Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

La religion catholique, apostolique et romaine, est la

religion de l'Etat.

2. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens.

3. Le territoire de la République se divise en départemens, districts et communes.

TITRE II.

Du Droit de Cité.

4. Tout homme né d'un père cisalpin, et demeurant sur le territoire de la République, acquiert les droits de citoyen à sa majorité.

(1) Depuis, la République a été érigée en royaume, comme on le verra ci-après.

5. Le même droit est accordé à tout étranger qui, possédant dans le territoire de la République une propriété foncière ou un établissement d'industrie ou de commerce, y a séjourné pendant sept années consécutives, et a déclaré vouloir être citoyen cisalpin.

6. Indépendamment de l'exigence du domicile, la loi accorde la naturalisation à ceux qui peuvent justifier ou d'une propriété remarquable sur le territoire de la République, ou d'une rare habileté dans les sciences et les arts, même dans les arts mécaniques, ou qu'ils ont rendu des services importans à la République.

7. Les naturalisations accordées par le passé n'ont d'effet qu'après qu'on a vérifié si elles s'accordent avec les conditions précédentes.

8. La loi détermine le terme de la minorité, la valeur de propriété nécessaire pour acquérir de droit le titre de citoyen, et les causes pour lesquelles l'exercice des droits de citoyen est suspendu ou perdu.

9. Elle règle également la formation d'un registre civique. Les seuls citoyens inscrits dans ce registre sont éligibles aux fonctions constitutionnelles.

TITRE III.

Des Colleges.

10. Trois colléges électoraux, savoir, le collége des Possidenti, celui des Dotti, celui des Commercianti, sont l'organe primitif de la souveraineté nationale.

11. Sur l'invitation du gouvernement, les colléges se rassemblent au moins une fois tous les deux ans

pour se compléter et pour nommer les membres de la consulte d'état, du corps législatif, des tribunaux de révision et de cassation, et les commissaires de la comptabilité. Leur session ne peut durer que quinze jours.

12. Ils délibèrent sans discussion et au scrutin secret.

13. La séance de chaque collége n'est légale que par l'intervention de plus d'un tiers de ses membres.

14. A chaque session ordinaire des colléges, le gouvernement présente à chacun d'eux la liste des places vacantes et les renseignemens relatifs aux nominations à faire. Les colléges peuvent recevoir directement les réclamations de ceux qui alléguent quelque titre pour y être admis.

15. Ils approuvent ou rejettent les dénonciations qui leur sont faites d'après les articles suivans: 109, 111

et 114.

16. Ils prononcent sur les réformes d'articles constitutionnels qui leur sont proposées par la consulte d'état.

17. Les membres de chaque collége doivent avoir au moins trente ans. Ils sont élus à vie.

18. On cesse d'être membre des colléges, 1°. par banqueroute frauduleuse légalement constatée; 2°. par une absence prolongée sans cause légitime et pendant trois sessions consécutives du collége dont on est membre; 3o. par acceptation de service chez une puissance étran– gère, sans autorisation du gouvernement; 4°. par continuation d'absence hors de la République, six mois après avoir été légalement rappelé; 5o. enfin, par toutes les raisons qui font perdre le droit de cité.

19. Chaque collége, avant de se séparer, transmet à la prochaine censure le procès-verbal de sa session.

TITRE IV.

Du Collège des Possidenti.

20. Le collége des Possidenti est composé de trois cents citoyens choisis parmi tous les propriétaires de la République qui ont en biens-fonds un revenn de 6,000 livres au moins. Sa résidence, pendant les dix premières années, est à Milan.

21. Chaque département a droit d'avoir dans le collége des Possidenti au moins autant de membres que la population doit en donner à raison d'un pour 30 mille ha

tans.

22. S'il ne se trouve pas dans un département un assez grand nombre de citoyens qui aient le revenu exigé par l'article 20, ce nombre se complette sur une liste quadruple des plus grands propriétaires du même départe

ment.

23. A chaque session ce collége se complette luimême d'après les états de propriété foncière qu'il a droit de demander au gouvernement.

24. Il choisit dans son sein neuf membres, qui composent la censure.

25. Il forme, à la majorité relative des votes, une liste triple pour l'élection des fonctionnaires publics indiqués à l'article 11, et il la présente à la censure.

TITRE V.

Du College des Dotti.

26. Le collége des Dotti est composé de deux cents citoyens choisis parmi les hommes les plus célèbres dans tous les genres de sciences, ou arts libéraux et mécaniques, ou parmi les plus distingués par leur doctrine en matières ecclésiastiques, ou par leurs connaissances en morale, en législation, en politique et en adminis→ tration. Sa résidence, pendant les dix premières années, est à Bologne.

27. A chaque session le collége transmet à la censure une triple liste des citoyens qui ont les qualités précédentes, et d'après laquelle la censure nomme aux postes

vacans.

28. Il choisit dans son sein six membres, lesquels font partie de la censure.

29. Il forme, à la majorité relative des suffrages, une double liste pour l'élection des fonctionnaires publics, indiqués à l'article 11, et la présente à la censure.

TITRE VI.

Du Collège des Commercianti.

30. Le collége des Commercianti est composé de deux cents citoyens choisis parmi les négocians les plus accrédités et les fabricans les plus distingués par l'importance de leur commerce. Sa résidence, pendant les dix premières années, est à Brescia.

« PreviousContinue »