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DU

ROYAUME D'ESPAGNE.

STATUT CONSTITUTIONNEL.

Du 6 juillet 1808.

TITRE PREMIER.

De la Religion.

ARTICLE PREMIER.

La religion catholique, apostolique et romaine est en Espagne et dans toutes les possessions espagnoles la religion du roi et de la nation : aucune autre n'est permise.

TITRE II.

De la Succession à la Couronne.

2. La couronne d'Espagne et des Indes est héréditaire dans notre descendance, directe, naturelle et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

A défaut de notre descendance masculine, naturelle et légitime, la couronne d'Espagne et des Indes sera dévolue à l'Empereur Napoléon, Empereur des Français,

Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et à ses héritiers et descendans mâles, naturels, légitimes ou adoptifs.

A défaut de descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive de l'Empereur Napoléon, aux descendans mâles naturels et légitimes du prince Louis Napoléon, roi de Hollande.

A défaut de descendance masculine, naturelle et légitime du prince Louis Napoléon, aux descendans mâles, naturels et légitimes du prince Jérôme Napoléon, roi de Westphalie.

A défaut de ceux-ci, au fils aîné, né à l'époque du décès du dernier roi, de la plus âgée de ses filles, ayant des enfans mâles, et à sa descendance masculine, naturelle et légitime.

Et dans le cas où le dernier roi n'aurait pas laissé de filles, ayant des enfans mâles, et à celui qu'il aura désigné par son testament, soil parmi ses parens les plus proches, soit parmi ceux qu'il jugera les plus dignes de gouverner les Espagnes.

La désignation du roi sera présentée à l'approbation des Cortès.

5. La couronne des Espagnes et des Indes ne pourra jamais être réunie à une autre couronne, sur la même

tête.

4. Dans tous les édits, lois et réglemens, les titres du roi des Espagnes seront:

« Don... par la grace de Dieu et la constitution « de l'Etat, roi des Espagnes et des Indes. »

5. Le roi à son avénement ou à sa majorité prête ser

ment au peuple espagnol, sur l'évangile, et en présence

Du sénat,

Du conseil d'état,

Des cortès,

Et du conseil de Castille.

Le ministre secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation de serment.

6. Le serment du roi est ainsi conçu :

<< Je jure sur les saints évangiles de respecter et de faire <«< respecter notre sainte religion, d'observer et de faire <«< observer la constitution, de maintenir l'intégrité et l'in<< dépendance de l'Espagne et de ses possessions, de res«pecter et de faire respecter la liberté individuelle et la

propriété, et de gouverner dans la seule vue de l'inté«<rêt, du bonheur et de la gloire de la nation espagnole. » 7. Les peuples des Espagues et des Indes prêtent ser

ment en ces termes :

« Je jure fidélité et obéissance au roi, à la constitution « et aux lois. >>

TITRE III.

De la Régence.

8. Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplís.

Pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. 9. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

10. Le roi désigne le régent parmi les infants ayant l'âge exigé par l'article précédent.

11. A défaut de désignation de la part du roi, la ré

gence est déférée au prince le plus éloigné du trône dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

12. Si, à raison de la minorité d'âge du prince le plus éloigné du trône dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent dans un degré plus rapproché, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.

13. Le régent n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

14. Tous les actes de la régence sont au nom du roi mineur.

15. Le quart du revenu de la dotation de la couronne sera affecté au traitement du régent.

16. Si le roi n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, la régence est exercée par un conseil de régence composé des sept membres les plus anciens du sénat.

17. Toutes les affaires de l'Etat sont dirigées par le conseil de régence à la majorité des voix.

Le ministre-secrétaire-d'état tient le registre des délibérations.

18. La régence ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

19. La garde du roi mineur est confiée au prince désigné à cet effet par le dernier roi, et, à défaut de désignation, à la mère du roi mineur.

20. Un conseil de tutelle composé de cinq sénateurs nommés par le dernier roi, sera spécialement chargé de veiller à l'éducation du roi mineur; il sera consulté sur

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