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registrement et l'expédition des procès

urgentes nécessitent sa réunion et que le gouverneur juge convenable de le convoquer.

103. § 1. Le conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres sont présents ou légalement remplacés. $ 2. Les membres du conseil ne peuvent se faire remplacer qu'en cas d'empêchement absolu.

104. Sauf le cas d'urgence, le président fait informer à l'avance les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger momentanément, des affaires qui doivent y être traitées les pièces et rapports y rélatifs sont déposés au secrétariat du conseil, pour que les membres puissent en prendre connaissance.

105. § 1er. Le conseil a le droit de demander communication des pièces et documents relatifs à la comptabilité. - § 2. Hl peut aussi demander qne tous autres documents susceptibles de servir à former son opinion lui soient communiqués. Dans ce dernier cas, le gouverneur décide si la communication aura lieu en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

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107. S 1er. Le secrétaire archiviste rédige les procès-verbaux des séances. Il y consigne les avis motivés et les votes nominatifs; il insère même, lorsqu'il en est requis, les opinions rédigées, séance tenante, par les membres du conseil. - § 2. Le secrétaire archiviste donne lecture, au commencement de chaque séance, du procèsverbal de la séance précédente. -$5. Le procès-verbal approuvé est transcrit sur un registre coté et paraphé par le gouverneur, et est signé par tous les membres du conseil. - § 4. Deux expéditions du procèsverbal de chaque séance, visées par le président et certifiées par le secrétaire archiviste, sont adressées à notre ministre de la marine par des occasions différentes. L'une est expédiée par le gouverneur, l'autre par l'inspecteur colonial. — § 5. Le secrétaire archiviste est chargé de la convocation des membres du conseil et des avis à leur donner, sur l'ordre du président; de la réunion de tous les documents nécessaires pour éclairer les délibérations, et de tout ce qui est relatif à la rédaction, l'en

verbaux.

108. § 1er. Le secrétaire archiviste a dans ses attributions la garde du sceau du conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothèque et l'entretien du local destiné à ses séances. - § 2. Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire archiviste prête, entre les mains du gouverneur, en conseil, le serment de tenir secrètes les délibérations du conseil. 3. Il lui est interdit

de donner, à d'autres personnes qu'aux membres du conseil, communication des pièces et documents confiés à sa garde, à moins d'un ordre écrit du gouverneur.

4. En cas d'absence ou d'empêchement qui oblige le secrétaire archiviste de cesser son service, il est remplacé par un officier ou employé de l'administration, au choix du gouverneur.

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109. 1er. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou par son ordre, sauf les cas où il juge administrativement. § 2. Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de réglements, et toutes les affaires qu'il est facultatif au gouverneur de proposer au conseil, peuvent être retirés par lui lorsqu'il le juge convenable.

110. 1er. Les pouvoirs et attributions qui sont conférés au gouverneur par les art. 12, paragraphe 5; 14, 15, 17, paragraphes 1 et 2; 19, 20, paragraphes 2 et 3; 21, 22, paragraphes 1 et 2; 25, 24, para. graphe 2; 27, 28, 57, 58, 47, paragraphes 1 et 2; 49, paragraphes 2 et 3; 51, 52, 53, 54, paragraphe 1er; 55, 56 et 57, ne sont exercés par lui qu'après avoir pris l'avis du conseil d'administration, mais sans qu'il soit tenu de s'y conformer. § 2. Dans tous les autres cas, le gouverneur ne prend l'avis du conseil que s'il le juge nécessaire.

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111. 1er. Tout membre titulaire peut soumettre au gouverneur, en conseil, les propositions ou observations qu'il juge utiles au bien du service. Le gouverneur décide s'il en sera délibéré. - 2. Mention du tout est faite au procès-verbal.

112. Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorité.

SECTION II. Des matières que le conseil juge administrativement.

