Page images
PDF
EPUB

PRIX

TARIF.

(Par tête et par kilomètre.)

Voyageurs, non compris l'impôt dû au trésor sur le prix des places.

Voitures couvertes et fermées à glaces, suspendues sur ressorts. (Première classe.)...

Voitures couvertes et suspendues sur ressorts. (Deuxième classe.)..
Voitures découvertes, mais suspendues sur ressorts. (Troisième classe.)....

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Houille.

Par tonne et par kilomètre...

Marchandises par tonne et par kilomètre.

1T CLASSE. Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons, spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques; sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales, objets manufacturés. 2 CLASSE.— Blés, grains, farines, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, pierre de taille, bitume, fonte brute en barre ou en feuilles, plomb en saumons..... 3 CLASSE. Pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des

routes.*...

Objets divers par tonne et par kilométre.

Voitures sur plate-forme (poids de la voiture et de la plate-forme cumulés). Waggon, chariot ou autre voiture destinée au transport sur le chemin de fer, y passant à vide, et machine locomotive ne traînant pas de convoi.

Tout waggon, chariot on voiture dcnt le chargement en voyageurs ou en marchandises ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur ces mêmes voitures à vide, sera considéré et taxé comme étant à vide. Les machines locomotives seront considérées et taxées comme ne remorquant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit en voyageurs, soit en mar. chandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur une machine lo. comotive avec son allége, marchant sans rien traîner. Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seraient transportées avec la vi tesse des voyageurs, paieront à raison de quarante centimes (0 fr. 40 c.) la tonne. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable d'abaisser au-dessous de la limite déterminée par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins. Tous changements apportés dans les tarifs devront être homologués par des arrêtés du préfet rendus sur la proposition de la compagnie, et annoncés au moins un mois d'avance par des affiches. La perception des taxes devra se faire par la compagnie indistinctement el sans aucune faveur. Dans le cas où les percep⚫ tions auraient eu lieu à des prix inférieurs à ceux des tarifs, l'administration pourra déclarer la ré. duction ainsi consentie applicable à la partie cor respondante du tarif, et les prix ne pourront, comme pour les autres réductions, éire relevés avant un délai de trois mois, Les réductions ou re

[blocks in formation]

mises accordées à des indigents ne pourront, dans aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède.

37. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu, pour le port de ce bagage, à aucun supplément pour le prix de sa place.

38. Les denrées, marchandises, effets, animaux, et autres objets non désignés dans le tarif précé. dent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie. Les classifications à faire conformément au paragraphe précédent ne pourront avoir lieu qu'en vertu des règlements arrêtés par l'administration sur la proposition de la compagnie.

39. Les droits de péage et les prix des transports déterminés au tarif précédent ne sont point applicables 1° à toutes voitures pesant avec son chargement plus de quatre mille cinq cents kilogrammes; 2° à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement

compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie consent à transporter les masses indi. visibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et à laisser circuler des voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder la même facilité à tous ceux qui en feraient la demande.

qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années. Il sera, en outre, ajouté à ce produit net moyen le tiers de son montant, si le rachat a lieu dans la première période de quinze années à dater de l'époque où le droit en est ouvert au gouvernement; un quart, si le rachat n'est opéré que dans la seconde période de quinze années, et un cinquième seulement pour les autres périodes. Le produit net moyen, accru ainsi qu'on vient de le dire dans le paragraphe précédent, for. mera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la conces ion.

40. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables : 1° aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes; 2° à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés; au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs; 3° el, en général, à toul paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de deux cents kilogrammes d'objets expédiés à ou par une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, calé, etc. Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Néanmoins, audessus de cent kilogrammes, et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes (0 fr. 40 c.). Les denrées et objets qui, sous le volame d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes, ne sont exceptés des tarifs qu'autant qu'ils n'y sont pas nommément énoncés.

41. Les militaires en service, voyageant en corps ou isolément, ne seront assujettis, eux et leurs ba. gages, qu'à la moitié de la taxe du tarif. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transports établis pour l'exploitation du chemin de fer.

