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les tribus élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu'elles ont immédiatement nommés; le sort remplit les autres à mesure qu'elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

14. Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

15. Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

16. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats s'il n'est bourgeois, âgé de 30 ans, et propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 1200 liv. suisses. Il suffit d'être bourgeois, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 5,000 livres, pour pouvoir être immédiatement nommé par la tribu ou agrégation de tribus dont on fait partie.

17. Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée dans chaque tribu ou agrégation de tribus, et composée de cinq des dix plus âgés, de cing des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu ou de l'agrégation indistinctement, décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu'il y

a líeu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu ou l'agrégation de tribus sera appelée à voter.

La tribu ou agrégation de tribus vote au scrutin pour ou contre la. révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans l'agrégation de tribus ou dans la tribu, est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil dont les noms ont été placés par plus d'une tribu ou agrégation de tribus sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus ou agrégations de tribus.

Les membres élus immédiatement par une tribu ou agrégation, ne peuvent être révoqués que par elle.

TITRE IV.

Délégation et Garanties données par la Constitution.

18. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs et l'institution des autorités subordonnées.

19. La constitution garantit la religion professée dans le canton.

20. La constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE XI.

Constitution du Canton de Schwitz.

ARTICLE PREMIER.

Le canton de Schwitz comprend les communes de l'ancien canton; et de plus, Gersaw, Kusnacht, le territoire d'Einsidlen, la Hofe, la Marche, Reichenbourg. Schwitz est le chef-lieu, et la religion catholique est la religion du canton. Les citoyens des pays réunis ont les mêmes droits que ceux de l'ancien territoire.

2. La souveraineté réside dans l'assemblée générale des citoyens de tout le canton (Landsgemeinde); mais elle ne peut statuer sur les propriétés particulières des

communes.

3. L'assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué par écrit au petit conseil, et après l'avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

4. L'organisation administrative et judiciaire de Gersaw, Kusnacht, du territoire d'Einsidlen, des Hofe, de la Marche et de Reichenbourg, ainsi que la part proportionnée à la population, que les citoyens de

ces différens territoires doivent avoir à la formation des conseils généraux ou des autorités générales du canton, seront déterminées dans la forme prescrite par l'article 6.

En attendant, 1o. les assemblées de quartier, de paroisse et de communauté, ont les droits qu'elles exerçaient du passé ;

2o. Le landamman, le statthalter, le trésorier, le capitaine - général et le banneret, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives qu'autrefois, et ils restent en place le même espace de tems;

3°. Le petit conseil, le triple et le double conseils gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d'élection. Les membres de ces trois conseils administrent, comme par le passé, les affaires particulières à leur district;

4°. Ont aussi le même mode d'élection, la même organisation et les mêmes attributions qu'autrefois, les anciens tribunaux civils; savoir, le tribunal correctionnel, le tribunal des neuf (Neuner-Gericht), le tribunal des sept (Siebner-Gericht), et le tribunal de la place publique (Cassen-Gericht);

5o. Les réglemens civils et les lois municipales de Gersaw, de Kusnacht, du territoire d'Einsidlen, des Hofe, de la Marche et de Reichenbourg, sont provisoirement

conservés.

5. Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l'acte fédéral.

Le canton de Schwitz ne peut avoir liaison directe ou

indirecte avec un autre canton, ou avec les puissances étrangères, qu'en suivant les formes fédérales de la République Helvétique.

6. Une commission de treize membres nommés par assemblée générale des citoyens, préparera un travail sur les moyens d'exécution du paragraphe premier de l'article 4. Ce travail aura force de loi, s'il est approuvé par la diète ; mais les changemens ne blesseront en rien ni les principes ni les dispositions de l'acte fédéral.

CHAPITRE XII.

Constitution du canton de Soleure.

TITRE PREMIER.

De la Division du territoire, et de l'Etat politique des citoyens.

ARTICLE PREMIER.

Le canton de Soleure est divisé en cinq districts; savoir: la ville de Soleure, Beiberist, Ballstadt, Olten et Dornach. 2. Le district de la ville est divisé en quatre quartiers. Hors de la ville, chaque district est divisé en quatre quartiers composés des parties les plus égales en population et les plus rapprochées qu'il sera possible.

3. Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

4. Sont membres des quartiers les bourgeois ou fils de bourgeois d'une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire du quartier, d'un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s'ils ne

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