113. Le conseil d'administration connaît comme conseil du contentieux administratif: 1". Des conflits positifs ou néga tifs élevés par les chefs de service, chacun

7 SEPTEMBRE 1840. 447 en ce qui le concerne, et du renvoi devant Des contestations élevées sur les demandes l'autorité compétente, lorsque l'affaire n'est formées par l'inspecteur colonial, ayant pas de nature à être portée devant le con- pour objet, conformément à l'art. 92, paseil d'administration; -§ 2. De toutes les ragraphes 3 et 4, de faire réintégrer ou décontestations qui peuvent s'élever entre poser aux archives des pièces qui en dépenl'administration et les entrepreneurs de dent ou doivent en faire partie, quels qu'en fournitures ou de travaux publics, ou tous soient les détenteurs; § 13. En général, autres qui auraient passé des marchés avec du contentieux administratif. le gouvernement, concernant le sens ou l'exécution des clauses de ces marchés;

3. Des réclamations des particuliers, qui se plaignent de torts et de dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs, à l'occasion des marchés passés par ceux-ci avec le gouvernement; $ 4. Des demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison du dommage causé à leurs terrains par l'extraction ou l'enlèvement des matériaux nécessaires à la confection des chemins, canaux, et autres ouvrages publics; - §5. Des demandes en réunion de terrains au domaine, lorsque les concessionnaires ou leurs ayants- droit n'ont pas rempli les clauses des concessions; $ 6. Des demandes concernant les concessions de prises d'eau et de saignées à faire aux rivières, pour l'établissement des usines, l'irrigation des terres et tous autres usages; la collocation des terres dans la distribution des eaux ; la quantité d'eau appartenant à chaque terre; la manière de jouir de ces eaux; les servitudes et placements de travaux pour la conduite et le passage des eaux, les réparations et entretien desdits travaux ; l'interprétation des titres de concession, s'il y a lieu, laissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contestation qui peut s'élever relativement à l'exercice des droits concédés et à la jouissance des eaux appartenant à des particuliers; - S7. Des contestations relatives à l'ouverture, la largeur, le redressement et l'entretien des routes et chemins de toute nature; comme aussi des contestations relatives aux servitudes pour l'usage de ces routes et chemins; - $8. Des contestations relatives à l'établissement des embarcadères, des ponts, bacs et passages sur les rivières et sur les bras de mer, ainsi que de celles qui ont rapport à la pèche sur les rivières et sur les étangs appartenant au domaine; - § 9. Des empiétements sur la réserve des cinquante pas géométriques, et sur toute autre propriété publique; S 10. Des demandes formées par les comptables en mainlevée de séquestre ou d'hypothèques établis à la diligence de l'inspecteur colonial; - $ 11. De l'état des individus dont la liberté est contestée, laissant aux tribunaux à connaître des cas où la possession de la liberté est appuyée sur un acte de l'état civil; — § 12,

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114. Les parties peuvent se pourvoir devant le conseil d'Etat, par la voie du contentieux, contre les décisions rendues par le conseil d'administration sur les matières énoncées dans l'article précédent. Ce recours n'a d'effet suspensif que dans le cas de conflit.

115. Le mode de procéder devant le conseil d'administration, constitué en conseil de contentieux administratif, est déterminé par un réglement particulier.

TITRE VIDU CONSEIL GÉNÉRAL DE

LA COLONIE, DU CONSEIL D'ARRON-
DISSEMENT DE GORÉE, ET DU DÉ-
LÉGUÉ.

116. Il sera établi à Saint-Louis un conseil général dont les attributions consisteront à donner annuellement son avis sur les budgets et les comptes de recettes et dépenses coloniales, et à faire connaître les besoins et les vœux de la colonie relativement aux diverses parties du service.

117. § 1. Le conseil général est composé de dix membres, savoir: huit choisis parmi les négociants ou propriétaires européens et indigènes par portions égales, et deux parmi les marchands détaillants. $ 2. Les membres du conseil général seront élus à la majorité des suffrages, dans une assemblée composée de notables choisis parmi les habitants de Saint-Louis et parmi les fonctionnaires et employés de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dans cette île. $5. Le gouverneur dressera annuellement, en conseil, la liste des notables. Leur nombre ne pourra excéder soixante, ni être au-dessous de quarante. $4. Le conseil général désigue, à la fin de chaque session, deux de ses membres qui, dans l'intervalle d'une session à l'autre, sont appelés par le gouverneur pour siéger au conseil d'administration dans les cas prévus à l'art. 98, paragraphe 2.

