription des vétérans, le second pour l'engagement dans les troupes de ligne, le troisième pour l'inscription des citoyens qui, ayant été choisis par leurs frères d'armes pour servir en qualité de volontaires, et marcher les premiers à la défense de la patrie, conformément à l'article 7 du décret des 4 et 5 juillet dernier, accepteront ce choix honorable,

Art. 8. Les commissaires de district, dont il est fait mention dans l'article précédent, et qui seront nommés, indépendamment de ceux désignés dans l'article 6 ci-dessus, auxquels est confiée la surveillance générale et continue des levées à faire dans leurs arrondissemens respectifs, se rendront au lieu du rassemblement; et, après avoir invité les citoyens à voler à la defense de la patrie et de la liberté, ils inscriront sur chacun des trois registres désignés en l'article précédent, les citoyens qui, ayant les qualités requises, se présenteront pour y être enregistrés.

« PreviousContinue »