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dénomination, ne peut, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

5. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne peuvent être publiés en France,

Leur choix ne peut tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

Les évêques peuvent avoir un chapitre dans leur cathedrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, sont mises à la disposition des évêques.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayans-cause.

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

Sa Sainteté reconnait dans l'Empereur les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien Gouverne

ment.

avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l'Empire français, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les réglemens.

6. Il y a recours au conseil d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens de l'Etat, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y a pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses

ministres.

8. Le recours compète à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il est exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la

personne

qui veut exercer ce recours, adresse un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel est tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et sur son rapport, l'affaire est suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II.

Des Ministres.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

9. Le culte catholique est exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli.

11. Les archevêques et évêques peuvent, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il est libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

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SECTION II.

Des Archevêques ou Métropolitains.

13. Les archevêques consacrent et installent leurs suffragans. Eu cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils sont supplées par le plus ancien évêque de l'arrondisment métropolitain.

14. Ils veillent au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole.

15. Ils connaissent des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragans.

SECTION III.

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Des Evêques, des Vicaires-généraux et des

Séminaires. |

16. On ne peut être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.

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17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui sont proposés, sont tenus de rapporterune attestation de bonnes vie et moeurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils ont exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils sont éxaminés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui sont` commis par l'Empereur, lesquels adressent le résultat de leur examen au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par l'Empereur fait les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne peut exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siége.

Ce serment est prêté à l'Empereur; il en est dressé procès-verbal par le secrétaire d'état.

19. Les évêques nomment et instituent les curés; néanmoins, ils ne manifestent leur nomination, et ils ne donnent l'institution canonique, qu'après que cette nomination a été agréée par l'Empereur.

20. Ils sont tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne peuvent en sortir qu'avec la permission de l'Empereur.

21. Chaque évêque peut nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque peut en nommer trois : ils les choisissent parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

22. Ils visitent annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite est faite par un vicaire général.

23. Les évêques sont chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation sont soumis à l'approbation de l'Empereur.

24. Ceux qui sont choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscrivent la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même

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