Page images
PDF
EPUB

été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION III.

Des Inspections.

35. Les églises de la confession d'Augsbourg sont subordonnées à des inspections.

36. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement d'une inspection.

57. Chaque inspection est composée du ministre, et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera cenfirmé par l'Empereur.

38. L'inspection ne peut s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se propose d'y

traiter.

39. L'inspecteur peut visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoint les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigent; il est chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.

SECTION IV.

Des Consistoires généraux.

40. Il y a trois consistoires généraux; l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg des départemens du Haut et du Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

41. Chaque consistoire est composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par l'Empereur.

Le président est tenu de prêter entre les mains de l'Empereur ou du fonctionnaire public qu'il plaît à l'Empereur de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs, et les membres laïques prêtent le même serment entre les mains du président.

42. Le consistoire général ne peut s'assembler que

lorsqu'on en a rapporté la permission du Gouverne ment, et qu'en présence du préfet ou du sous - préfet on donne préalablement connaissance au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée ne peut durer plus de six jours.

43. Dans le tems intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y a un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un est nommé par l'Empereur : les deux autres sont choisis par le consistoire général.

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continuent d'être régies par les réglemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de l'Etat et par les présens articles (1).

(1) Loi du 11 germinal an XI.

DU CULTE JUIF (1).

IL

ARTICLE PREMIER.

L est établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

2. Dans le cas où il ne se trouverait pas deux mille Israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrasse autant de départemens, de proche en proche, qu'il en faut pour les réunir. Le siége de la synagogue est toujours dans la ville dont la population israélite est la plus nombreuse.

(1) Observation. La loi du 11 germinal an xi, n'avait rien statué sur le culte juif. Cependant il existait beaucoup de Français de cette religion; et la tolérance et la liberté des cultes consacrées en France par des lois précises et par les principes du Gouvernement, demandaient que ces citoyens jouissent des mêmes droits à cet égard, que le reste des citoyens. Cet acte de justice leur fut enfin accordé. En 1806, un grand sanhedrin fut convoqué à Paris. Il nomma une commission de neuf membres pour délibérer l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs corréligionnaires de France et du royaume d'Italie. Cette commission arrêta le réglement ci-dessus, qui fut confirmé par le décret impérial du ro décembre 1806.

Sanhedrin (assemblée) était un tribunal souverain chez

3. Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département.

4. Aucune synagogue particulière n'est établie, si la proposition n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente. Chaque synagogue particulière est administrée par deux notables et un rabbin, lesquels sont désignés par l'autorité compétente.

5. Il y a un grand rabbin par synagogue consistoriale.

6. Les consistoires sont composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin, autant que faire se peut, et de trois autres Israélites, dont deux sont choisis parmi les habitans de la ville où siége le consistoire.

7. Le consistoire est présidé par le plus âgé de ses membres, qui prend le nom d'ancien du consistoire.

les Hébreux composé de soixante-douze membres pour le gou vernement. Il n'y avait qu'un grand Sanhedrin pour toute la nation juive ; il tenait ses assemblées dans le temple, et connaissait de toutes les affaires en général ; il recevait les appels des cours inférieures, interprétait les lois, et faisait des réglemens pour leur exécution. De petits sanhédrins prenaient connaissance de toutes les affaires qui regardaient la justice, dans les villes où ils se tenaient, et leur territoire. Un sanhédrin particulier jugeait les différends entre particuliers, concernant les marchés, les ventes, contrats, etc. Pour tous ces objets, l'une des parties choisissait un arbitre, l'autre en prenait un second, et les deux arbitres convenaient d'un troisième ; ces trois personnes réunies formaient ce qu'on appelait la Cour des trois. Ils entendaient les parties et décidaient en dernier

ressort.

« PreviousContinue »