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et 16 du présent mois, et les règles parti-eulieres qui seront énoncées ci après. "

Celui qui aura sacrifié ou son tems on sa fortune ou sa santé à des voyages longs. et périlleux, à des recherches utiles à l'economie publique ou au progrès des Sciences et des Arts, pourra obtenir une gratification proportionnée à l'importance de ses découvertes et à l'étendue de ses travaux ; et s'il périssoit dans le cours de son entreprise, sa femme et ses enfans seront traités de la même manière que la veuve et les enfans des hommes morts au service de l'Etat.

"III. Les encouragemers qui pourroient être accordés aux personnes qui s'appliquent à des recherches, à des découvertes et à des travaux utiles, ne seront point donnés. à raison d'une somme annuelle, mais seule-ment à raison des progrès effectifs de ces travaux; et la récompense qu'ils pourroient mériter ne leur sera délivrée que lorsque leur travail sera entièrement achevé, ou lorsqu'ils auront atteint un âge qui ne leur permettra plus de les continuer. »

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IV. Il pourra néanmoins étre accordé des gratifications annuelles, soit aux jeunes élèves que l'on enverra chez l'étranger pour se perfectionner dans les Arts et dans les Sciences, soit à ceux que l'on feroit voyager pour recueillir des connoissances utiles à J'Etat.

V. Les pensions destinées à récompenser les personnes ci-dessus désignées, seront divisées en trois classes.

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La premiere, celle des pensions dont le maximum sera de 3000 liv.

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La deuxieme, celle des pensions qui

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excéderont 3ooo liv,, et dont le maximum ne pourra s'élever au-dessus de 6oco liv. » La troisième classe comprendra les pensions au-dessus de 6000, jusqu'au marimum de 10,000 liv. fixé par les précédens Décrets,"

VI. Le genre du travail, les occupations habituelles de celui qui méritera d'être récompensé, détermineront la classe où il convient de le placer, et la qualité de ses services fixera le montant de sa pension, Ide manière néanmoins qu'il ne puisse atteindre le maximum de la classe où il aura été placé, que conformément aux règles d'accroissement déterminées par les articles XIX et XX des Décrets du 16 du présent mcis."

Décret sur les Régimens Suisses. Même date.

"Art. I. Il ne sera rien innové à l'égard des Régimens Suisses; en conséquence, ils seront de 973 hommes, formant deux bataillons. Chaque Régiment sera commandé par un Colonel, un Lieutenant-Colonel, un Major. "

II. Les deux bataillons seront chacun de 9 compagnies; une de Grenadiers, 8 de Fusiliers; chaque compagnie de Grenadiers sera de 40 Grenadiers, 4 Appointés, 1 Tambour, 4 Caporaux, 2 Sergens, 1 Fourrier; en total, 52 hommes commandés par 1 Capitaine, I Lieutenant, 1 Sous-Lieutenant. Chaque compagnie de Fusiliers sera de 37 Fusiliers, 6 Appointés, 1 Tambour, 6 Caporaux, 3 Sergens, Fourrier; au total, 54 hommes, commandés par 1 Capitaine, 1 Lieutenant, I Sous-Lieutenant.

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HI. Le nombre des Officiers et Soldats sera ainsi, pour les 11 Régimens Suisses;

11 Colonels, 11 Lieutenans-Colonels, 11 Majors, 22 Aides-Majors, 22 Sous AidesMajors, 44 Portes-drapeaux, 11 QuartiersMaîtres, 198 Capitaines, 198 Lieutenans 198 Sous-Lieutenans, 11 Tambours-Majors, 44 Prévôts, 198 Fourriers, 572 Sergens, 1144 Caporaux, 1144 Appointés; 7216 Grenadiers ou Fusiliers, 374 Tambours."

"

« IV. Le Colonel aura 1200o liv. d'appointemens par année, le Lieutenant-Colonel, 3000 liv.; le Major, 6600 liv.; les Aides-Majors, 1800 liv.; les Sous-AidesMajors, 1200 liv.; les Portes-drapeaux, 600 liv.; les Quartiers-Maîtres, 1200 liv. ; les Capitaines de Grenadiers auront 68€2 liv.; les Capitaines de Fusiliers de la premiere classe, 8400 liv. ; ceux de la deuxieme classe, 7800 liv. Les Lieutenans de Grenadiers auront 1560 fiv. ; les Lieutenans de Fusiliers, 1440 liv.; les Sous Lieutenans de Grenadiers, 1200 liv.; les Sous Lieutenans de Fusiliers, 1152 liv. »

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Les Tambours Majors auront 655 liv. ; les Prevóts, 775 liv.; les Fourriers, Sergens, Caporaux, Appointés, Tambours et Grenadiers auront 307 liv.; les Fourriers, Sergens, Caporaux, Appointés, Tambours et Fusiliers auront 295 liv.

