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DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÈGLEMENTS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

1840.

PREMIÈRE PARTIE.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.- LOUIS-PHILIPPE.

5 29 JANVIER 1840. Ordonnance du roi relative à l'instruction morale et religieuse des esclaves dans les colonies françaises, ainsi qu'au patronage que doivent exercer les officiers du ministère public à l'égard de la même classe de la population. (IX, Bull. DCCVI, n. 8460.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 6 novembre 1839, qui règle l'emploi du fonds de six cent cinquante mille francs mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies pour l'augmentation du clergé, des instituteurs primaires et des magistrats du ministère public, et pour l'établissement de chapelles et d'écoles dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon; vu l'art. 3 de la loi du 24 avril 1853, sur le régime législatif des colonies, ainsi conçu : « Il sera statué par ordonnances royales, « les conseils coloniaux ou leurs délégués << préalablement entendus..... 60 sur les << améliorations à introduire dans la condi«<tion des personnes non libres, qui se<< raient compatibles avec les droits ac<< quis; » vu les avis exprimés par les con

seils coloniaux et par leurs délégués sur un projet d'ordonnance ayant pour objet de pourvoir à des améliorations de cette nature; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

De l'instruction religieuse.

Art. 1er. Les ministres du culte dans les colonies françaises sont tenus: 1o de prêter leur ministère aux maîtres pour l'accomplissement de l'obligation qui est imposée à ceux-ci de faire instruire leurs esclaves dans la religion chrétienne, et de les maintenir dans la pratique des devoirs religieux; 2o de faire au moins une fois par mois, à cet effet, une visite sur les habitations dépendantes de la paroisse; 3o de pourvoir, par des exercices religieux et par l'enseignement d'un catéchisme spécial, au moins une fois par semaine, à l'instruction des enfants esclaves.

2. Le gouverneur de la colonie réglera, par un arrêté qui sera inséré dans la feuille officielle, les jours et heures où l'instruction religieuse aura lieu sur les habitations,

et les jours et heures où le maître devra faire conduire à l'église, pour l'enseignement du catéchisme, les enfants esclaves âgés de moins de quatorze ans.

De l'instruction primaire.

3. Les esclaves des deux sexes, à partir de l'âge de quatre ans, seront admis dans toutes les écoles gratuites qui seront établies dans les villes, bourgs et communes.

4. Les instituteurs chargés desdites écoles demeurent d'ailleurs autorisés à se transporter, à la demande des maîtres, sur les habitations voisines, pour l'enseignement des esclaves.

Du patronage des esclares.

5. S 1er. Les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts sont spécialement chargés de se transporter périodiquement, et toutes les fois qu'il y aura lieu, sur les habitations et dans les maisons des villes et bourgs, afin de s'y assurer de l'exécution des règlements relatifs aux esclaves, et d'y faire toutes les enquêtes et constatations à ce nécessaires. - §2. Les procureurs du roi, dans l'étendue de leurs ressorts respectifs, feront, à cet effet, tous les mois, soit par eux-mêmes, soit par leurs substituts, une tournée d'inspection sur les habitations. § 5. Les procureurs généraux feront une tournée générale tous les six mois.

6. Les résultats des tournées seront consignés dans des rapports détaillés, qui seront envoyés par les gouverneurs à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine. 'Ces rapports porteront notamment sur la nourriture et l'entretien des esclaves; le régime disciplinaire; les heures de travail et de repos des noirs, les exemptions de travail motivées sur l'âge, les infirmités, etc.; l'instruction religieuse et les mariages des esclaves; l'exécution des ordonnances relatives aux recensements et aux affranchissements.

7. Les contraventions aux dispositions de l'art. 2 rendront les maîtres passibles d'une amende de vingt-cinq à cent francs, suivant les cas, et d'une amende double en cas de récidive ces amendes seront prononcées correctionnellement (1).

8 29 JANVIER 1840.

Ordonnance du roi qui réduit le nombre des compagnies de sous-offi ciers et de fusiliers vétérans. (1X, Bull. DCCVI, n. 8461.)

du 26 juillet 1831, qui détermine le complet de chaque compagnie de sous-officiers et de fusiliers vétérans; sur le rapport de ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Le nombre des compagnies de sous-officiers vétérans est réduit de dix à huit, et celui des compagnies de fusiliers vétérans de seixe à dix. La réduction s'opérera pár la suppression des neuvième et dixième compagnies de sous-officiers, et des onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième de fusiliers.

