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CONSTITUTIONS

des Cantons de la SUISSE, des Royaumes d'ITALIE, de HOLLANDE, de NAPLES, de WESTPHALIE, d'ESPAGNE, des GrandsDuchés de BERG et de CLEVES, et de WARSOVIE

OBSERVATIONS.

Les soins particuliers que les Editeurs ont apportés à réunir, à la suite du Code Politique de l'Empire, les CONSTITUTIONS de tous les Etats fédérés de la France, ont rempli un but d'utilité réelle, prouvé par les recherches souvent infructueuses et les demandes journalières du public. On trouvera ici toutes les constitutions de la France et de la plupart des autres Etats: mais, pour quelques-uns, toutes les recherches que l'on a pu faire dans les ministères et auprès des légations étrangères, ont été inutiles pour le moment, relativement à une partie de leurs statuts constitutionnels, comme pour la Hollande et le grand-duché de Berg... On ne saurait donc qu'engager les gouvernemens et les hommes d'Etat qui appercevront la lacune de quelqu'un de leurs actes constitutionnels, d'en vouloir bien donner l'indication aux Editeurs, et ces actes mêmes, pour être insérés dans la prochaine édition d'un ouvrage qui donne les bases, l'état de la civilisation actuelle, et qui «tient si éminemment à la félicité publique. »

CONSTITUTIONS

Des Cantons de la SUISSE, des Royaumes d'ITALIE, de HOLLANDE, de NAPLES, de WESTPHALIE, d'ESPAGNE, et du grandduché de VARSOVIE (1).

CONSTITUTIONS DE LA SUISSE. Acte de médiation de la France du 19 février 1803. CHAPITRE PREMIER.

Constitution du Canton d'Appenzell.

ARTICLE PREMIER.

Le canton d'Appenzell se divise en rhodes extérieurs et intérieurs. La ligne de démarcation, les droits et l'indépendance respective de ces deux parties du canton, sont rétablis.

2. Les communions catholique et réformée ont une

(1) On a joint aux constitutions de la France les différentes constitutions des Etats qui entrent dans son systême fédératif, parce que (excepté celles de la Suisse) elles sont toutes basées sur les principes des lois politiques françaises. Dans leur classement, on a suivi l'ordre des tems où elles ont été don

liberté pleine et entière pour l'exercice de leur culte, dans les lieux où elles sont professées.

5. La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l'assemblée générale des citoyens ( Landsgemeinde). Il sera statué par la diète sur le tour de rôle, pour la nomination du député attribué au canton d'Appenzell par l'acte fédéral.

4. L'assemblée générale de chaque partie du canton est composée de ses citoyens âgés de vingt ans; elle adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le grand' conseil.

Aucun autre point n'y est mis en délibération qu'un mois après avoir été communiqué par écrit au grand conseil, et après l'avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

5. Les landammans, les statthalters, les trésoriers, les bannerets, les secrétaires de l'état et les autres chefs des rhodes extérieurs et intérieurs, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives que du passé ils restent en place le même espace de tems; et l'alternat qui avait lieu pour les communautés qu'on

nées, pouvant être considérées comme monumens historiques servant à constater les différentes époques auxquelles chacun des Etats qu'elles régissent a fait plus particulièreinent cause commune avec la France, en adoptant ou en recevant d'elle des élémens d'organisation politique.

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