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donnance du 24 mars 1840, est modifié en conséquence.

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120. Le conseil général nomme, dans sa première session, un délégué et un suppléant, qui sont tenus d'avoir ou de pren

dre leur résidence à Paris.

121. S 1er. Le délégué est chargé de donner au gouvernement de la métropole les renseignements relatifs aux intérêts généraux de la colonie, et de suivre auprès de

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lui l'effet des délibérations et des vœux du conseil général. - § 2. La durée des fonctions du délégué et du suppléant est égale à la durée des fonctions du conseil général. Ils peuvent être réélus. · $5. Le délégué reçoit, à titre de frais de représentation, de secrétaire et de secrétariat, une somme annuelle qui sera comprise parmi les dépenses allouées au budget colonial. Les fonctions du délégué suppléant sont gratuites, hors le cas de vacance de la place du délégué titulaire, dont il reçoit alors le traitement.

122. Les dispositions des édits, déclarations, ordonnances, règlements et instructions ministérielles, concernant le gouvernement du Sénégal, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.

123. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Roussin) est chargé, etc.

10 OCTOBRE = = 17 NOVEMBRE 1840. - Ordonnance du roi relative à la fixation de l'époque des concours de l'agrégation près les facultés des lettres ou des sciences. (IX, Bull. DCCLXXV, n. 8985.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grandmaître de l'université; vu l'art. 3 de notre ordonnance du 24 mars 1840 (1), et l'art. 4 de notre ordonnance du 28 même mois (2) ; vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique, etc.

Art. 1". L'époque des concours de l'agrégation près les facultés des lettres ou des sciences sera déterminée par un arrêté pris en conseil royal de l'instruction publique, d'après les besoins constatés du service.

2. L'art. 2, paragraphe 1er, de notre or

(1 et 2) Voy. suprà', p. 43 et 53.

3. Notre ministre de l'instruction pu blique (M. Cousin) est chargé, etc.

13 OCTOBRE= 17 NOVEMBRE 1840. - Ordonnance du roi concernant les écoles secondaires de médecine. (1X, Bull. DCCLXXV, n. 8986.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grandmaître de l'université; vu l'ordonnance royale du 18 mai 1820, qui soumet au régime du corps enseignant les écoles secon daires de médecine; vu les règlements universitaires des 7 novembre 1820 et 26 septembre 1837; vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, en date du

13 octobre 1840, etc.

Art. 1er. Les écoles actuellement établies sous le titre d'écoles secondaires de méde

cine, et qui seront réorganisées conformé ment aux dispositions prescrites par la présente ordonnance, prendront le titre d'écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

2. Les objets d'enseignement, dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sont : 1o chimie et pharmacie; 2o histoire naturelle médicale et matière médicale; 3° anatomie et physiologie; 40 clinique interne et pathologie interne; 5° clinique externe et pathologie externe; 6o accouchements, maladies des femmes et des enfants.

3. Il y aura, dans chaque école, six professeurs titulaires et deux professeurs adjoints.

4. Les professeurs titulaires et adjoints seront nommés par notre ministre de l'instruction publique, sur une double liste de candidats, présentée, l'une par l'école où la place est vacante, l'autre par la faculté de médecine dans la circonscription de laquelle ladite école se trouve placée. Les candidats pour les places de professeurs titulaires ou adjoints doivent être docteurs en médecine ou pharmaciens reçus dans une école de pharmacie, et âgés de trente ans. Les professeurs de chimie et d'histoire naturelle devront justifier, en outre, du baccalauréat és-sciences physiques.

5. Il sera attaché à chaque école un chef des travaux anatomiques, un prosecteur et un préparateur de chimie et d'histoire naturelle.

6. Les professeurs recevront un traite ment annuel dont le minimum est fixé à quinze cents francs pour les titulaires, et à

mis à faire compter deux ans d'études dans une école préparatoire pour deux années de stage dans une officine.

mille francs pour les adjoints. Le chef des travaux anatomiques aura un traitement de cinq cents francs; le prosecteur et le préparateur un traitement de deux cent cinquante francs chacun.

