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gence de la part des Ministres n'est-elle pas, une infraction formelle au Décret sur le droit de paix et de guerre?....."

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Notre état, a ajouté immédiatement M. Voidel, du Comité des cherches,. notre état est critique sans être alarmant. Le Comité sait, par voies sûres, qu'on assemble une Armee en Savoie. Les Princes Allemands s'agitent de toutes parts. Les Ministres nous doivent sans délai un état de nos frontières, et de la situation politique de l'Europe.

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Vous avez décrété, s'écrie M. Muguet, qu'aucun Corps de Troupes étrangères ne pourroit être introduit dans le Royaume que par un Décret du Corps législatif, sanctionné par le Roi. Le Minis re et tous ses agens doivent être responsables des ordres qu'ils ont donnés. »

M. Reubell annonce, des insurrections fomentées dans l'Armée, en Flandres et à Strasbourg; la distribution en Alsace d'un grand nombre de libelles dans les deux langues; l'avis répandu d'une fabrique d'Assignats à Coblentz.

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« Près de Chambéry, atteste M. Cha-. broud, il s'est formé un Camp de 13,000 "'hommes: boco Piémontois sout attendus., choisit ce moment pour retirer un la Garnison de Grenoble. Le Ministre doit être mandé à la Barre

Le Régiments

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Cette série de nouvelles, les unes, exa-.. gérées, les autres absolument controuvées, sèment wine alarme universelle: elles entraînent le Décret suivant, d'après l'axis de M... Fréteau.

L'Assemblée Nationale, décrète que six

Commissaires nommés sur le champ, se retireront à l'heure même au Secrétariat de la Guerre, à l'effet de prendre communication des ordres qui ont été adressés aux Commandans pour le Roi, de livrer passage aux Troupes étrangères par les Départemens, terres et villes de la domination Françoise; même aux Commandans des Corps de Troupes de ligne d'évacuer les places frontières du Royaume, notamment du côté de la Champagne et des Pays-Bas, à l'effet d'être rendu compte desdits ordres à l'Assemblée, les plus tôt possible, ensemble des mesures qui peuvent avoir été prises pour la défense et sureté de la Nation au dehors. »

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Décrète en outre que lesdits Commissaires se rendront ensuite au Secrétariat des Affaires étrangères, à l'effet de demander au Ministre la communication des nouvelles qu'il a reçues relativement à la situation politique des Puissances voisines du Royaume."

M. le Président a nommé sur-le-champ. les six Commissaires : qui sont MM. Dubois de Crance, de Menou, d'Elbecq, Fréteau, Emmery, d'André,

On a passé ensuite à l'Ordre judiciaire, dont on a décrété huit articles en ces termes: "Ir. Il sera établi en chaque Disaiet un Tribunal composé de cinq Juges, auprès duquel il y aura un Officier chargé des fonc-: tions du ministère public. Les Suppléans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la Ville de l'établis

sement." }

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II. Dans les Districts où il se trouvera une Ville dont la population excédera 50000 ames, le nombre des Juges du Tribunal de Dis-b trict pourra être porté à six Juges, qui se

diviseront en deux Chambres pour les causes de première instance, et pour l'appel des Ju-. gemens des Juges de Paix, lorsque le Corps Législatif l'aura reconnu nécessaire d'après les instructious des Administrations de Département. »

II. Celui des Juges qui aura été élu le premier, présidera, et, dans le cas de division du Tribunal en deux Chambres, les deux premiers élus seront les deux Présidens. "

IV. Les Juges de District connoîtront en première instance de toutes les causes personnelles, réelles et mixtes, en toutes inatières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des Juges de Paix ; les affaires de commerce dans les Districts où il y aura des Tribunaux : de commerce. »

V. Les Juges de District connoîtront en premiere instance et dernier ressort, jus-> qu'à la valeur de 1000 liv. en principal, de toutes affaires personnelles et mobiliaires et des affaires réelles dont l'objet sera de 50 liv. de revenu déterminé, soit en rente soit pour prix de bail. »

VI. En toutes matières personnelles', réelles ou mixtes; à quelque somme ou valeur que l'objet d la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer, au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées sans appel; elles auront encore pendant tout le cours de l'instruction, la faculté d'en convenir, au- : quel cas les Juges de District prononceront› : en premier et dernier ressort.»

VII. L'appel des Jugemens des Juges. de Paix, dans le cas où ils y seront sujets, sera porté au Tribunal de District de leur

arrondissement, et jugé en dernier ressort, sur simple exploit d'appel,

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VIII. Lorsque les Tribunaux de District connoîtront des appels des Jugemens des Juges de Paix, et en premiere instance en der nier ressort, ils jugeront au nombre de trois; et dans toutes les autres matières importantes. en dernier ressort, ils ne pourront juger, en nombre inoindre de quatre. que Titre IV. Des Appels.

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Art. I. Les Juges de District seront Juges d'appel les uns à l'égard des autres, selon les rapports qui seront déterminés dans les articles suivans.

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II. Lorsqu'il y aura appel d'un Jugement, les Parties pourront convenir d'un Tribunal entre ceux de tous les Districts du Royaume, pour lui en déférer la connoissance, et elles en feront, au Greffe du Trinal dont il aura été appelé, la déclaration signée d'elles ou de leurs Procureurs spécialement fondés. "

Les articles suivans ont été ajournés.

DU MARDI. SÉANCE DU SOIR.

A l'instant où l'on commençoit la Séance, s'est fait entendre de la terrasse des Tuileries, qui borde la Salle, un tamulte confus. de huées, parmi lesquelles on a distingué des cris forcenés qui demandoient le renvoi des Ministres. Ces cris partoient d'un attroupement formé sous les yeux même de l'Assemblée. Il s'y est manifesté une grande agitation; M. de Liancourt a interpellé le Président d'envoyer l'Officier de garde faire, cesser, ce tumulte, Si on le lais"se continuer, a ajouté M. Dupont, nous n'en serons bientôt plus maîtres. " On a

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fait sortir un Huissier qui à rapporté la cessation du désordre.

DU MERCREDI 28 JUILLET.

La Séance d'hier avoit produit une vive fermentation, et les conjectures les plus sinistres les détails rapportés aujourd'hui en ont fait tomber une partie; mais en portant la défiance sur d'autres objets de crainte. M. de Montmorin devoit une explication sur ce qui le concernoit dans les discours d'hier: il a voulu compléter ses réponses aux six Commissaires, par la lettre suivante à l'Assemblée; lettre dont il a été fait lecture.

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MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Quoique j'aie donné à Messieurs les Commissaires de l'Assemblée Nationale tous les éclaircissemens qu'ils m'ont fait l'honneur de me demander, et quelle que soit ma confiance dans le rapport qu'ils en feront à l'Assemblée, j'attache trop d'intérêt à son opinion pour ne pas lui donner moimême les explications qu'elle a paru desirer.»

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«La demande qu'a faite au Roi M. le Comte de Merey; au nom du Souverain qu'il représente, du passage de quelques Troupes sur le territoire de France, est conforme aux usages constamment suivis entre les deux Puissances, et naturels entre deux Pays voisins, dont les possessions sont entremêlées; elle est fondée sur le Droit public, etnous sommes nous-mêriés dans le cas de quérirle passage pour nos Troupes sur le terri toite Belgique, toutes les fois que nous changeons quelques-unes de nos Garnisons, nommément celles de Philippeville et de lariembourg. Un refus auroit été non-seule

re

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