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On a vu, il y a peu d'années, les deux Chambres prononcer que l'Auteur et le Promulgateur de Libelles séditieux, n'avoient aucun droit au Privilege. Aussi, dans tous les cas criminels qui entraineut prise-de-corps, ce Privilege se réduit au droit qu'ont l'une et l'autre Chambre,d'être immédiatement informées de l'emprison«nement ou de la détention d'un de leurs « Membres, et des motifs qui les ont fait

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" arrêter. "

Il est très-remarquable que ces décisions légales aient été rendues par les deux Chambres, depuis l'époque de la Liberté publique, sous Guillaume III et les regnes subséquens, Elles prouvent le respect que doit la Justice au Corps Législatif, et celui que le Corps Législatif doit à la Justice. Les. Représentans de la Nation neoivent pas être livrés à des détentions vexatoires; mais le Parlement ne souffre pas un Privilege qui lui assureroit l'impunité. Quant au Grand-Turé, dont a parlé M. Péthion, on se garde bien de le choisir dans le Parlement. Il est nommé par le Schérif, Officier Royal, et composé d'homines independans, dégagés de toute affection quelconque pour ou contre l'Accasé. Le Grand Jure remplit precisément la fonction que vient de faire le Châtelet, en redigeant une information préalable, ayant de degreter. Ainsi, les mêmes formalités ont eu lieu ici mais par des Tribunaux differens dans leur composition.

11 est clair au surplus, que le Déeret du 26 Juin decidoit le débat : ce Decret est général, et l'on ne pouvoit en contester légitimement l'application; mais c'est une question ben importante à la Liberté,

que celle de savoir, si un Corps dont aucune autorité quelconque ne limite, ne balance, n'arrête le pouvoir, peut sans danger, être investi du Privilége de préjuger lui même les accusations portées contre l'un de ses Membres. Si une Majorité factieuse venoit à dominer dans l'Assemblée, si cette Faction dominante tentoit de subvertir les Lois, la sureté, la liberté publique et particulière, elle pourroit ainsi assurer l'impunité de tous les crimes, se constituer en Aristocratie oppressive, et ne laisser à la Nation aucun moyen moral de la contenir.

La Séance n'ayant été levée qu'à quatre heures après-midi, il n'y a point eu de Séance du soir.

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DU DIMANChe 8 Aout. :

Cette Séance, fórt sèche, a été remplie par un Rapport de M. de Noailles, qui a annoncé le retour de l'ordre dans le District de Nemours: on espère le même calme, dans le Département du Loiret.

Par un Decret rendu, à la demande de M. Necker et du Comité des Finances, qui, sur les 95 millions restans d'Assignats dis ponibles, autorise le Trésor public à perce voir 40 millions.

Par un Décret en sept articles, que nous transcrirons dans huit jours, et qui, en rendant forcée la Contribution Patriotique, en abandonne la axation et le mode de perception aux Municipalités, avec renvoi des réclamations aux Directoires de Districts.

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Le Public n'a pas été long-temps dans

l'incertitude sur les noms des deux Députés impliqués dans la Procédure da Châtelet. On les désignoit à haute voix pendant la Séance même; tous les doutes ont été levés lorsqu'on a eu connoissance, par les Feuilles publiques, de l'Arrêté suivant du Châtelet, daté des 5 et 6 Août 1790.

Le Châtelet de Paris s'est assemblé ces jours derniers, pour entendre le Rapport de l'information de l'affaire des 5 et 6 Octobre 1789. Par jugement en dernier ressort, il a été ordonné que les informations seront continuées, et cependant que le nommé Nicolas, connu sous la désignation de l'homme à la grande barbe, la demoiselle Théroigne de Méricourt,, le nommé drmand, la nommée Louise-Renée Leduc, et le nommé Blangey, seront pris au corps; que plusieurs quidams (au nombre de treize, dont plusieurs étoient habillés en femme) seroient également pris au corps; comme aussi que MM. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans et Mirabeau l'aîné, Deputés à l'Assemblée Nationale, paroissant être dans le cas d'être décrétés, des expédi tions des informations seroient portées à l'Assemblée Nationale, conformément au Décret da 26 Juin dernier, sanctionné par le loi, pour par Elle prendre tel parti que

bou lui semblera.

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C'est par suite de cet Arrêt qu'une Députation du Tribunal s'est présentée Samedi à la Barre de l'Assemblée. Cette Procédure doit être très-volumineuse vu le grand nombre de dépositions qu'elle

renferme. Mlle. Theroigne de Méri court, si fameuse par la finesse de ses dis-tinctions sur les Pouvoirs, ne sera pas appréhendée, s'il est vrai, comme on le débite, qu'elle soit passée à Londres. Quelle alliance pour elle et les autres Décrétés, que celle de cet Antropophage, surnommé Coupe-tête ! surnom qui est sans doute le plus honorable possible, après celui de Procureur-Général de la Lan

terne.

Au précis, en quelques lignes, que nous avons donné la semaine dernière, du Mémoire à consulter et de la Consultation pour M. de St. Priest, nous devons ajouter des développemens essentiels.

Le Ministre remarque d'abord comme un exemple mémorable des vicissitudes lumaines, qu'au mois de Juillet 1789, il fut compris par l'Assemblée Nationale dans le nombre de ces Ministres, dont elle déclara solennellement qu'ils emportoient avec eux l'estime de la Nation et ses regrets, et qu'au mois de Juillet 1790, il est dénoncé comme l'ennemi de l'Assemblée Nationale et un conspirateur contre la liberté du Peuple. ·

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"Quelles actions ont pu produire un pareil contraste? Il est impossible de le deviner, même en se rappelant les divers reproches faits à M. de St. Priest, ou plutôt les divers actes d'une persécution qui a commencé en Septembre dernier. Le Public doit retenir cette époque; elle a été celle où se préparoient de terribles projets; l'Histoire

l'attend avec son burin. M. de St. Priest fut alors dénoncé à son District; bientôt justifié, il en reçut des marques d'estime honorables. En Octobre, il fut dénoncé à l'Assemblée Nationale pour une prétendue ré-' ponse faite à des femmes du Peuple de Paris, alors à Versailles; il éclaircit les faits," la dénonciation fut renvoyée au Comité des Rapports; elle y est restée. Même sort d'une troisième dénonciation à l'occasion des troubles de Marseille, où l'on accuse M. de St. Priest d'être réfractaire aux Décrets de l'Assemblée. Le 2 Juin, il prouva à l'Assemblée Nationale qu'il s'étoit contraire, littéralement conformé à ses Dé

crets. "

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Le peu de succès de ces attaques a décidé ses Ennemis à celle d'aujourd'hui. Nous en avons rapporté l'objet. L'Accusation, n'a d'autre base, si l'on peut donner ce nom à des hypothèses, qu'un livre de raison où M. de Bonne tenoit le Journal de ses actions. On lui a aussi trouvé un Ecrit où il paroissoit se rendre compte d'une conversation qu'il avoit eue, le 5 Décembre, avec un particulier qu'il appelle Farcy. Or, le même jour, il rendit visite à M. de Saint-Priest,

ce que porte le livre de raison. Le Comité a fait ce rapprochement, et en a conclu que MM. de St. Priest et Farcy étoient la même personne. La conversation paroît Indiquer que Farey n'étoit pas éloigné d'un projet de Contre-Révolution, done, M. de St. Priest est complice ou coupable de ce Projet."

"Cette dénonciation, qu'on auroit eu peine à hasarder aux temps des Bastilles et des Richelieu, a été poriée à la veille de

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