Page images
PDF
EPUB

2o. Il se fait rendre compte de l'exécution des lois, ordonnances et réglemens;

5o. Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil ;

4°. Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics; 5°. Il approuve l'aliénation des domaines du can

ton;

6°. Il délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés aux diètes, et leur donne des instructions;

7°. Il vote au nom du canton.

7. Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l'initiative des projets de loi et d'impôt.

Il est chargé de l'exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures, et il nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration, et il se retire lorsqu'on délibère sur sa gestion et sur ses comptes.

Il dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public.

Il peut prolonger la durée des sessions du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.

8. En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs.

La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

9. Un tribunal d'appel, 'composé de treize membres, prononce en dernier ressort : il ne juge en matière criminelle qu'au nombre de neuf, et s'il s'agit d'un délit emportant une peine capitale, qu'au nombre de treize ; il appelle des hommes de loi au besoin. La loi détermine d'ailleurs la forme de procéder et la durée des fonctions des juges.

10. Un tribunal, composé d'un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d'appel, prononce sur le contentieux de l'administration.

[merged small][ocr errors][merged small]

11. Les membres de la municipalité sont nommés par l'assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d'une créance de la même somme hypothéquée sur un immeuble.

12. Les juges de paix sont nommés par le petit conseil entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1,000 francs dans la même nature de biens.

13. Les places au grand conseil sont données par l'élection immédiate, ou par l'élection et le sort, de la

manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l'étendue d'un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une convocation ordonnée quinze jours d'avance par le juge de paix et publiée sept jours d'avance

par chaque municipalité. L'assemblée de chaque cercle fait trois nominations.

1o. Elle nomme dans l'arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l'intervention du sort. L'âge de trente ans est la seule condition d'éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix', président de l'assemblée, ne peut être nommé dans son cercle.

2o. Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d'un immeuble de plus de 20,000 francs, ou d'une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles, et pour cette seconde nomination, il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans.

3o. Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans; et pour cette dernière nomination, il suffit d'avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4,000 francs en immeubles.

Les cent soixante candidats sont réduits par le sort à soixante-huit, qui, réunis aux trente-deux députés de la première nomination, forment les cent membres du grand conseil.

14. Les membres du grand conseil, de la seconde et de la troisième nomination, n'appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la deuxième nomination sont à vie, s'ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles. Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

15. Les membres du grand conseil de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonctions des autres sont gratuites.

16. Pour les places de seconde et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

17. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de trente-deux membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent; de manière qu'à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins trente-six citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 20,000 francs, ou de l'âge de plus de cinquante ans.

18. Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote pas lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de ce conseil. Il n'assiste point aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

19. Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9,000 fr. en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

20. Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil sur une liste triple présentée. par le tribunal d'appel. On ne peut les choisir que

parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de 3,000 fr. en immeubles.

le

21. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par grand conseil ; et outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu'ils aient exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires, ou qu'ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.

Dispositions générales, et Garanties.

22. Tout Suisse habitant du canton de Thurgovie est soldat.

23. Les assemblées de cercle ne peuvent en aucun cas correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

24. La liberté pleine et entière du culte de la communion catholique et protestante est garantie.

Est pareillement garantie la faculté de racheter les dîmes et cens à leur juste valeur.

CHAPITRE XV.

Constitution du Canton d'Unterwald.

ARTICLE PREMIER.

Le canton d'Unterwald est divisé en deux parties; savoir, le haut et le bas pays. Le territoire d'Engelberg demeure incorporé à Unterwal-le-Bas. Les deux pays s'entendront sur les relations ultérieures à cet égard, et en cas de discussion, l'autorité fédérale prononcera.

« PreviousContinue »