7. Les professeurs titulaires et adjoints subiront sur leur traitement la retenue du vingtième, au profit de la caisse des retraites, auxquelles ils auront droit désormais comme tous les autres fonctionnaires de l'université, et aux mêmes conditions. 8. Chaque école aura un ou plusieurs amphithéâtres, et sera fournie de collections relatives à l'objet des divers cours.

9. L'administration des hospices de chaque ville où une école préparatoire sera établie fournira, pour le service de la clinique médicale et chirurgicale de ladite école, une salle de cinquante lits au moins.

16. Notre ministre de l'instruction pu blique (M. Cousin) est chargé, etc.

23 OCTOBRE= 17 NOVEMBRE 1840. · Décision du roi sur la nomination des professeurs des écoles de pharmacie. (IX, Bull. DCCLXXV, n. 8988.) Sire, l'art. 4 de l'ordonnance que votre majesté a rendue le 27 septembre dernier (1) sur les écoles de pharmacie, dispose que les professeurs seront nommés par le ministre de l'instruction publique, sur une double liste de présentations, faites, l'une, par l'école où la place est vacante. l'autre, par la faculté de médecine établie dans la même ville. Précédemment, une 10. Les écoles préparatoires de médecine des présentations était attribuée à l'institu!, et de pharmacie sont des établissements comme pour les autres écoles spéciales; communaux. Les villes où elles sont oumais il m'avait paru qu'en faisant rentrer vertes pourvoiront à toutes les dépenses, ces établissements sous le régime de l'unisoit du personnel, soit du matériel. Les Versité, il convenait de fortifier par un nouhospices et les conseils généraux des déparveau lien les rapports qui les unissent déjà tements pourront continuer à voter des aux facultés de médecine; et rien ne s'opsubventions pour l'entretien des écoles pré-rété seul, et non la loi, avait déterminé le posait à cette modification, puisqu'un arparatoires. Ces subventions viendront en déduction des sommes qui doivent être allouées par les villes. Le budget annuel de chaque école sera arrêté en conseil royal de l'instruction publique.

11. Une commission vérifiera, chaque année, les comptes présentés par le directeur. Cette commission sera composée : du maire de la ville, président; d'un membre désigné par le conseil municipal; d'un membre désigné par le conseil général; de deux membres désignés par la commission des hospices.

12. Les droits d'inscriptions trimestrielles, qui doivent être acquittés par chaque élève, sont fixés à trente-cinq francs.

13. Le produit des inscriptions prises dans chaque école sera versé dans la caisse, soit de la ville, soit du département, soit des hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées par les conseils municipaux, départementaux ou des hospices, pour l'entretien de l'établissement.

14. A dater de la présente année scolaire, les élèves des écoles préparatoires dont l'organisation sera conforme aux règles prescrites par cette ordonnance, pourront faire compter les huit inscriptions prises pendant deux années pour toute leur valeur dans une des facultés de médecine. 15. Les élèves en pharmacie seront ad

(1) Voy. suprà, p. 421.

mode de nomination des professeurs de pharmacie. L'académie royale des sciences ayant demandé que son droit de présentation fût maintenu, j'ai pensé, sire, que le accueilli. Je propose, en conséquence, à vœu d'un corps aussi éminent pouvait être votre majesté de décider que la nomination des professeurs dans les écoles de pharmacie continuera d'avoir lieu dans les formes établies par l'art. 13 de l'arrêté du 15 août 1803. Je suis avec le plus profond respect, sire, de votre majesté, le trèshumble, très-obéissant et fidèle serviteur, Le Pair de France, ministre de l'instruc tion publique, signé V. COUSIN. Approuvé signé LOUIS-PHILIPpe.

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28 OCTOBRE = 17 NOVEMBRE 1840. Ordonnance du roi concernant les adjudications du droit de pêche à exercer, au profit de l'Etat, dans les fleuves, rivières et cours d'eau navigables et flottables. (1X, Bull. DCCLXXV, n. 8989.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 2 de la loi du 6 juin 1840, paragraphe 3, qui modifie celle du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale; les propositions de l'administration des forêts; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. A l'avenir, les adjudications du droit de pêche à exercer, au profit de l'Etat, dans les fleuves, rivières et cours

d'eau navigables et flottables, pourront se faire par adjudications au rabais ou par adjudications aux enchères et à l'extinction des feux.

