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ealomnies? Nous les braverons, nous ne ces serous de remplir nos devoirs. Tant d'efforts dirigés contre nous annoncent assez ce que les ennemis du bien public ont craint d'une Procédure qui doit tout éclairer. Ont-ils pu croire qu'ils intimideroient, par tant de menaces violentes et répétées, des Magistrats qui ont su résister an Despotisme Ministériel? Plus forts aujourd'hui de toute l'énergie que donne aux Citoyens la Liberté que nous avons recouvrée, ils ne craindront aucun danger pour l'affermir et la séparer de la licence.

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"Dans cette Procédure, à laquelle nous avons été provoqués par le Comité des Recherches de la Commune de Paris, et par le Procureur-Syndic de la Commune, nous devions distinguer les Citoyens qui n'ont été guidés que par l'enthousiasme de la Liberté, de ces hommes coupables qui, sous le masque du civisme, ont égaré la multitude, pour la rendre complice de leurs crimes. Quelle a été notre douleur, lorsque nous avons reconnu parmi les Accusés deux Membres de cette auguste Assemblée! Ah! sans doute, ils s'empresseront de descendre dans l'arène, et de solliciter la poursuite d'une Procédure dont le complément, nous devons l'espérer, mettra au jour leur innocence. »

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Nous venons déposer sur le Bureau de l'Assemblée toute la Procédure, Nous sommes redevables d'une grande partie des Pièces à votre Comité des Recherches qui, d'après votre Décret, a dû nous en donner communication. C'est à regret que nous nous plaignons du Comité des Recherches de la ville de Paris, qui nous a constamoment refusé celles qu'il a entre les mains.

Ce Discours prononcé, M. Boucher d'Argis · a remis la procedure scellée sur le Bureau, et à peine étoit-il retiré, que M. de Mirabeau l'ain a demandé la parole. M. l'Abbé Gouttes l'a obtenue le premier, pour deman der un Comité chargé d'examiner cette malheureuse affaire.

Bientôt M. de Mirabeau l'aîné qui, sans doute ignoroit qu'il étoit impliqué dans la procédure, et qu'en qualité d'Accusé, il pouvoit laisser à d'autres la défense du privilege d'inviolabilité, est monté à la Tribune.

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Notre marche est tracée, a-t-il dit; les principes sont déja consacrés; l'Assemblée Nationale ne peut être ni accusateur, ni Juge; une seule chose la concerne, c'est de connoître les charges qui, après 10 mois, conduisent à inculper deux de ses Membres. Tel est l'esprit de la loi de notre inviolabilité: Asseinblée Nationale a voulu qu'aucun de ses Membres ne fût mis en cause sans qu'elle eût elle-meme jugé s'il y a lieu à action, à accusation. Je ne sais sous quel rapport on parle de Décrets qu'il faut tenir secrets. On insinue la proposition d'un renvoi à un autre Tribunat. Certes, il seroit commode, qu'après dix mois d'une procédure secrete; qu'après avoir employé dix mois à multiplier, à répandre les soupçons, les inquiétudes, les alarmes, les terreurs contre de bons ou de mauvais Citoyens, le Tribunal, dont l'histoire sera peut-être nécessaire à la parfaite instruction de cette affaire, cessât d'être en cause, et rentrât dans une modeste obscurité. Je propose de décréter que le Comité des Recherches de l'Assemblée Nationale lui fera le rapport des char

ges qui concernent quelques-uns des Représentans de la Nation, s'il en existe, dans la procédure remise par le Châtelet de Paris, sur les événemens des 5 et 6 octobre 1789, à l'effet qu'il soit décrété sur ledit rapport, s'il y a lieu à accusation. Voilà le seul Déeret qui soit réellement dans vos principes. » M. l'Abbé Maury a succédé à M. de Mirabeau, et a dit:

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Je me bornerai à discuter devant vous les principes du Préopinant; ils tiennent à l'ordre public; il s'agit de déterminer la manière de concilier les intérêts de la Liberte et de la Justice. Il s'agit d'établir en quoi consiste l'inviolabilité des Représentans de la Nation"