42. Les lettres et dépêches envoyées par un agent du gouvernement seront transportées gratuitement sur toute l'étendue du chemin de fer. A cet effet, la compagnie sera tenue de réserver, à chaque départ de voyageurs, à l'arrière du train des voitures, un coffre suffisamment grand et fermant à clef, ainsi qu'une place convenable pour le courrier chargé d'accompagner les dépêches.

43. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie contracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiés. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de charge. ment, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

44. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'art. 1r pour l'achèvement des travaux, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels ob. jenus par la compagnie pendant les sept années

45. A l'époque fixée pour l'expiration de la pré sente concession, et par le fait seul de cette expi ration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des ter rains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'art. 27. Il entrera immédiate. ment en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. La com. pagnie sera tenue de remettre en bon état d'en. tretien le chemin de fer, les ouvrages qui le com. posent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ et d'arrivée, maisons de garde et de surveillants, bureaux de perception, ma chines fixes, et en général tous autres objets im mobiliers qui n'auront pas pour destination dis tincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleine. ment et entièrement à cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomo tives, wagons, chariots, voitures, matériaux, com bustibles et approvisionnements de tout genre, et objets immobiliers non compris dans l'énuméra. tion précédente, l'Etal sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si la compagnie le requiert, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder également à dire d'experts.

46. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

47. Toute exécution ou toute autorisation ulté rieure, de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre con. trée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouver ture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie.

48. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemin de fer de Strasbourg à Bâle, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements on prolongements, ni réclamer à l'occasion de leur éla blissement aucune indemnité quelconque, pourvy

qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer de Strasbourg à Bâle; cette faculté sera réciproque, , pour ce dernier chemin, à l'égard desdits embranchements et prolongements. Toutefois, aucunes machines, voitures, wagons, appartenant aux compagnies concessionnaires d'embranchements ou de prolongements, ne pourront circuler sur le chemin de fer qu'après avoir été examinés par la compagnie. En cas de refus de sa part, la contestation sera soumise à trois arbitres, dont deux seront désignés par les parties et le troisième par l'administration. Dans le cas où une compagnie concessionnaire d'embranchement ou prolongement joignant la ligne de Strasbourg à Bâle n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comine dans le cas où les concessionnaires de celle-ci ne voudraient pas circuler sur les prolongements ou embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes. Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété, paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement serait autorisé à y pourvoir d'office, et à prescrire toutes les mesures nécessaires.

49. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, J'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie.

50. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

51. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, el serout, en ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

52. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu'il y aura lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à

(1) Voy, tome 38, p. 34.

Mulhausen. En cas de non désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile à Mulhausen par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au sécrétariat général de la préfecture du Haut-Rhin.

53. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Haut-Rhin, sauf recours au conseil d'Etat.

54. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc. Le présent cahier des charges arrêté par nous, ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, en vertu de l'art. 15 de la loi du 15 juillet 1840. Paris, le 21 octobre 1840. Signé comte Jaubert.

Accepté le présent cahier de charges dans toute sa teneur. Paris, le 23 octobre 1840. Signė J. Risler, G. Isot, S. Girard, Dollfus.

5

== 31 DÉCEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui augmente la solde de présence des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, et porte que le tarif y annexé sera substitué à ceux des 25 décembre 1837 et 25 juillet 1839. (IX, Bull. DCCLXXX, n. 9073.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 16 juillet 1840, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841; vu nos ordonnances du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des troupes; vu notre ordonnance du 25 décembre 1837 (1), portant les revues, ainsi que le tarif y annexé; vu réglement sur le service de la solde et sur notre ordonnance du 25 juillet 1839 (2), qui a modifié dans plusieurs de ses parties le tarif du 25 décembre 1837; sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. La solde de présence des sousofficiers, caporaux, brigadiers et soldats de toutes armes (la gendarmerie exceptée) sera augmentée de trois centimes par jour à dater du 1 janvier 1841.

