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Article additionnel au Décret sur les Tribunaux de Famille.

« XIV. L'arrêté de la Famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté au Président du Tribunal de District, qui en ordonnera ou refusera l'exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu Ï'Officier du Ministère public chargé de vérifier, sans forme de procès, les motifs qui auront déterminé la Famille.

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Des Juges en matière de Commerce.

" ART. I. Il sera établi un Tribunal de Commerce dans les Villes où l'Administration de Département jugeant cet établissement nécessaire, en formera la demande. -» II. Ce Tribunal connoîtra dé toutes les affaires de Commerce, tant de terre que de mer, sans distinction.

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« IH. Il sera fait un Règlement particulier pour déterminer d'une manière précise l'étendue et les limites de la compétence des Juges de Commerce.»

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IV. Ces Juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'objet n'excèdera pas la valeur de mille liv. : tous leurs Jugemens seront exécutoires par provision, en donnant caution, nonobstant l'appel, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter. »

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V. La contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de tous leurs Jugemens. S'il survient des contestations sur la validité des emprisonnemens, elles seront portées devant eux, et les Jugemens qu'ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, en donnant caution, nonobstant l'appel. "

"VI. Les Juges de Commerce, établi dans une des villes d'un District, connoîtront des affaires de Commerce dans toute l'étendue du District. »

"VII. Chaque Tribunal de Commerce sera composé de cinq Juges. Ils ne pourront rendre aucun Jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins.

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VIII. Les Juges de Commerce seront élus dans l'Assemblée des Négocians, Banquiers, Marchands, Manufacturiers, Armateurs et Capitaines de Navire de la ville où le Tribunal sera établi. »

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IX. Cette Assemblée sera convoquée huit jours en avant, par affiches et à cri public la première fois par les Juges-Consuls actuellement en exercice, dans les lieux où il y en a d'établis, et par les Officiers Municipaux, dans ceux où il se fera un établis

sement nouveau. "

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X. Nul ne pourra être élu Juge d'un Tribunal de Commerce, s'il n'a résidé et fait Commerce au moins depuis cinq ans dans la ville où le Tribunal sera établi et s'il n'a treute ans accomplis. Il faudra être âgé de trente-cinq; et avoir fait le Commerce depuis dix ans pour être Président.

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XI. L'élection sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élite un Président, l'objet spécial de cette Election sera annoncé avant d'aller au scrutin. »

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XII. Les Juges du Tribunal de Commerce seront deux ans en exercice; le Président sera renouvelé par une Election particulière tous les deux ans; les autres Juges le seront tous les ans par moitié. La première fois, les deux Juges qui auront eu

le moins de voix, sortiront de fonctions, à l'expiration de la premiere année; les autres soniront ensuite à tour d'ancienneté.

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Xlll. Dans les Districts où il n'y aura pas de Juges de Commerce, les Juges du District connoîtront de toutes les matieres de Commerce, et les jageront dans la même forme que les Juges de Commerce. Leurs Jugemens serout de même sans appel, jusqu'a la somme de 1000 livres, executoires nonobstant l'appel, en donnant caution audessus de 1000 livres, et produisant dans tous les cas la contrainte par corps.

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XIV. L'appel des Juridictions consulaires se fera dans les mêmes Tribunaux que pour les autres matières, et sera soumis aux mêmes formes. „

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DesJuges en matière de Police.

Art. 1. Les Corps Municipaux veilleroni et tiendront la main, dans l'etendue de chaque Municipalité, à l'execution des Lois et des Reglemens de Police, et connoîtront du contentieux auquel cette execution pouria donner lien. »

11. Le Procureur de la Commune pour suivra d'office les contraventions aux Lois et aux Reglemens de Police; et cependant chaque Citoyen qui en ressentira un tort on un danger personnel, pourra intenter l'action

en son hom. "

- III. Les objets de Police confiés à la, vigilance et à l'autorité des Corps Municipax, sont:

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1°. Tout ce qui intéresse la sureté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nétoiement, l'illumination, l'enlèvement

des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autrès parties des bâtimens, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser on endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles.

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2o. Le soin de réprimer et de punir les delits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'a meutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblees publiques, les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le des Citoyens.

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3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, rejouissances et cérémonies publiques; églises, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics. "

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4. L'inspection sur la fidélité du débit des denrees de première nécessité, qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposes en vente publique.

5°. Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la-distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant, dans ces deux derniers cas, l'autorité des Administrateurs de Département et de District.

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6. Le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourroient être occa-' sionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux. malfaisans ou feroces.

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IV. Les Spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les Officiers Municipaux. Ceux des Entrepreneurs et Directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des Gouverneurs des anciennes Provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les Officiers Municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui reste à courir, à charge d'une redevance en faveur des pauvres.

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V. Les contraventions au fait de la Police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement, par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder huit jours pour les villes, et trois jours pour les campagnes, dans les cas les plus graves.

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VI. Tous les Jugemens en matière de Police seront exécutés par provision, nonobstant l'appel, et sans y prejudicier. L'appel en sera porté aux Tribunaux de District.

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VII. Les Officiers Municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la Loi Martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.

DU MERCREDI. SÉANCE DU SOIR.

On a vu, il y a quelques semaines, la Municipalité de Toulouse, priver de sa liberté, et poursuivre M. de Lautrec sur la délation de deux Scélérats, dont le seul dire eût suffi à des Juges de Village pour réprou-、 ver cette imposture.

M. Varin a rapporté l'affaire ; l'Assenblée a solennellement décrété qu'il n'y

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