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s'assemble le premier lundi de juin, et sa session ne peut excéder le terme d'un mois.

30. Il y a lieu à des diètes extraordinaires, 1o. sur la demande d'une puissance limitrophe, ou de l'un des cantons, accueillie par le grand conseil du cantondirecteur, qui est convoqué à cet effet, s'il se trouve en vacances; 2°. sur l'avis du grand conseil ou de la Jands-gemeinde, de cinq cantons, qui trouvent fondée, à cet égard, une demande que le canton-directeur n'a pas admise; 5o. lorsqu'elles sont convoquées par le landamman de la Suisse.

31. Les déclarations de guerre et les traités de paix ou d'alliance émanent de la diète; mais l'aveu des trois quarts des cantons est nécessaire.

32. Elle seule conclut les traités de commerce et des capitulations pour service étranger. Elle autorise les cantons, s'il y a lieu, à traiter particulièrement sur d'autres objets avec une puissance étrangère.

33. On ne peut, sans son consentement, recruter dans aucun canton, pour une puissance étrangère.

34. La diète ordonne le contingent de troupes déterminé pour chaque canton par l'article 2. Elle nomme le général qui doit les commander, et elle prend d'ailleurs toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la Suisse et pour l'exécution des autres dispositions de l'article premier. Elle a le même droit, si des troubles, survenus dans un canton, menacent le repos des autres can

tous.

35. Elle nomme et envoie les ambassadeurs extraordinaires.

36. Elle prononce sur les contestations qui surviennent entre les cantons, si elles n'ont pas été terminées par la voie de l'arbitrage. A cet effet, elle se forme en syndicat, à la fin de ses travaux ordinaires: mais alors chaque député a une voix ; et il ne peut lui être donné d'instruction à cet égard.

57. Les procès-verbaux de la diète sont consignés dans deux registres, dont l'un reste au canton-directeur; et l'autre, avec le sceau de l'Etat, est, à la fin de décembre, transporté au chef-lieu du canton-direc

teur.

38. Un chancelier et un greffier, nommés par la diète pour deux ans, et payés par le canton-directeur, conformément à ce qui est réglé par la diète, suivent toujours le sceau et les registres.

39. La constitution de chaque canton, écrite sur parchemin et scellée du sceau du canton, est déposée aux archives de la diète.

40. Le présent acte fédéral, ainsi que les constitutions particulières des dix-neuf cantons, abrogent toutes les dispositions antérieures qui y seraient contraires; et aucun droit, en ce qui concerne le régime intérieur des cantons et leur rapport entre eux, ne peut être fondé sur l'ancien état politique de la Suisse.

FIN DES CONSTITUTIONS DE LA SUISSE.

CONSTITUTIONS

DU

ROYAUME D'ITALIE.

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