2. A partir de la même époque, le tarif annexé à la présente ordonnance, comprenant ladite augmentation, sera substitué à ceux des 25 décembre 1857 et 25 juillet 1859. Sont maintenues toutefois, en ce qui concerne la gendarmerie, les fixations déterminées par les tarifs n. 1er et 2 du 25 juillet 1859.

3. A compter du même jour, 1er janvier prochain, chaque caporal, brigadier ou soldat versera à l'ordinaire dix-huit centimes par jour avec les vivres de campagne, trente-trois centimes avec le pain, en gar

(2) Voy. tome 39, p. 181.

service intérieur des troupes.
la limite fixée par nos ordonnances sur le

ment plus considérable qui peut avoir licu temporairement dans le cas prévu et dans Dalmatic) est chargé, etc. (1). pain, en marche, sans préjudice du verseà l'ordonnance du 25 décembre 1857, tome 58, p. 93. Il n'y a aucun changement.) OBSERVATIONS GÉNÉRALES. (Voy. les observations générales en tête des états annexés nison, et quarante-trois centimes avec le 4. Notre ministre de la guerre (duc de

[graphic]

N. 1. Elat-major général et corps royal d'état-major. (Pour les lieutenants-généraux, maréchaux-decamp, colonel, lieutenant-colonel, chef d'escadron, il n'y a rien de changé au tableau de 1857. Voir tableau n. 1, tome 58, p. 94. Pour les lieutenants et élèves sous-lieutenants, il n'y a rien de changé au tableau de 1859. Voir tableau n. 1, tome 59, p. 182.)

[ocr errors]
[ocr errors]

Harmerie exceptée). Il m'a donc paru inutile de brigadiers et soldats de tontes armes (la gen. qui résultent des dispositions de la présente or Ja solde de présence des sous-officiers, caporaux, donnance, qui augmente de 3 centimes par jour 1839 (tome 39, p. 18) avec les modifications cembre 1837 (tome 38, p. 34) et du 25 juillet duire les tarifs annexés aux ordonnances du 25 déplacés plusieurs tableaux. Ils ne font que repro(1) A la suite de cette ordonnance se trouvent

de dire en quoi consiste la modification,
de 1837 et de 1839, et enfin lorsqu'il en differe,
de ceux qui se trouvent à la suite des ordonnances
d'indiquer s'il est identiquement le même que l'un
sant de rappeler le numéro de chaque tableau,
égarer ceux qui les consultent. Il m'a paru sufli-
difficultés des recherches, qui peuvent d'ailleurs
insérés dans cette collection, qui ajoutent aux

reproduire des tableaux fort étendus qui déjà sont

N. 5.

Etat-major des places. (Pour la solde des colonels commandant de place; le lieutenant-colonel,
idem; le chef de bataillon, d'escadron et major, commandant ou major de place; le capitaine com-
mandant de place, citadelle, fort , château ou adjudant de place; l'adjudant de place à Paris, voir
l'état n. 5 joint à l'ordonnance du 25 décembre 1837, tome 38, p. 95.)

N. 2.-Intendance militaire. (Le tableau est identiquement le même que celui de 1857.

Voir l'état n. 2, tome 58, p. 9.)

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

de 1837. Voir l'état n. 4, tome 38, p. 96.)

l'état n. 1 de 1859, tome 39, p. 182.) N. 5.Etat-major du génie. (Le tableau est identiquement le même que celui de 1837, nance du 25 juillet 1859. Voir état n. 5 de l'ordonnance de 1857, tome 38, p. 97, et à l'exception de la solde du lieutenant qui est portée à 1,850 fr. comme à l'ordonN. 4. Etat-major de l'artillerie. (Le tableau est identiquement le même que celui

N. 7. Aumaniers des hôpitaux militaires. (Le tableau est le mème que celui de 185%, Voir l'état n. 7, tome 58, p. 99.) N. 6. Ecole d'artillerie et du génie. (Le tableau est le même que celui de 1837, sauf nance du 25 juillet 1839. Voir état n. 6, tome 58, p. 93, et état n. 1, tome 39, p. 182.) pour la solde de l'élève sous-lieutenant qui est portée à 1,450 fr. comme à l'ordon

« PreviousContinue »