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sera fait un fonds par addition, entre les mains des personnes chargées du paiement des pensions, du montant desdites listes.

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Chacune des années suivantes, le fonds de ces deux listes ne sera fourni que déduction faite des portions dont jouissoient les personnes qui seront décédées dans le cours de l'année précédente; de manière que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, sous aucun prétexte, il y ait lieu au remplacement d'aucune des personnes qui auront été employées dans les seconde et troisième listes.

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XVI. Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l'impression, avec l'exposé sommaire des mot fs pour lesquels chacun de ceux qui s'y trouveront dénommés, y aura été compris.

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XVII. Les pensions accordées commenceront à courir du 1. Janvier 1790; mais sur les arrérages qui reviendront à chacun pour l'année 1790, il sera fait imputation de ce qu'on auroit reçu pour ladite année, en exécution du Décret du 16 de ce mois.

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Des Génois avoient offert à la ville de Paris un prêt de 70 millions pour l'achat des Biens Nationaux; 17 millions 500 mille liv. de cette somme étoient fournis sous cautionnement en argent comptant; et 52 millions et demi en quittances d'arrérages sur la France, échus ou à échoir. Dans les conjonctures où nous sommes, on voit que cette offre obligeante n'étoit pas mal-adroite. M. d'Allarde, en en faisant aujourd'hui le Rapport, en a pressé l'acceptation; mais sans succès. On a passé à l'ordre du jour, après avoir entendu M. Demeunier affirmer hardiment que nous n'avions pas besoin d'argent.

La Séance a été terminée par dix Décrets qu'a fait rendre M. Merlin, au nom des Comités d'Agriculture, de Commerce et des Domaines.

Art. I. Le Régime Féodal et la Justice Seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voierie sur les chemins publics, rués et places des Villages, Bourgs ou Villes. "

II. En conséquence, le droit de planter des arbres, ou de s'approprier les arbres crûs sur les chemins publics, rues et places de Villages, Bourgs ou Villes, dans les lieux où il étoit attribué aux ci-devant Seigneurs par les Coutumes, Statuts ou Usages, est aboli.

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III. Dans les lieux énoncés dans l'article précédent, les arbres existans actuellement sur les chemins publics, rues ou places de Villages, Bourgs ou Villes, continueront d'être à la disposition des ci-devant Seigneurs qui en ont été jusqu'à présent réputés Propriétaires, sans préjudice des droits des Particuliers qui auroient fait des plantations vis-à-vis de leurs propriétés, et n'en auroient pas été légalement dépossédés par les cidevant Seigneurs. "

IV. Pourront néanmoins les arbres existans actuellement sur les rues ou chemins publics, être rachetés par les Propriétaires riverains, chacun vis-à-vis sa proprieté, sur Je pied de leur valeur actuelle, d'après l'estimation qui en sera faite par des Experts nommés par les Parties, sinon d'office par le Juge, sans qu'en aucun cas cette estima tion puisse être inférieure au coût de la plantation des arbres: "

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V. Pourront pareillement être rachetés par les Communautés d'Habitans, et de la manière ci-dessus prescrite, les arbres existans sur les places publiques des Villes, Bourgs ou Villages.

" VI. Les ci-devant Seigneurs pourront en tout temps abattre et vendre les arbres dont le rachat ne leur aura pas été offert, après en avoir averti par affiches, deux mois à l'avance, les Propriétaires riverains et les Communautés d'Habitans, qui pourront respectivement et chacun vis-à-vis sa propriété ou les places publiques, les racheter dans ledit délai.

« VII. Ne sont compris dans l'article III ci-dessus, nou plus que dans les subséquens, les arbres qui pourvoient avoir été plantés par les ci-devant Seigneurs sur les fonds même des riverains, lesquels appartiendront à ces derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement. "

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VIII. Ne sont pareillement comprises dans les articles IV et VI ci-dessus, les plantations faites, soit dans les avenues, chemins privés et autres terrains appartenans aux ci-devant Seigneurs, soit dans les parties de chemins publics qu'ils pouvoient avoir achetées des riverains, à l'effet d'agrandir lesdits chemins et d'y planter; lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les Propriétaires desdites avenues, chemins privés, terrains ou parties. de chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les intervailes qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages voisins. "

IX. Il sera statué par une Loi particu

lière sur des arbres plantés le long des chemins dits Royaux.

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X. Les Municipalités ne pourront, à peine de responsabilité, rien entreprendre en vertu du présent Décret, que d'après l'autorisation expresse du Directoire de Département, sur l'avis de celui de District, qui sera doanée sur une simple requête et après communication aux Parties intéressées, s'il y en a. »

DU LUNDI 26. SÉANCE DU SOIR.

On aura sans doute observé que les Séances où l'Assemblée prononce des Jugemens sont livrées au tumulte le plus extrême; que les Auditeurs des Galeries interviennent comme Magistrats dans les Sentences, et que c'est au milieu du désordre des passions que s'exécute l'Acte le plus réfléchi de la Puissance publique. La Séance de cette soirée a offert un nouvel exemple de ce redoutable inconvénient. Depuis quinze jours, on annonçoit le sort de la Municipalité de Montauban. Suivant la voix publique, son arrêt étoit irrévocablement écrit, quelle que fût sa défense: on jugera par le Rapport fidèle de la Déliberation, si cette conjecture étoit fondée ou non.

Le Maire, un Officier et le Procureur-Syndic de la Commune de Montauban se sont présentés à la Barre. Ils avoient à se défendre de préventions passionnées, et de l'impres sion du Rapport prononcé l'autre jour par M. Vieillard, et que le bruit public attribuoit à M. Ceruti; Ecrivain Polémique, qui a tour à tour défendu les systêmes les plusopposés dans une foule de brochures de cir

constance, où depuis un an il a fait de l'esprit sur la Constitution.

Il n'est pas inutile de remarquer qu'avant la défense de MM. de Montauban, M. Lawye a detande et obtenu que leurs Adversaires, les Patriotes, fussent présens pour être en état de répliquer aux asertions des Officiers Municipaux. C'étoit reconnoître le droit qu'avoient égaleutent ceux-ci de répondre aux assertions de leurs Accusateurs ; cependant, nous allons voir que ce droit n'a pas éte reconnu, et qu'on les a privés de la faculté de répliquer.

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M. Lade, Procureur-Syndic de Montauban et Citoyen d'un mérite reconnu, a porté la parole avec beaucoup de mesure de décence et de simplicité.

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« Une prévention implacable, a-t-il dit, nous a précédés. Forcés d'en respecter les motifs, nous avons besoin des plus grands soins pour l'effacer. On nous a jugés rebelles à la Constitution, nous qui n'existons que par elle; on nous a jugés complices des troubles de notre malheureuse Ville, nous qui ne vivons que pour son bonheur. On nous accuse d'être les meurtriers d'un Peuple dont nous avons été les Protecteurs. »

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Le Public est iñondé de calomnies, de libelles affreux qui nous déchirent, et cependant nulle Pièce authentique r'a paru contre nous. S'il en existoit une, ne nous l'auroit-on pas communiquée? Nos Adversaires ont tout préparé, ont par tout suscité contre nous les glaives de l'opinion; tandis qu'au milieu d'une scène affreuse, nous gardions nos postes avec constance, et ne songions nullement à prendre des précautions contre la calomnie. Chaque jour nous rea

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