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»trafle de nos mœurs & de nos Loix ?? » une vérité terrible. Les Loix Criminelles d'une Nation décroiffent toujours de » douceur à mesure qu'elle décroît elle» même de liberté : voilà fur-tout ce qui eft bien marqué dans notre Hiftoire. On pourroit montrer qu'à chaque pas que » Nos Reis ont fait vers le defpotifme,: inos Loix en ont auffi fait un vers l'atro: cité il falloit bien qu'elles se missent » au niveau du mépris qui entroit dans l'ame d'un maître pour des eflaves. Je n'ajouterai qu'un not: ce déplorable mépris, des Princes dont nous révérons la mémoire, n'ont pas fa s'en défendre. » Ce généreux, ce bon Henri, qui gémiffoit

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de répandre le fang des François au mi» lieu des combats, l'a répandu fans re-t » mords dans des Loix barbares. La France » lui doit, en grande partie, ce Code », tyrannique des chaffes, où de fimples faures de police étoient érigées en cri» mes capitaux, où celni qui tuoit un cerf étoit puri, comme l'eft en d'autres lieux » le meurtrier d'un homme. Pourquoi faut-il que Henri IV n'ait pas repʊuffé, »ces Loix fanguinaires puifées dans le

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Code Allemand & dans celui de Guil-· laume le Bâtard-Louis XII les avoir re➡ ‹ jetées avec horreur, & Henri IV ércit • digne de réfifter à la pe te qui entraînokt » nos mœurs vers l'atrocité «.

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A ce tableau des cruautés de nos Loix

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Criminelles, M. de C..... oppofe celui de la Jurifprudence Criminelle Angloife; c'est mettre en contrafte le délire & la raison, la barbarie & l'indulgence; en un mot, la fervitude & la liberté. Nous.ne fuivrons pas l'Auteur dans cette difcuffion fur les Jurés Anglois, qu'au furplus il n'admire pas en ayeugle, & dont il critique avec difcernement plufieurs difpofitions. Certe partie du travail de M. de C..... n'eft pas fufceptible d'analyse, & ce n'eft pas rendre un mauvais fervice au Lecteur que de le renvoyer à l'Ouvrage même.

Cet Ecrit eft précédé d'une Préface, dans laquelle l'Auteur, après avoir protesté de fon refpect pour les Décrets de l'Assemblée Nationale, ufe du droit & en même temps remplit le devoir de tout Citoyen, celui de déclarer ce que fes Décrets ont de défectueux. J'ai vu avec étonnement, dit il,

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qu'une Affemblée fi humaine & fi fage, dont l'objet étoit d'adoucir, par fon Dé»cret provifoire, le fort des aceufés dans >> tout ce qui ne fubvertit pas l'ordre de » Procédure actuellement établi, n'ait pas porté fes premiers regards fur une des plus cruelles & des plus inutiles vexa-» tions que les accufés fubiffent. Par l'Or» donnance de 1670, les Juges peuvent

envoyer les accufés d'un crime capital "non feulement en prifon, mais au cachot; & ils ufent de ce droit. Pourquoi l'Affemblée Nationale le leur a-t-elle

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» laiffé? Les cachots ne font bons à rien; "leur inftitution eft même contraire au but » des Loix, qui eft de ne punir le coupable qu'après qu'il eft convaincu: or, les cachots puniffent d'avance & très-grave» ment un aceufé qui n'eft pas encore convaincu, qui peut être ne le fera jamais, & qu'on fera peut-être forcé d'ab» foudre. Pourquoi l'Affemblée Nationale » n'a-t-elle pas aboli les cachots « ?

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Un autre article de ce même Décret dé l'Alfemblée Nationale, porte » que la con» damnation à mort ne pourra être pro"noncée par les Juges en dernier reffort

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qu'aux quatre cinquièmes des voix. Il » paroît difficile de voir les m tifs de cette difpofition. Si, lorfque le plus grand nombre des Juges penfe qu'un accufé eft coupable, on confent à croire que » la vérité est toujours dans l'opinion de » ce plus grand nombre, il faut accorder » à la fumple majorité, comme l'avoient » fait les Grecs & les Romains, le droit » de condamner à la mort. Si au contraire

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on regarde comme douteux tout crime » dont une partie des Juges doute, il faut

alors, comme en Angleterre, accorder » à la feule unanimité le droit de condam» ner à la mort. Ce n'eft pas la peine de » s'écarter du Mezzotermine de l'Ordon"nance de 1670, qui avoit exigé deux » voix de plus pour le repofer fur un au

"tre Mezzotermine: c'eft fubftituer un » arbitraire à un autre arbitraire; à moins » pourtant qu'on ne veuille dire que les » quatre cinquièmes des Juges n'auront jamais tort contre le cinquième qui fera » d'un avis différent du leur, ce qui feroit difficile à prouver«,

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Sans doute l'Affemblée Nationale fe propofe de revenir fur ceux de fes Décrets qui ne font que provifoires, & qu'elle-même a donnés pour tels. Sans doute ce qu'il peut y avoir de défectueux dans ces Décrets e le retrouvera plus dans le travail qu'elle prépare fur l'ordre judiciaire; l'adouciffement du fort des accufés qui réa fulte de ces deux Décrets, n'eft vraifeme blib'ement qu'un bienfait provifoire & une préparation à de nouveaux bienfaits dont la nouvelle Jurifprudence nous fera bientôt recueillir les fruits.

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