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70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'état, est. privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les. fonctions qui peuvent lui être confiées.

71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

72. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, sont rendus aux curés et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne peuvent consister qu'en rentes constituées sur l'état. Elles sont acceptées par l'évêque diocésain, et ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisatiou du Gouvernement.

74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne peuvent être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV.

Des édifices destinés au Culte.

75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, sont mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du dépar tement. Une expédition de ces arrêtés est adressée au

conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il est établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

77. Dans les paroisses où il n'y a point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concerte avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

DES CULTES PROTESTANS (1).)

TITRE PREMIER.

Dispositions générales pour toutes les Communions

protestantes.

ARTICLE PREMIER.

NUL ne peut exercer les fonctions du culte, s'il n'est

Français.

2. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne peuvent avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

3. Les pasteurs et ministres des diverses communions

(1) Observation. La religion chrétienne se divise en catholique et en protestante. Il n'y a généralement en France que les protestans désignés sous le nom de réformés, et les luthériens de la confession d'Ausbourg. L'exercice public du culte protestant a été autorisé en France jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes.

« On sait qu'à cette époque on employa contre les protes« tans tous les genres de persécutions, qu'on en inventa ◄ même d'inconnus jusqu'alors. On sait que ceux de ces infor « tunés qui échappèrent aux fureurs du fanatisme armé du

protestantes prient et font prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de l'empire français et pour l'Empereur.

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glaive de la puissance, furent dépouillés, proscrits eux et « leurs familles, et forcés de s'expatrier. Cet événement << porta non-seulement un coup mortel à notre commerce, mais en brisant avec une violence aussi odieuse les liens « qui attachaient une portion du peuple français à la mère « patrie, il ébranla les fondemens de la société entière, et eut pour elle des suites morales dont les résultats sont incalcu« lables. Nous n'entrerons pas dans les détails de cette grande << catastrophe; ils sont étrangers au but que nous nous proposons. Nous passerons également sous silence les actes re« latifs à la religion, rendus pendant les dissentions politi« ques et religieuses auxquelles le concordat a mis un terme. « Si un traité semblable eût apparu à nos malheureux an« cêtres, au milieu des troubles et des calamités auxquels ils « étaient livrés, quels vœux n'eussent-ils pas adressés au ciel pour le Gouvernement qui aurait consacré en principe de « législation, la tolérance religieuse !

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« Les protestans actuellement rendus à leur patrie et à leur « culte, sont redeveņus ce qu'ils avaient été, ce qu'ils n'au«raient jamais dû cesser d'être, nos concitoyens; la protec<< tion de l'Etat leur est garantie comme aux catholiques *. Cette garantie a pour fondement ces paroles profondes de l'Empereur Napoléon aux présidens des consistoires de France.

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« Je vois avec plaisir rassemblés ici les pasteurs des églises « réformées de France; je saisis avec empressement cette *Exposé de la loi sur les cultes.

4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne peuvent être publiés ou devenir la ma

< occasion de leur témoigner combien j'ai toujours été satisfait « de tout ce qu'on m'a rapporté de la fidélité et de la bonne << conduite des pasteurs et des citoyens des différentes com<< munions protestantes. Je veux bien que l'on sache que mon << intention et ma ferme volonté sont de maintenir la liberté « des cultes l'empire de la loi finit où commence l'empire «< indéfini de la conscience; la loi ni le prince ne peuvent << rien contre cette liberté. Tels sont mes principes et ceux de << la nation; et si quelqu'un de ceux de ma race, devant me « succéder, oubliait le serment que j'ai prêté, et que, trompé « par l'inspiration d'une fausse conscience, il vint à le violer, je le voué à l'animadversion publique, et je vous auto« rise à lui donner le nom de Néron ».

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Quoique la religion protestante soit divisée en plusieurs branches, toutes les communions de cette religion s'accordent en certains points: elles n'admettent aucune hiérarchie entre les pasteurs, et ne reconnaissent en eux aucun pou voir émané d'en haut, ni de chef visible; elles enseignent que tous les droits et tous les pouvoirs sont dans la société des fidèles, d'où ils dérivent, et regardent leur police, leur discipline comme des établissemens de convention; elles professent unanimement que l'église est dans l'état ; que l'on est citoyen avant d'être ecclésiastique, et qu'en devenant ecclésiastique, on ne eesse pas d'être citoyen. Les protestaus français n'ont point de chefs; ils ont des ministres, des pasteurs, et une discipline qui n'est pas la même dans les diverses confessions.

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