2. Lorsque l'adjudication publique aura été tentée sans succès, l'exercice du droit de pêche pourra être concédé par licence à prix d'argent, sur l'autorisation du directeur général des forêts.

3. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

31 OCTOBRE = 17 NOVEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui fixe les traitements des principaux fonctionnaires du Sénégal. (IX, Bull. DCCLXXV, n. 8990.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 7 septembre 1840 (1), concernant le gouvernement du Sénégal et dépendances; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des cololonies, etc.

Art. 1. Le gouverneur du Sénégal reçoit, sur le fonds de la colonie, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de trente mille francs. Ce traitement tient lieu de tous frais de représentation, de tournée, de secrétariat ou autres, de quelque nature qu'ils soient, Le gouverneur a la jouissance de l'hôtel du gouvernement à Saint-Louis; le mobilier est fourni en nature, et entretenu aux frais de la colonie.

2. Le commandant particulier à Gorée reçoit, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de neuf mille francs. Le commissaire de la marine, chef du service administratif, reçoit un traitement annuel de neuf mille francs pendant la durée de ses fonctions. Le chef du service judiciaire reçoit, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de huit mille francs. L'inspecteur colonial reçoit un traitement annuel de six mille francs. Le traitement du secrétaire archiviste est de quatre mille francs. Au moyen de ces traitements, les fonctionnaires désignés au présent article, ainsi que le gouverneur, ne reçoivent aucun traitement de grade; ils sont logés et meublés aux frais de la colonie. Les allocations réglées au présent article tiennent lieu de tous frais de représentation, de tournée, de secrétariat et autres, de quelque nature qu'ils soient.

5. Il est alloué au gouverneur, pour frais de premier établissement, une somme de six mille francs. Il est alloué, pour frais de déplacement, savoir: au commandant

(1) Voy. suprà, p. 437.

particulier de Gorée, deux mille francs; au chef du service administratif, deux mille francs; au chef du service judiciaire, deux mille francs; à l'inspecteur colonial, quinze cents francs; au secrétaire archiviste, huit cents francs. Ces fonctionnaires auront droit, indépendamment des allocations déterminées au présent article, au traitement d'Europe jusqu'à leur arrivée à destination, et à des frais de route jusqu'au port d'embarquement. Le traitement d'Europe sera celui du grade pour ceux de ces fonctionnaires qui seront pourvus d'un grade militaire ou civil; quant aux fonetionnaires qui ne se trouveraient pas dans ce cas, le traitement d'Europe sera fixé par décision ministérielle Les frais de déplacement ci-dessus réglés ne seront applicables qu'aux fonctionnaires résidant en France au moment de leur destination: il sera statué spécialement à l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie au Sénégal.

4. Les fonctionnaires appelés à remplir par intérim les emplois mentionnés dans la présente ordonnance jouiront, pendant la durée de la vacance, des deux tiers du traitement intégral attribué au titulaire. Toutefois, lorsque l'intérimaire aura été envoyé de France ou d'une autre colonie, il aura droit, pendant la durée de l'intérim, à la totalité du traitement que recevait le titu

laire.

5. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, etc.

31 OCTOBRE= 17 NOVEMBRE 1840. · Ordonnance du roi qui fixe les traitements des principaux fonctionnaires des établissements français dans l'Inde. (IX, Bull. DCCLXXV, n. 8991.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 25 juillet 1840 (2), concernant le gouvernement des établissements français dans l'Inde; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Le gouverneur des établissements français dans l'Inde reçoit, sur les fonds de la colonie, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de quárante mille francs. Ce traitement tient lieu de tous frais de représentation, de tournée, de secrétariat ou autres, de quelque nature qu'ils soient. Le gouverneur a la jouissance de l'hôtel du gouvernement à Pondichery; le mobilier est fourni en nature, et entretenu aux frais de la colonie.

2. Les chefs du service à Chandernagor,

(2) Voy. suprà, p. 328.

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