2. Les officiers faisant actuellement partie des huit compagnies qui doivent être dissoutes seront mis en non-activité par licenciement de corps, conformément à l'art. 5 de la loi du 19 mai 1834: ils concourront ultérieurement pour les emplois de leur grade qui viendront à vaquer dans les vétérans; toutefois ceux d'entre eux qui se trouvent dans le cas d'obtenir la pension de retraite à titre d'ancienneté seront admis immédiatement à faire valoir leurs droits à cette récompense.

5. Les sous-officiers, caporaux, soldats, tambours et enfants de troupe provenant des compagnies supprimées seront incorporés dans les compagnies conservées : ceux des sous officiers, caporaux et tambours qui ne pourront pas être compris immédiatement dans les cadres seront placés à la suite, en attendant qu'il survienne des va

cances.

4. Notre ministre de la guerre (M. Schneider) est chargé, etc.

16 29 JANVIER 1840.- Ordonnance du roi qui` autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. Paysant pour l'évêché d'Angers. (1X, Bull. DCCVI, n. 8462.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les art. 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; vu notre ordonnance du 30 septembre 1839, qui nomme le sieur Paysant, vicaire gé néral du diocèse de Bayeux, à l'évêché d'Angers, vacant par le décès de M. Montault; vu la bulle d'institution canonique accordée par sa sainteté Grégoire XVI audit évêque nommé; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, près Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance Saint-Pierre, le 10 des calendes de janvier

(1) Contresignée Duperré.

(23 décembre) de l'année de l'incarnation 1839, portant institution canonique du sieur Paysant (Louis-Robert) au siége épiscopal d'Angers, est reçue et sera publiée dans le royaume dans la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique sera reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Teste) est chargé, etc.

16=29 JANVIER 1840. - Ordonnance du roi qui autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. Sibour pour l'évêché de Di. gne. (IX, Bull. DCCVI, n. 8463.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les art. 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germ. an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; vu notre ordonnance du 30 septembre 1839, qui nomme le sieur Sibour (Augustin-Dominique), chanoine de l'église cathédrale de Nîmes, à l'évêché de Digne, en remplacement de M. Miollis, démissionnaire; vu la bulle d'institution canonique accordée par sa sainteté Grégoire XVI audit évêque nommé; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, près Saint-Pierre, le 10 des calendes de janvier (23 décembre) de l'année de l'incarnation 1839, portant institution canonique du sieur Sibour (Augustin-Dominique) au siége épiscopal de Digne, est reçue et sera publiée dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique sera reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil..

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Teste) est chargé, etc.

18 29 JANVIER 1840. Ordonnance du roi relative au renouvellement des conseils municipaux. (IX, Bull. DCCVI, n. 8464.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les art. 17, 22 et 27 de la loi du 21 mars 1831, etc.

Art. 1er. Les conseils municipaux qui seraient élus intégralement après le 1er février prochain ne seront point assujettis au renouvellement par moitié qui doit s'effectuer dans le courant de l'année 1840. Le tirage au sort ayant pour objet de déterminer la première moitié sortante de leurs membres aura lieu lors du renouvellement de 1843.

2. Si d'ici à l'époque qui sera fixée pour le renouvellement de 1840, le nombre des places vacantes dans un conseil municipal exige que ce conseil soit porté au complet, suivant ce que prescrit l'art. 22 de la loi du 21 mars 1831, il sera procédé de suite au renouvellement de la moitié sortante, puis à la nomination aux places vacantes dans l'autre moitié du conseil.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

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= 31 JANVIER 1840. Ordonnance du roi qui autorise la cession d'un terrain domanial à la ville de Villers-Cotterets (Aisne). (IX, Bull. supp. CDLXV, n. 14244.)

Louis-Philippe, etc., vu les délibérations des 5 et 9 novembre 1838 et 5 juin 1839, par lesquelles le conseil municipal de VillersCottereis, département de l'Aisne, a desoixante centimètres, à prendre dans l'anmandé qu'un terrain de cent seize mètres cienne cour de l'abbaye des Prémontrés, appartenant à l'Etat, fût concédé à cette ville pour l'agrandissement de la cour de son hôtel de ville, au prix fixé par l'expertise contradictoire du 9 mars 1839, et sous les conditions proposées par le domaine; vu l'arrêté pris en conseil de préfecture par le préfet de l'Aisne, le 26 septembre 1839, conformément à l'art. 46 de la loi du 18 juillet 1837, portant approbation de ces délibérations; vu le procès-verbal d'exper-. tise du 9 mars 1839 et le plan des lieux; vu un autre procès-verbal du 27 septembre 1838, accompagné d'un plan contenant description et estimation de toute la partie non encore aliénée par l'Etat de l'ancienne abbaye des Prémontrés; vu le décret du 21 février 1808; considérant que la demande de la ville est motivée sur une cause d'u