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J'observe avec regret que dans deux de vos Décrets; l'Assemblée a paru s'écarter des premiers principes de l'ordre public. Vous avez décrété, au sujet du défaut de paiement d'une dette en matière civile, que les Députés n'étoient pas inviolables. C'est sur-tout en matière civile qu'il seroit vrai, que pendant toute la durée de leur mission, aucune action civile ne devoit autoriser à porter atteinte à leur liberté. Par un second Décret, rendu au sujet de M. de Lautrec, vous avez dit que les Membres du Corps Législatif ne pouvoient être décrétés, avant qu'il eût été décidé par le Corps législatif: s'il y avoit lieu à accusation. Vous vous êtes écartés des vé¬ ritables principes; en voici la preuve. Jamais la mission honorable que le Peuple vous a confiée n'a mis ses Représentans à l'abri des poursuites légitimes, pourquoi voudriónsnous être hors de l'aueinte des Lois dont le glaive est suspendu sur la tête de tous les Citoyens? celui qui veut que la Loi le pro

tège, doit être soumis à la loi. Quelle face presenteroit la France, si 1200 Citoyens pouvoient refuser de répondre à la loi? nous deviendrions la terreur de nos Concitoyens, dont nous devons érre l'espérance et la lumiere. Nul homme, dans la Société, ne doit pouvoir se soustraire à la Justice. La Justice est instituée pour sévir,non seulement contre le foible, contre le pauvre, mais encore contre le Puissant. Le Decret relatif à M. Lautrec ne sauroit être regardé comme un Décret constitutionnel, mais comme rendu dans une circonstance donnée. Tout le monde sait qu'en ce moment il s'agit d'un crime de leze-Nation, de haute trahison. »

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Vous avez décrété que la procédure seroit secrète jusqu'a la comparution de l'accusé; si le paquet remis par le Châtelet, est ouvert dans Assemblée ou au Comité vons renversez cette base constitutionnelle. Que deviendroit la justice, si les Juges que vous avez reconnus mériter votre confiance, en etoient privés au moment où il faut lancer les Décrets? Deux de nos Collègues sont accusés; ce seroit compromettre étrangement l'honneur de cette Assemblée que de vouloir lui faire prendre pour deux de ses Membres, des précautions refusées aux autres Citoyens.

Honorez l'autorité ordinaire de la Loi: c'est elle que je réclame en ce moment. Les Anglois, qui se connoissent en Constitution et en Liberté, n'ont jamais demandé de sauf conduits pour leurs Représentans. Tout Citoyen a droit de se plaindre contre un Lord; le Juge de paix délivre un Marant, expédie un mūțimus et lance un Decret que le Parlément approuve, car il aime les lois et la Liberté; que l'Assemblée Nationale renvoie

done la procédure, qu'elle en ordonne la poursuite, en déclarant qu'aux yeux de la Loi tous les hommes sont égaux, enfin, je demande subsidiairement que l'Assemblée erdonne au Comité des Recherches de la Commune de Paris de remettre au Châtelet tous

les documens qui seront jugés nécessaires.

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M. Pétion de Villeneuve a commencé par. s'étonner de l'éclat qu'on donnoit à une affaire que le Public croyoit assoupie, et des circonstances dans lesquelles on la réveilloit.

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Votre Décret, sur M. de Lautrec, a-t-il ajouté, est un Décret réellement constitutionnel, un Décret général par lequel vous vous réservez de déclarer s'il y a lieu à accusation contre un de vos Membres; vous ne faites là qu'exercer les fonctions d'un Grand Juré, et le Grand Juré existe dans tout Etat libre. Quand vous aurez décrété le mode de la procédure par Jurés, ces formes seront suivies pour tous les Citoyens; pourquoi ne le seroient-elles pas aujourd'hui pour les Membres du Corps législatif?. Le Préepinant vous a dit que le Parlement d'Angleterre soumettoit ses Membres au libre cours de la justice; Il s'est trompé; car il faut que le Grand Juré les ait déclares jugeables. Je crois qu'il est bien plus raisonnable, plus conforme à l'esprit de la loi de l'inviolabilité, que l'Assemblee Nationale exerce elle-même cette fonction. J'adopte la Motion de M. de Mirabeau l'aîné.

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à ses

Je ne répondrai pas, a répliqué M. de Cazalès, aux principes du Préopinant, reflexions sur les Jurés, à la proposition d'établir aujourd'hui un régime particulier pour un délit antérieur à la création de ce régime. On a dit que le Décret rendu au sujet de

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