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Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

16. Les membres du grand conseil, de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonctions des autres sont gratuites.

17. Pour les places de seconde et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil dans l'intervalle de cinq années, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

18. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de cinquante-neuf membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent quatrevingt; de manière qu'à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins cinquante-neuf citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 20,000 francs, ou de l'âge de plus de cinquante ans.

19. Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote point lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n'assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

20. Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans ; ils sont renouvelés par tiers le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de neuf mille francs en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

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21. Les membres des tribunaux de district sont nom més par le petit conseil, sur une liste triple présentée par le tribunal d'appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de trois mille francs en immeubles.

22. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par le grand conseil; et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu'ils aient exercé, pendant cinq ans, des fonctions judiciaires, ou la profession d'avocat devant un tribunal, ou qu'ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.

Dispositions générales, et Garanties.

23. Tout Suisse habitant du canton d'Argovie est soldat.::

24. Les assemblées de cercle ne peuvent, en aucun cas, correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

25. La liberté pleine et entière du culte des communions actuellement établies dans le canton, est garantie.

CHAPITRE XVIII.

Constitution du Canton de Zug.

ARTICLE PREMIER.

Lecanton de Zug est rétabli dans ses anciennes limites. La juridiction et les droits politiques ci-devant exercés,

soit

par la ville de Zurich, soit par l'abbé d'Einsidlen, sur une partie de ce canton, sont abolis.

La ville de Zug n'a plus ni sujets, ni droit d'envoyer un député particulier aux diètes extraordinaires. 2. La religion catholique est la religion du canton. 3. La souveraineté réside dans l'assemblée générale des citoyens (Landsgemeinde). Les ci-devant sujets de la ville de Zug peuvent y voter, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions requises.

4. L'assemblée générale, composée des citoyens de tout le canton, âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui sont présentés par le conseil du

canton.

Aucun autre point n'y est mis en délibération, qu'un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil du canton, et après l'avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

5. Les chefs du canton, savoir, l'amman, le statthalter, le capitaine - général, le banneret, l'enseignegénéral et le secrétaire de l'état, sont élus dans la

même forme et avec les mêmes autributions qu'autrefois; ils restent en place le même espace de tems. L'alternat pour la charge d'amman et pour la nomination des députés à la diète, est maintenu.

6. Le conseil du canton (Stadt-und Amtrath) qui continue à former le tribunal d'appel, les conseils particuliers à la ville et aux trois districts de Mentzingen, Egery et Barr, le tribunal des huit, le tribunal pour dettes, le tribunal particulier à la ville de Zug, et le tribunal correctionnel de chaque commune, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d'élection. Néanmoins la diète déterminera l'organisation des communes ci-devant sujettes de la ville de Zug, et la part, proportionnée à leur population, qu'elles doivent avoir, 1°. à la formation du conseil du canton ; 2°. à la nomination du tribunal des huit.

7. Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l'acte fédéral.

Le canton de Zug ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères, qu'en suivant les formes de l'acte fédéral.

CHAPITRE XIX.

Constitution du Canton de Zurich.

TITRE PREMIER.

De la Division du territoire, et de l'Etat politique des Citoyens.

ARTICLE PREMIER.

Le canton de Zurich est divisé en cinq districts; savoir la ville de Zurich, Horgen, Uster, Bielach, et Winterthour.

:

2. Chaque district est divisé en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Zurich sont rétablies. Hors de la ville, les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu'il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de scize ans, est soldat.

4. Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d'un état indépen dant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s'ils ne sont pas ou n'ont pas été mariés, et seulement de vingt s'ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 500 livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Zurich.

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