tilité publique communale suffisamment justifiée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le préfet du département de l'Aisne est autorisé à passer au maire de Villers-Cotterets, pour le compte de cette ville, contrat de vente d'un terrain de cent seize mètres soixante centimètres, à prendre dans l'ancienne basse-cour de l'abbaye des Prémontrés, appartenant à l'Etat, et désigné dans un plan levé par le sieur Denize, géomètre, le 7 novembre 1838, qui devra, ainsi que le procès-verbal d'estimation dudit terrain, demeurer annexé à la minute de l'acte de cession.

2. La ville sera propriétaire de ce terrain, à partir du jour de la vente, mais elle n'entrera en jouissance qu'au 11 nov. 1840, date de l'expiration du bail consenti au sieur Duez. Immédiatement après son entrée en jouissance, elle devra séparer, à ses frais, par un mur de clôture, le terrain concédé du reste de la propriété de l'Etat.

3. Le prix de la vente, fixé à deux cent trente-trois francs vingt centimes, sera payable en cinq termes exigibles, le premier, dans les trois mois de l'entrée en jouissance, sans intérêts jusqu'à cette époque, et les quatre autres, d'année en année, à partir de l'échéance du premier terme, avec intérêts, à cinq pour cent, à compter de la même échéance.

4. Tous les frais auxquels la concession à pu ou pourra donner lieu, y compris ceux de l'expertise, seront à la charge de la ville.

5. Notre ministre des finances (M. Passy) est chargé, etc.

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31 JANVIER 1840. Ordonnance du roi qui autorise la cession, à la ville de Mondoubleau (Loir-et-Cher), des ruines de l'ancien château de Mondoubleau, appartenant à l'Etat. (IX, Bull. supp. CDLXV, n. 14245.)

Louis-Philippe, etc., vu les rapports des 1er mars et 5 juin 1838, accompagnés d'un plan des lieux, et contenant estimation des ruines de l'ancien château de Mondoubleau, appartenant à l'Etat; vu la délibération du 27 février 1839, par laquelle le conseil municipal de Mondoubleau a démandé que ces ruines fussent concédées à cette ville au prix fixé par le procès-verbal d'estimation du 5 juin 1838, pour être conservés comme un monument d'histoire locale; vu l'arrêté pris par le préfet du département de Loir-et-Cher en conseil de préfecture, le 13 juin 1839, conformément à l'art, 46 de la loi du 18 juillet 1837; vu le décret du 21 février 1808; considérant

que la demande de la ville est motivée sur une cause d'intérêt communal suflisamment justifiée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le préfet du département de Loir-et-Cher est autorisé à passer au maire de Moudoubleau, pour le compte de cette ville, contrat de vente des ruines de l'ancien château de Mondoubleau, appartenant à l'Etat, telles qu'elles sont désignées dans les procès-verbaux d'expertise et au plan y annexé. L'Etat ne sera tenu à aucune garantie en raison, soit de la contenance, soit des entreprises qui ont pu être commises sur cette propriété, ni des servitudes dont elle peut être grevée.

2. Cette concession sera faite à la charge, par la ville de Mondoubleau, de verser aux caisses du domaine, dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an 10 et 5 ventôse an 12, la somme de trois cent quatre-vingt-onze francs trente centimes, montant de l'estimation faite par l'expert de l'Etat et acceptée par cette ville, et de payer, en outre, les frais d'expertise et tous les autres frais auxquels la concession a pu ou pourra donner lieu. 3. Notre ministre des finances (M. Passy) est chargé, etc.

1er 7 FÉVRIER 1840 Ordonnance du roi qui ouvre le bureau de douanes de Mortagne Nord) à l'importation des grains et farines. (IX, Bull. DCCVIII, n. 8475.)

Louis-Philippe, etc., vu les ordonnances des 17 janvier et 23 août 1830, relatives aux ports et bureaux de douanes ouverts à l'importation et à l'exportation des grains et farines; le rapport du directeur de l'administration des douanes, et l'avis du ministre des finances du 16 décembre 1839; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. Le bureau de Mortagne, département du Nord, est ouvert à l'importation des grains et farines tirés de l'étranger.

2. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Passy) sont chargés, etc.

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