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descendus dans le Parquet, installeront, et au nom du Peuple, p:ononceront pour lui l'engagement de porter au Tribunal et à ses Jugemens, le respect et l'obéissance que tout Citoyen doit à la Loi et à ses Organes.

V. Les Officiers du Ministere public seront reçus, et prêteront serment devant les Juges, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions.

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VI. Les Juges de Paix seront tenus, avant de commencer l'exercice de leurs fonetions, de prêter, devant le Conseil-général de la Commune, le même serment que les autres Juges.

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Arrivé aux fonctions du Ministère public M. Thouret a manifesté des opinions, qu'il ne seroit pas difficile de combattre, en les confrontant avec les principes de la Constitution, tels qu'ils furent décidés à Versailles, il y a un an.

"Vous avez décrété, a-t-il dit, qu'au Roi appartenoit le choix des Officiers du Ministere public; mais vous ne lui avez délégué ce Ministère que sous la réserve nécessaire de l'approprier à la Constitution. De ce que l'accusation publique en a toujours fait partie, on ne sauroit prétendre que ette attribution lui soit essentielle. L'accusation publique est un droit national; celui qui l'exerce est nécessairement l'homme du Peuple, le Fonctionnaire public le plus redoutable. S'il est nommé par la Ministre, toutes les plaintes seront à la seule disposi tion du Ministre et des Courtisans.

Si tel est l'avis de M. Thouret, il auroit bien dû en établir les fondemens; car, tout ce qu'il affirme reste à prouver, et il ne se persuade pas sans doute que son autorité No. 33. 14 Août 1790. Ꮐ .

puisse effacer entièrement celle des Nations les plus éclairées.

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La poursuite des delits publics a par-tout été la fonetion du Ministére public; or, par un Décret Constitutionnel le Ministere public a été élevé au-dessus de toutes les influenees populaires. Ces Officiers ont été rendus independans du Peuple par la nomination du Roi; indépendans du Roi par l'inamo.ibilité de leurs charges.

M. Thouret, en rendant ce Décret vraiment illusoire par son nouveau Projet, a argumenté de l'abus des poursuites que pourroient se permettre le Roi et ses Ministres; mais par le même raisonnement, il faudroit supprimer et les Ministres, et le Roi, et toute autorité; car il n'en est aucune qui ne puisse entraîner des inconvéniens. On retrouve ici le caractère de la politique de M. Thouret, qui, au lieu d'opposer à des Pouvoirs nécessaires, des barrières qui préviennent leurs abus, s'est étudié à les énerver entièrement, pour les empêcher d'être dangereux. M. Chabroud s'est élevé contre cette innovation, et avec lui, l'Assemblée a invoqué et décidé l'ajournement de la question à Lundi. La nomination des Greffiers a occupé le reste de la Séance.

Les Greffiers seront nommés à vie au scrutin, à la majorité absolue des voix, par les Juges, qui leur délivreront une commission, et recevront leur serment. Ils seront nommés à vie, et ne pourront être destitués que pour cause de prévarications jugées. Ils ne pourront être ni parens, ni alliés au troisième degré des juges qui les nommeront. " DU JEUDI 5 AOUST.

M. Flandre de Brunville, Procureur du

Roi au Châtelet, a adressé à l'Assemblée une Lettre dans laquelle il se plaint de l'inculpation faite contre le Tribunal dont il est Membre, et contre lui personnellement, par M. Biauzat dans la Séance de Lundi soir; il expose qu'aussitôt que le Comité des Recherches lui eut dénoncé l'évasion de M. Bonne-Savardin, il rendit plainte; que plusieurs témoins ont été entendus, et qu'il poursuit l'information contre MM. de Maillebois et de Saint-Priest. On résout d'insérer cette Lettre dans le Procès verbal.

Le Décret concernant les Greffiers, des Tribunaux, dont le premier article fut délibéré hier, a été aujourd'hui consommé par trois articles nouveaux.

