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ceux de la noblesse qui s'y seront rendus, soit en conséquence des assignations qui leur auront été particulièrement données, soit en vertu de la connaissance générale, acquise par les publications et affiches de lettres de convocation, et des différens députés du tiers-état qui auront été choisis pour assister à ladite assemblée.

Dans les séances, l'ordre du clergé aura la droite, l'ordre de la noblesse occupera la gauche, et celui du tiers-état sera placé en face. Entend sa majesté que la place que chacun prendra en particulier dans son ordre, ne puisse tirer à conséquence dans aucun cas, ne doutant pas que tous ceux qui composeront ces assemblées n'aient les égards et les déférences que l'usage a consacrés pour les rangs, les dignités et l'âge.

XL. L'assemblée des trois ordres réunis sera présidée par le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant; il y sera donné acte aux comparans de leur comparution, et il sera donné défaut contre les non comparans; après quoi il sera passé à la réception du serment que feront les membres de l'assemblée, de procéder fidèlement à la rédaction du cahier général et à la nomination des députés: Les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera indiqué pour tenir leur assemblée particulière.

"XLI. L'assemblée du clergé sera présidée par celui auquel l'ordre de la hiérarchie défère la présidence; celle de la noblesse sera présidée par le bailli ou sénéchal, et en son absence, par le président qu'elle aura élu; auquel cas, l'assemblée qui se tiendra pour cette élection sera présidée par le plus avancé en âge. L'assemblée du tiers-état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou de la sénéchaussée, et à son défaut, par celui qui doit le remplacer. Le clergé et la noblesse nommeront leurs secrétaires; le greffier du bailliage sera secrétaire du tiers.

XLII. S'il s'élève quelques difficultés sur la justification des titres et qualités de quelques-uns de ceux qui se présenteront pour être admis dans l'ordre du clergé ou dans celui de la noblesse, les difficultés seront décidées provisoirement par le bailli

ou sénéchal, et en son absence, par son lieutenant, assisté de quatre ecclésiastiques pour le clergé, et de quatre gentilshommes pour la noblesse, sans que la décision qui interviendra puisse servir ou préjudicier dans aucun autre cas.

XLIII. Chaque ordre rédigera ses cahiers, et nommera ses députés séparément, à moins qu'ils ne préfèrent d'y procéder en commun, auquel cas le consentement des trois ordres, pris séparément, sera nécessaire.

XLIV. Pour procéder à la rédaction des cahiers, il sera nommé des commissaires qui y vaqueront sans interruption et sans délai; et aussitôt que leur travail sera fini, les cahiers de chaque ordre seront définitivement arrêtés dans l'assemblée de l'ordre.

XLV. Les cahiers seront dressés et rédigés avec le plus de précision et de clarté qu'il sera possible; et les pouvoirs dont les députés seront munis, devront être généraux et suffisans pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ainsi qu'il est porté aux lettres de convocation.

XLVI. Les élections des députés qui seront successivement choisis pour former les assemblées graduelles ordonnées par le présent réglement, seront faites à haute voix; les députés aux États-Généraux seront seuls élus par la voie du scrutin.

XLVII. Pour parvenir à cette dernière élection, il sera d'abord fait choix au scrutin de trois membres de l'assemblée, qui seront chargés d'ouvrir les billets, d'en vérifier le nombre, de compter les voix, et de déclarer le choix de l'assemblée.

Les billets de ce premier scrutin seront déposés par tous les députés successivement dans un vase placé sur une table au-devant du secrétaire de l'assemblée, et la vérification en sera faite par ledit secrétaire, assisté des trois plus anciens d'âge.

Les trois membres de l'assemblée qui auront eu le plus de voix seront les trois scrutateurs.

Les scrutateurs prendront place devant le bureau, au milieu de la salle de l'assemblée, et ils déposeront d'abord dans le vase à ce préparé leur billet d'élection; après quoi tous les électeurs 18

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viendront pareillement, l'un après l'autre, déposer ostensiblement leurs billets dans ledit vase.

Les électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs procéderont d'abord aux compte et recensement des billets; et si le nombre s'en trouvait supérieur à celui des suffrages existans dans l'assemblée, en comptant ceux qui résultent des procurations, il serait, sur la déclaration des scrutateurs, procédé à l'instant à un nouveau scrutin, et les billets du premier scrutin seraient incontinent brûlés.

Si le premier billet portait plusieurs noms, il serait rejeté, sans recommencer le scrutin; il en serait usé de même dans le cas où il se trouverait un ou plusieurs billets qui fussent en blanc,

Le nombre des billets étant ainsi constaté, ils seront ouverts, et les voix seront vérifiées par lesdits scrutateurs à voix basse.

