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caire de 500 livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Fribourg.

TITRE II.

Des Pouvoirs politiques.

5. Un grand conseil, composé de soixante membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l'exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

6. Un petit conseil, composé de quinze membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l'exécution des lois, réglemens et autres actes de l'autorité souveraine; il propose les lois, réglemens et autres actes qu'il juge nécessaires; il dirige et surveille les autorités inférieures; il juge en dernier ressort le contentieux de l'administration; il nomme aux places dont les fonctions s'étendent à tout un district; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l'administration.

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7. Deux avoyers président chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil ; celui qui n'est pas en charge supplée l'autre au besoin; il fait partie du petit conseil.

8. Un tribunal d'appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l'avoyer qui n'est point

en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance, et concourent au jugement.

9. Le grand conseil est assemblé quinze jours tous les six mois, à Fribourg. Le petit conseil s'assemble habituellement; il peut proroger les sessions du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.

10. Les deux avoyers sont élus par le grand conseil, entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus; savoir: un tiers par les quartiers immédiatement et dans leur sein; es deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis par les quartiers, indistinctement, dans les districts dont ils ne font point partie.

11. Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles. Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même tems du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les quartiers, ainsi qu'il est réglé par l'article 18.

12. Les quartiers peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu'ils ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III.

Des Elections et Révocations.

13. Pour la formation du grand conseil, chacun des vingt quartiers du canton procède ainsi qu'il suit :

D'abord il élit le membre du grand conseil qu'il doit choisir entre ses propres membres.

Il nomme ensuite quatre candidats dans les quatre districts dont il ne fait point partie. Il n'en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des quatre-vingts candidats ainsi élus dans tous les districts, quarante sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les vingt membres élus immédiatement par les quartiers.

14. En cas de vacance, les quartiers élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu'ils ont immédiatement nommés; le sort remplit les autres à mesure qu'elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

15. Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée; et quand les places auxquelles le sort a nominé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

16. Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

17. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s'il n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 12,000 livres suisses. Il suffit d'être bourgeois, âgé de plus de vingt-cinq ans, propriétaire d'une créance hypothécaire de 2,000, pour pouvoir être nommé immédiatement par le quartier dont on fait partie.

18. Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque quartier, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres du quartier indistinctement, décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu'il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel le quartier sera appelé à voter.

Le quartier vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans le quartier est nécessaire pour opérer la ré

vocation.

Les membres du grand conseil dont les noms ont élé placés par plus d'un quartier sur la liste des candidats ne peuvent être révoqués que par le vocu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de quartiers.

Les membres élus immédiatement par un quartier, ne peuvent être révoqués que par lui.

TITRE IV.

Délégation et Garanties données par la Constitution.

17. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs et l'institution des autorités subordonnées.

20. La constitution garantit les religions professées dans le canton.

21. La constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE VI..

Constitution du Canton de Glaris.

ARTICLE PREMIER.

Le canton de Glaris est rétabli dans ses anciennes limites. La liberté pleine et entière du culte catholique est garantie dans les lieux où l'on exerce l'un ou l'autre.

2. La souveraineté réside dans l'assemblée générale des citoyens de tout le canton (gemeine Landgemeinde); et l'assemblée générale des citoyens de chaque communión a les droits qu'elle exerçait autrefois.

5. L'assemblée générale, composée des citoyens de tout le canton âgés de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil général.

Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil général, et après l'avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent

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