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Art. I. Il y aura pour chaque Tribunal un Greffier qui sera tenu de présenter aux Juges, et de faire admettre au Serment un ou plusieurs Commis, âgés de 25 ans, qui le remplaceront en cas d'empêchement légitime, et des faits desquels il sera responsable.

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III. Les Greffiers seront tenus de donner un cautionnement de 12,000 liv. en immeubles, qui sera reçu par les Juges. « IV. Le Secrétaire Greffier, que le Juge de Paix pourra commettre, prêtera Ser«ment devant lui, et sera dispensé de tout cautionnement; il sera de même inamovible."

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M. Thouret à développé ensuite les avantages des Bureaux de Paix, formés d'Assesseurs que s'adjoindra le Juge de Paix, dans les affaires qui surpasseront cette compétence Institution bienfaisante, a dit le. Rapporteur, qui en sera en même temps une de Jurisprudence charitable, où les Pauvres

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trouveront des lumières, des Conseils, et des défenseurs gratuits. Les Bureaux de Paix seront placés au-devant des Tribunaux, pour calmer ceux que la passion y conduit, pour leur présenter les dangers que cette passion leur dérobe, pour leur offrir des moyens de conciliation qu'ils ne saisiroient pas euxmêmes. Il faut que personne ne puisse entrer dans le temple de la justice tigieuse, sans avoir passé auparavant dans le temple de la concorde.

Ces idées brillantes et spécieuses, analysées par MM. Brillat Savarin et Lanjuinais, ont présenté des résultats bien différens. Suivant ces Juriconsultes, le Procès-verbal de ce Bureau faisant foi en justice, anéantit les fonctions des Juges de District. La Partie est dépossedée du droit d'exposer le fait. Le Juge ne suffira plus au grand nombre des affaires; il sera obligé de négliger ses affaires domestiques. Où trouver des Citoyens assez zélés pour se dévouer gratuitement à un pareil service? Qui sera plus favorable au débiteur négligent ou de mauvaise foi, que ce délai accordé à la conciliation?

A ces objections, M. Chabroud a répliqué qu'on conserveroit l'usage des saisies provisoires; que l'instruction se feroit promptement et avee simplicité; que le Juge termineroit à l'amiable les différends, sans y consacrer beaucoup de momens, et avec la satisfaction d'être le conciliateur et l'arbitre des honnêtes gens.

De l'institution des Bureaux de Paix, on a passé à celle des Tribunaux de Famille. Le Comité proposoit de ne soumettre les enfans à cette autorité domestique, que jusqu'à l'âge de vingt ans exclusivement; c'etoit

avancer de cinq ans l'époque de la majorité. Une grande partie de l'Assemblée a demandé la question préalable, qu'a détourné M. le Chapelier, en proposant le terme intermédiaire de vingt-un ans.

La question posée en ces termes; La cesdu pouvoir du Tribunal de Famille elle fixée à ving!-un ans? est démeurée indécise dans la délibération par assis et levé; soumise à un appel nominal, elle a été décidée à l'affirmative, par une majorité 'de 353 voix contre 313.

(Nous donnerons les Décrets la Semaine suivante.)

DU JEUDI. SÉANCE DU SOIR.

Des brigands qui, en Bretagne, ont dévasté des héritages, violé les propriétés, brûlé des maisons, étoient dans les liens d'une Procédure criminelle : ce soir, M. le Chapelier a fait rendre une amnistie en leur faveur, parce que, a-t-il dit, ils ont été égarés par de faux Décrets; mais, qui a fabriqué ces faux Décrets, et pourquoi la poursuite ne subsiste-t-elle pas contre ces Faussaires atroces? Quelques Membres ont demandé dérisoirement une amnistie géné rale pour tous les brigands du Royaume: on n'a décrété que l'exception en faveur de ceux de la Bretagne, en laissant néanmoins la voie civile ouverte aux Parties lésées contre les dévastateurs.

Quiconque a perdu un emploi sous l'ancien Gouvernement, est persuadé que le Despotisme seul l'en a privé, et que l'Assemblée Nationale doit le lui rendre. On voit, par exemple, en ce moment, un Employé de P'Hôpital de Brest, réclamer contre la iy

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