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ans, fruitier d'un immeuble de la valeur de 200 fr. de Suisse, ou d'une créance de 300 fr. hypothéquée sur un immeuble; 4°. si l'on n'était pas ci-devant bourgeois de l'une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle, qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune et dont le minimum sera de 6 francs et le maximum de 180 néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d'acquisition de la bourgeoisie.

si l'on n'a pas été marié; 5o. être propriétaire ou uŝu→

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices, et ayant un métier ou un établissement.

4. Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient co-propriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d'un autre canton qui, après avoir rempli le tems de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton de Vaud, peuvent être assujétis à payer le capital au denier vingt de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.

Pouvoirs publics.

5. Il y a dans chaque commune une municipalité composée d'un syndic, de deux adjoints et d'un conseil municipal, de huit membres au moins et de seize an plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années; ils sont renouvelés par tiers, et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque munici palité, concernant 1°. la police locale; 2°. la répartition et la perception de l'impôt; 3°. l'administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d'administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

6. Il y a dans chaque cercle un juge de paix : il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police. Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire en cas de délit; et il juge, avec des assesseurs, les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

7.

Un grand conseil, composé de cent cinquante députés, nommés pour cinq ans, ou à vie dans les cas déterminés par l'article 14, exerce le pouvoir souve rain : il s'assemble le premier lundi de mai dans la

ville d'Arau; et sa session ordinaire est d'un mois, à moins que le petit conseil n'en prolonge la durée.

Le grand conseil 1o. accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil ;

2o. Il se fait rendre compte de l'exécution des lois, ordonnances et réglemens;

5o. Il reçoit et arrête les comptes de finances que lui présente le petit conseil;

4o. Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics; 5. Il approuve l'aliénation des domaines du canton;

6°. Il délibère les demandes de diètes extraordinaires; nomme les députés aux diètes, et leur donne des instructions;

7o. Il vote au nom du canton.

8. Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l'initiative des projets de loi et d'impôt.

Il est chargé de l'exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures et nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration, et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes.

Il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public.

Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.

9. En matière civile et criminelle, il y a des tribu

naux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs.

La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

10. Un tribunal d'appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort.

La loi statue sur la forme des jugemens en matière criminelle.

11. Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d'appel, prononce sur le contentieux de l'administration.

TITRE III.

Mode d'Election, et Conditions d'Eligibilité.

12. Les membres de la municipalité sont nommés par l'assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de la valeur de 500 fr. ou d'une créance de la même somme hypothéquée sur un immeuble.

15. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil, entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1000 francs dans la même nature de biens.

14. Les places au grand conseil sont données par l'élection immédiate, ou par l'élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance

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par le juge de paix, et publiée sept jours d'avance par chaque municipalité.

L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations: 1o. Elle nomme dans son arrondissement un député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort (la ville de Lausanne, à raison de sa population, en nomme trois). L'âge de trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix, président de l'assemblée, ne peut être nommé dans son cercle.

2o. Elle nomine trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de plus de 20,000 francs de Suisse, ou d'une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles; pour cette seconde nomination il suffit d'être âgé de 25 ans.

Elle nomme 3°. deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette dernière nomination, il suffit d'avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4,000 fr. en immeubles.

Les trois cents candidats sont réduits par le sort à cent dix-huit, qui, réunis aux soixante-deux députés nommés immédiatement par les cercles, forment les cent cinquante membres du grand conseil.

15. Les membres du grand conseil de la seconde et de la troisième nomination n'appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s'ils ont Été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

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