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qui se dispersa, laissant ses bagages, son artillerie, ses munitions et le pays, à la discretion des Autrichiens. Le méne soir, ils firent leur entrce à Herve, où ils furent requs, ainsi que dans la campagne, comme des libérateurs. Par-tout le Peuple les accabia de benedictions, en leur offrant tous ses secours : les Bourgueniésires et les Habians de Herve, alleient à leur rencontre au son des clo hes, et chanterent le Te Doum: on abattit le Lion Belgique, bien:ót rem-、 -placé par l'Aigle Imperiale. Ces sentimens du Peuple prouvent à quel point on abuse - de son nom, en prétextant ses droits et es intérés, pour le faire servir aux vues de quelques Factieus.

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Malheureusement les Autrichiens en -si petit nombre n'ont pas reçu de renforts; près de Sooo Habitans, Paysans ou Bourgeois, d'Herve et des environs, étoient venus armés jurer fei et hommage au Roi Leopold, et protester contre le Manifeste de leurs Etats; en attendant des secours militaires, celui de cette Milice paroissoit suffisant aux Autrichiens; ils se sont trompés. Les Belges désespérés de leur défaite, et enragés de la conduite des Habitans du Limbourg, sont revenus, le 8, au nombre de 2000 hommies, sous les ordres de leur Commandant de Schiplacken. Après des efforts de rage, apres avoir eu grand non bre de morts et de blessés, ils ont obligé le foible peloton d'Autrichiens à se retirer sans grande

perte; ensuite ils ont emporté Hérve, où ils se sont conduits avec une férocité dont ce malheureux pays n'avoit pas encore vu d'exemple; ils ont saccagé une pație de Ja Ville, forcé, pillé, brûlé les maisons, et exercé toute leur barbarie sur des Paysans, sur des Bourgecis dont tout le crime étoit de s'être réjouis de rentrer sous les Lois de leur légitime Souverain,et d'avoir concouru au rétablissement deson Autorité dans la Province. Oir ne connoît pas encore tous les détails de cette catastrophe qui ne restera pas impunie; car indubitablement les Autrichiens ne tarderont pas à revenir en forces dans le Limbourg. Le cœur signe en voyant cette riche et industrieuse Province, dont les Etats ont si cruellement comprom is la sureté, l'opulence, le bonheur, partager les calamités d'une querelle à laquelle leur vœu et leur intérêt les rendoient absolument Etrangers; puis, que des Sophistes célebrent de leur Cabinet, les charmes de la guerre civile.

FRANCE.

De Paris, le 18 Août.

ASSEMBLÉE NATIONALE

Décret sur les Bureaux de Paix et les Tribunaux de Famille, rendu le Jeudi 5 doût.

Art. I. Dans toutes les matières qui

excéderont la compétence du Juge de Paix, ce Juge et ses Assesseurs formeront un Bureau de Paix et de Conciliation. "

II. Aucune action ne sera reçue au civil devant les Juges de District, entre Parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même Juge de Paix, soit à la Ville, soit à la Campagne, si le Demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du Bureau de Paix, constatant que sa Partie a été inutilement appelée à ce Bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

" III. Dans le cas où les deux Parties comparoîtront devant le Bureau, il dressera un Procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux et dénégation, sur les points de fait, lequel Proces-verbal sera signé des Parties, où, à Jeur requête, il sera fait mention de leur refus de signer. »

IV. En chaque Ville où il y aura des Juges de District, le Corps Municipal formera un Bureau de Paix, composé de six Membres choisis pour deux ans parmi les Citoyens recommandables par leur patriotisme et lear probité, dont deux au moins seront Hommes de Loi.

V. Aucune action au Civil ne sera reçue entre Parties domiciliées dans les ressorts de differens Juges de Paix, si le Demandeur n'a pas donne copie du certificat du Bureau de Paix du District, ainsi qu'il est dit dans l'article II ci-dessus; et si les Parties comparoissoient, il sera de même dressé Procèsverbal sommaire, par le Bureau, de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait. Ce Proces-verbal sera signé des Parties."

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VI. L'appel des Jugemens des Juges de District ne sera pas reçu, si l'Appelant n'a pas signifié copie du certificat du Bureau de Paix du District, constatant que sa Partie adverse a été inutilement appelée devant ce Bureau, pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

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VII. Le Bureau de Paix du District sera en même temps Bureau de Jurisprudence charitable, chargé d'examiner les affaires des pauvres qui s'y présenteront, de leur donner des conseils, et de défendre ou faire défendre leurs causes.

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VIII. Le service qui sera fait par e Hommes de Loi dans les Bureaux de Paix et de Jurisprudence charitable, leur vandra d'exercice public des fonctions de leur état auprès des Juges, et le temps en sera compté pour l'éligibilité aux places de Juges.

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IX. Tot Appelant dont l'appel sera jugé ma fonde, sera condamae en amende de 9 liv., pour un appel du Jugement des Juges de Paix, et de 60 liv. pour un appel des Juges de District, sans que cette amende puisse être remise, ni modérée, sous aucun prétexte.

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Elle aura également lieu contrel es Intimés, qui auront refusé de paroître devant le Bureau de Paix, lorsque le Jugement sera réformé; et elle sera double contre ceux qui, ayant appelé sans s'être présentés au Bureau de Paix et en avoir obtenu le certificat, seront, par cette raison, jugés non-recevables.

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X. Le produit de ces amendes, versé dans la Caisse de chaque District, sera employé au service des Bureaux de Jurispru dence charitable.

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XI. Aucune fetante ne pourra se pourvoir en justice contre son utari, aucun mari contre sa feinme, ancun fils ou petit-fils contre son pere ou son aïeul, aucun frère contre son frete, aucun neveu contre son onele, aucun pupille contre son tuteur, pendunt trois aus, depuis la tutelle finie et réciproquement, qu'après avoir nomime des patens pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur differend, et qui, apres les avoir entendus, et avoir pris les connoissances nécessaires, rendront une decision motivée."

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XII. Si un père ou une mère, ou un tuteur a des sujets de mécontentement on d'alarmes très-graves sur la conduite d'an enfant ou d'un pupille, dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra en porter sa pluiste au Tribunal domestique de a famille assemblée, au nombre de ituit parens les plus proches, ou de six au moins, s'il n'est possible d'en reunir ua plus grand

nombre."

« XIII. Le Tribunal de famille, après avoir veride les sujets de plante, pourra arrêter que l'enfant ou pupile, s'il est âgé de moins de 21 aus, sei a renfermé pendant un temps qui ne pourra exceder celui d'une année, dans les cas les plus gravés. »

DU DIMANCHE & MOUST.

Decret sur la Contribution Patriotique.

"Art. I. Le Conseil général de la Commune verifiera toutes les déclarations qui auront été faites pour la Contribution Patrio tique, a l'effet d'approuver ce les qui lui paroitront conformes à la vérité, et de reet

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