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« V. En conséquence, la dépense d'un Régiment d'Infanterie Suisse seia, toute masse comprise, de 515,799 liv.; et pour les 11 Regimens Suisses, de 5,673,789 liv. : et en comprenant 20,000 lit. accordées en supplément aux Régimens d'Ernest et Steiner, la dépense sera en total de 5,693,789 liv. Décrits sur les appointemens de l'infanterie Françoise. Méme dute.

" VI. Le Colonel aura 6000 liv. d'appoin

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temens par année; les deux premiers lientenans - Colonels auront 4200 liv.; les deux seconds Lieutenans-Colonels, 3600 liv.; les Quartiers-Maîtres, 1400 liv.; les AdjudansMajors, 1200 liv.; les Capitaines de la premiere classe auront 2700 liv.; ceux de la seconde, 2400 liv.; ceux de la troisième, 2200 liv.; ceux de la quatrième, 1700 liv.; et ceux de la cinquième, 1500 liv. ; les Lieutenaus auront icoo liv. ; les SousLieutenans, 800 liv.; les Adjudans auront 663 liv.; les Tambours - Majors, 443 liv.; les Caporaux-Tambours, 335 liv.; les Musiciens, 353 liv.; les Sergens - Majors des Grenadiers auront 480 liv. Mémoire adressé à l'Assemblée Nationale, le 1 Août 1790, par le Premier Ministre des Finances:

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MESSIEURS,

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Deux allégations d'un Membre de l'Assemblée Nationale, à la Séance de Dimanche dernier, exigent, m'assure-t-on, un éclaircissement de ma part.

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J'ai fait remettre, a t-on dit, des fonds à M. le Comte d'Artois, sans autorisation de la part de l'Assemblée Nationale, et je dois être tenu de rembourser cette avance de mes propres deniers. »

« Je n'ai rien à redire au choix entendu de ce reproche; il étoit bien du nombre de ceux qui peuvent faire impression, aussi l'a-t-on publié par-tout avec des intentions malveillantes; on a tâché de persuader que je fournissois obscurément des fonds à M. le Comte d'Artois, et malgré l'invraisemblance et la fausseté d'une pareille insinuation, l'on a égaré pour un moment une portion du Peuple, et on lui a inspiré de la défiance sur les prin

cipes éprouvés de son ami le plus aneien et le plus fidèle. "

"Je ne dis rien de plus; je dois réprimer les sentimens qui pèsent sur mon cœur, afin de donner ici tranquillement les éclaircissemens les plus simples. "

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L'Assemblée a connoissance d'un engagement pris par le Roi, à la fin de l'année 1783, pour l'acquit des dettes de M. le Comte d'Artois, à raison de 1,600,000 liv. par an, jusques et compris 1791. "

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Cette disposition ponctuellement exécutée depuis 1784, se trouve dans les Etats instructifs fournis aux Notables en 1787; le Bon du Roi qui constate l'engagement de S. M., fait partie des pièces imprimées par ordre du Comité des Pensions.

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"Le payement de l'année 1789 avoit été exécuté à l'avance en assignations sur le Domaine, peu de temps avant ma rentrée dans le Ministère, au mois d'Août 1788. »

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Ces assignations à un an de terme, ayant été comprises dans la suspension des remboursemens, ordonnée vers la fin de l'administration de M. l'Archevêque de Sens, on me pressa d'échanger ces assignations contre des valeurs actives, et je me défendis d'une exception à la Loi générale."

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On me demanda d'autant plus tôt le payement de l'année 1790, et j'aurois pu, sans faveur nouvelle, y consentir dès l'année dernière,puisque le payement de l'année 1789 avoit été fait à l'avance au milieu de 1788.» J'opposai encore à cette sollicitation, la situation des Finances et l'importance du maintien ou plutót du retour aux règles."

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Enfin, après m'être défendu d'aucun échange de valeurs en 1788, et d'aucun

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