La pluralité sera censée acquise par une seule voix audessus de la moitié des suffrages de l'assemblée.

Tous ceux qui auront obtenu cette pluralité seront déclarés élus.

Au défaut de ladite pluralité, on ira une seconde fois au scrutin, dans la forme qui vient d'être prescrite; et si le choix de l'assemblée n'est pas encore déterminé par la pluralité, les scrutateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de voix, et ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à l'élection qui sera déterminée par le troisième tour de scrutin, en sorte qu'il ne sera, dans aucun cas, nécessaire de recourir plus de trois fois au scrutin.

En cas d'égalité parfaite de suffrage entre les concurrens dans le troisième tour de scrutin, le plus ancien d'âge sera élu.

Tous les billets, ainsi que les notes des scrutateurs, seront soigneusement brûlés après chaque tour de scrutin.

Il sera procédé au scrutin autant de fois qu'il y aura de députés à nommer.

XLVIII. Dans le cas où la même personne aurait été nommée député aux États-Généraux par plus d'un bailliage dans l'ordre du 'elergé, de la noblesse ou du tiers-etat, elle sera obligée d'opter. S'il arrive que le choix du bailliage tombe sur une personne absente, il sera sur-le-champ procédé, dans la même forme, à l'élection d'un suppléant pour remplacer ledit député absent, si, à raison de l'option ou de quelque autre empêchement, il ne pouvait point accepter la députation.

XLIX. Toutes les élections graduelles des députés, y compris celles des députés aux États-Généraux, ainsi que la remise qui leur sera faite, tant des cahiers particuliers que du cahier général, seront constatées par des procès-verbaux qui contiendront leurs pouvoirs.

L. Mande et ordonne sa majesté à tous les baillis et sénéchaux, et à l'officier principal de chacun des bailliages et sénéchaussées, compris dans l'éta nnexé au présent réglement, de procéder à toutes les opérations et à tous les actes prescrits pour parvenir à la nomination des députés, tant aux assemblées particulières qu'aux États-Généraux, selon l'ordre desdits bailliages et sénéchaussées, tel qu'il se trouve fixé par ledit état, sans que lesdits actes et opérations, ni en général d'aucune des dispositions faites par sa majesté, à l'occasion de la convocation des États-Généraux, ni d'aucune des expressions employées dans le présent réglement, ou dans les sentences et ordonnances des baillis et sénéchaux principaux, qui auront fait passer les lettres de convocation aux officiers des bailliages ou sénéchaussées secondaires, il puisse être induit ni résulter en aucun autre cas aucun changement ou novation dans l'ordre accoutumé de supériorité, infériorité ou égalité desdits bailliages.

LI. Sa majesté, voulant prévenir tout ce qui pourrait arrêter ou retarder le cours des opérations prescrites pour la convocation des États-Généraux, ordonne que toutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront sur les citations, les assemblées, les élections, et généralement sur toutes les opérations qui y seront relatives, seront exécutées par provision, nonob

stant toutes appellations et oppositions en forme judiciaire, que sa majesté a interdites, sauf aux parties intéressées à se pourvoir pardevers elle, par voie de représentations et par simples mémoires.

Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS;

Et plus bas, LAURENT DE VILLEedeuil.

RÉGLEMENT DU 3 MAI 1789, FAIT PAR LE ROI, CONCERNANT LES SUPPLÉANS.

Le roi a été informé que dans les assemblées de plusieurs bailliages et sénéchaussées, il a été nommé des suppléans autres que ceux dont la nomination était autorisée par l'article 48 du réglement général du 24 janvier dernier; sa majee a remarqué en même temps que, dans quelques assemblées, ces nominations ont été faites, tantôt par un seul ordre, tantôt par deux, quelquefois par chacun des trois ordres; que, dans d'autres assemblées, un des ordres a nommé un seul suppléant pour les députés de son ordre; qu'ailleurs on en a nommé autant qu'il y avait de députés; tandis que, dans beaucoup d'assemblées, les ordres se sont exactement conformés aux dispositions du réglement, et n'ont point nommé de suppléans. Sa majesté a encore remarqué la même variété dans la mission qui a été donnée aux suppléans : quelques-uns ne doivent remplacer les députés de leur ordre que dans le cas de mort seulement; plusieurs peuvent le faire en cas d'absence, de maladie, ou même d'empêchement quelconque : les uns ont des pouvoirs unis avec les députés qu'ils doivent suppléer; les autres ont des pouvoirs séparés ; enfin plusieurs assemblées ont supplié sa majesté de faire connaître ses intentions à cet égard.

Sa majesté considérant que le peu d'uniformité que l'on a suivi dans ces différentes nominations, établirait nécessairement une inégalité de représentation et d'influence entre les différens ordres

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