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députés de première nomination, forment les cent dix membres du grand conseil.

15. Les membres du grand conseil de la seconde et de la troisième nomination n'appartiennent à aucun

cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s'ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles. Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

16. Les membres du grand conseil, de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles; les fonctions des autres sont gratuites.

17. Pour les places de deuxième et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

18. Si, à l'époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de trente-quatre membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent dix; de manière qu'à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins trente-huit citoyens de la classe des propriétaires fonciers de seize mille francs, ou de l'âge de plus de cinquante ans.

19. Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote point lorsqu'il s'agit des comptes et de la gestion de co conseil.

Il n'assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

20. Les membres du petit conseil sont nommés

par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la troisième

année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de neuf mille francs en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

21. Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil, sur une liste triple présentée par le tribunal d'appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de trois mille francs en immeubles.

22. Ceux du tribunal d'appel sont nommés par le grand conseil; et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu'ils aient exercé, pendant cinq ans, des fonctions judiciaires, ou qu'ils aient

été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.

Dispositions générales, et Garanties.

25. Tout Suisse habitant du canton du Tessin est soldat.

24. Les assemblées de cercle ne peuvent, en aucun cas, correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

25. La religion catholique romaine est la religion du

canton.

La faculté de racheter les dîmes et cens à leur juste

valeur, est garantie.

CHAPITRE XIV.

Constitution du Canton de Thurgovie.

TITRE PREMIER.

Division du territoire, et Etat politique des Citoyens.

ARTICLE PREMIER.

Le canton de Thurgovie est divisé en huit districts; savoir: Arbon, Stekborn, Frauenfeld, Weintfelden, Bischoffzell, Tobel, Gottlieben et Diessenhofen. Frauenfeld est le chef-lieu.

Les huit districts sont divisés en trente-deux cercles, composé de plusieurs communes. Les villes de plus de 2500 habitans forment un cercle séparé. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées, de commune et en assemblées de cercle.

2. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1o. être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune; 2°. être âgé de vingt ans et marié ou l'avoir été; ou avoir trente ans, si l'on n'a pas été marié; 3o. être propriétaire ou usufruitier d'un immeuble de la valeur de 200 fr. ou d'une créance de 500 fr. hypothéquée sur un immeuble; 4°. si l'on n'était pas cidevant bourgeois de l'une des communes du canton,

payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de 6 francs, et le maximum de 100 francs; néanmoins pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d'acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices et ayant un métier ou un établissement.

3. Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens de la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la com

mune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d'un autre canton qui, après avoir rempli le tems de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton, peuvent être assujétis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.

Pouvoirs publics.

4. Il y a, dans chaque commune, une municipalité composée d'un syndic, de deux adjoints, et d'un con

sell municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années; ils sont renouvelés par tiers, et rééligibles. La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant,

1o. La police locale;

2o. La répartition et la perception de l'impôt ;

5°. L'administration particulière des biens de la com mune et de la caisse des pauvres, et les détails d'administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

5. Il y a dans chaque cercle un juge de paix. Il surveille et dirige les administrations des communes de

son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle et il en a la po→ lice.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire en cas de délit, et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

6. Un grand conseil, composé de cent députés, nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par l'article 14, exerce le pouvoir souverain : il s'assemble le premier lundi de mai dans la ville de Frauenfeld, et sa session ordinaire est d'un mois, à moins que le petit conseil n'en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1°. accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil ;

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