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la somme de 6000 liv., qui est le maximum fixé pour les pensions mentionnées au présent article."

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III. Les Officiers des troupes de ligne et des troupes de mer qui avoient servi pendant vingt années dans les troupes de ligne ou dans les troupes de mer, qui avoient fait deux campagnes de guerre ou deux expéditions de mer, dans quelque grade que ce soit, et auxquels leur retraite avoit été accordée avec une pension, soit par suite des réformes faites dans la guerre ou dans la Marine, soit à une époque antérieure aux Reglemens qui seront mentionnés en l'article suivant, jouiront d'une nouvelle pension créée en leur faveur, laquelle ne pourra excéder celle dont ils jouissoient, mais pourra lui être inférieure, ainsi qu'il sera dit en l'article VII. »

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IV. Les personnes qui n'étant ni dans l'un, ni dans l'autre des cas prévus par les deux articles précédens, auront obtenu, avant le premier Janvier 1790, une pension pour services rendus à l'Etat, dans quelque Département que ce soit, en conformité des Ordonnances et Règlemens faits pour lesdits Départemens, jouiront d'une nouvelle pension rétablie en leur faveur, laquelle ne sera jamais au-dessus de celles dont elles jouissoient précédemment, mais pourra être au-dessous dans les cas prévus par l'art. VII. »

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V. Les veuves où les enfans des Officiers tués au service, qui ont obtenu des pensions, en conformité des Ordonnances et Reglemens faits pour les Départemens dans lesquels leurs maris étoient attachés à un service public, jouiront de nouvelles pensions rétablies en leur faveur, et pour la même

somme à laquelle elles étoient portées, sous la condition néanmoins que lesdites pensions n'excéderont pas la somme de 3000 liv., qui sera le maximum des pensions rétablies en faveur des veuves: »

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Les veuves de Maréchaux de France qui avoient obtenu des pensions, jouiront d'une pension de 5000 liv., qui sera rétablie en leur faveur.

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VI. Les anciens Règlemens portés sur les pensions ayant, à différentes époques soumis des pensions à des réductions, con verti en rentes viagères des arrérages échus et non payés, suspendu jusqu'à la mort des pensionnaires d'autres arrérages échus et non payés, il est déclaré, 1°. que la disposition des articles précédens, qui porte que les pensions rétablies n'excéderont pas le montant des pensions anciennes supprimées, s'entend du montant desdites pensions, déduction faite de toutes les retenues qui ont eu ou dû avoir lieu pendant le cours de l'année 1789; toute exception aux Règlemens qui établissoient lesdites réductions étant anéanties. "

2°. Que les rentes viagères, créées pour arrérages échus et non payés, continueront à être servies aux personnes même dout les pensions se trouveroient supprimées sans espérance de rétablissement; et hors la nouvelle pension aux personnes en faveur desquelles une nouvelle pension seroit rétablie.

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3°. Que les arrérages échus, non payés et portés en décompte sur les brevets, seront compris dans les dettes de l'Etat, et payés comme telles, tant à ceux dont les pensions.

sont supprimées, qu'à ceux qui obtiendront une nouvelle pension.

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VII. Les pensions rétablies en vertu des articles précéders, et dont le maximum n’a pas été fixé, ne pourront excéder la somme de 10,000 liv., si le pensionnaire est actuellement âgé de moins de soixante-dix ans ; la somme de 15,000 liv., s'il est âgé de soixante-dix à quatre-vingt ans ; et la somme de 20,000 liv., s'il est âgé de plus de quatrevingt ans. Tout ce qui excéderoît lesdites sommes demeurera retranché.

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"Ceux qui, ayant servi dans la Marine eties Colonies, auront atteint leur soixantedixième année, jouiront de la même faveur que les octogénaires,»

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Les veuves des Maréchaux de France qui ont atteint l'âge de soixante-dix ou de quatre-vingt ans, jouiront de la faveur accordée à cet âge.

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VIII. Il ne sera jamais rétabli qu'une seule pension en faveur d'une seule personne, quand même elle auroit servi dans plusieurs Départemens, et quand même ce dont elle jouit en pension lui auroit été accordé originairement en plusieurs articles;déerété sauf rédaction. "

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IX. Ceux qui, ayant fait quelqu'action' d'éclat, ou rendu des services dignes d'une gratification d'après les dispositions des articles IV et VI, des Décrets du 10 de ce mois, n'en auroient pas été récompensés, ou ne l'auroient été que par une pension, qui se trouveroit supprimée sans espérance de rétablissement, seront récompensés sur le fonds de deux millions destinés aux gratifipations,"

X. Les personnes qui, ayant droit à

une pension ou à une gratification, préféreroient aux récompenses pécuniaires les récompenses énoncées dans l'article V du Décret du 10 de ce mois, en feront la déclaration, et l'adresseront au Comité des Pensions, qui en rendra compte au Corps Législatif."

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XI. L'Assemblée Nationale se réserve de prendre en considération ce qui regarde les secours accordés aux Patriotes Hollandois; et jusqu'à ce qu'elle ait prononcé sur cet objet, les secours continueront d'être distribués comme par le passé."

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XII. Pour subvenir aux besoins pressans des personnes qui, se trouvant privées des pensions qu'elles avoient précédemment ob tenues, n'auroient pas de titre suffisant pour en obtenir de nouvelles, et ne seroient pas dans le cas d'être renvoyées, soft à la liste civile, à cause de la nature de leurs services, soit au Comité de Liquidation, à cause des indemnités dont elles prétendroient que leur pension est le remboursement, il sera fait un fonds de deux millions, réparti et distribué d'après les règles suivantes: 500 portions de 1,000 liv., mille portions de 500 liv., 4,002 portions de 200 liv., 1,332 de 150 liv. Les secours de la première classe ne seront donnés qu'à des personnes mariées ou ayant des enfans; ceux de la seconde classe pourront être donnés des personnes mariées ou ayant des enfans, ou sexagénaires; les secours de la troisième classe seront distribués à toutes personnes qui y auront droit.

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XIII. Les mémoires présentés dans les différens Départemens par les personnes qui ont obtenu des pensions, les décisions ori

ginales intervenues sur lesdits mémoires, les registres et notes qui constatent les services rendus à l'Etat, ensemble les mémoires que toutes personnes qui prétendent avoir droit aux récompenses pécuniaires jugeront à propos de présenter, seront remis au Comité des Pensions, qui les examinera et vérifiera, ainsi que les mémoires qui lui ont été déja remis. Il sera adjoint au Comité six Membres pris dans l'Assemblée, et choisis au scrutin en la forme ordinaire, de manière que le Comité sera à l'avenir composé de dix huit Membres.

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XIV. Après l'examen et la vérification des Etats et pièces énoncées en l'article précédent, le Comité dressera quatre listes. La première comprendra les pensions à payer sur les fonds de dix millions ordonnés par l'article 14 du Décret du 16 du présent mois; la seconde comprendra les pensions rétablies par les articles 2, 3, 4, et 5 du présent Décret; la troisième liste comprendra les se-, cours établis par l'article 9; la quatrième liste comprendra les personnes dignes des récompenses établies par l'article 5 du Décret du 10 de ce mois, et qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au Corps Législatif, àl'effet d'être approuvées ou réformées, et le Décret qui interviendra sera présenté à la Sanction du Roi. »

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XV. Lorsque le Décret porté par le Corps Législatif, aura été sanctionné par le Roi, les pensions comprises dans la première liste seront payées sur le fonds qui y est destiné par l'article 14 du Décret du 16 de ce mois. A l'égard des pensions et secours compris dans les seconde et troisième listes, il

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