Page images
PDF
EPUB

dans les articles précédents, la France et le Portugal se trouveront complétement libérés des dettes de toute nature prévues par les traités et conventions en vigueur.

médiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, l'inscription de quarante mille neuf cents francs de rente cinq pour cent, allouée au Portugal par l'art. 7 de la convention du 25 avril 1818, laquelle a été et se trouve encore déposée, du consentement des deux gouvernements, entre les mains de deux commissaires français, suivant procès-verbal dressé à Paris le 18 juillet 1821.

3. Quant aux soixante et dix-huit mille sept cent quarante-trois francs de rentes cinq pour cent, aussi déposés entre les mains des mêmes commissaires (dont le bordereau, dressé et paraphé par eux, est annexé à la présente convention), et provenant de l'emploi, 1o de quatre-vingt-un mille huit cents francs, produit de quatre semestres de la rente principale de quarante mille neuf cents francs, échus le 22 mars 1820, perçus par M. le marquis de Marialva, et comptés auxdits commissaires dépositaires, le 18 juillet 1821, par le consul général de Portugal à Paris; 20 du montant, au fur et à mesure du paiement qui leur en a été fait, chaque semestre, depuis le 22 septembre 1820 jusqu'au 22 septembre dernier, des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, Sa majesté Très-Fidèle consent à ce qu'il en soit retenu, par le gouvernement de sa majesté le roi des Français, une portion suffisante pour que la vente, qui en sera faite immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, au cours moyen de la bourse de Paris, produise une somme nette de huit cent mille francs; que ladite somme soit versée surle-champ à la caisse des dépôts et consignations, et qu'elle y soit tenue à la disposition du gouvernement de sa majesté le roi des Français, pour être employée par ses soins à l'acquit des réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les dispositions des divers traités et conventions conclus entre les deux Etats.

4. De son côté, sa majesté le roi des Français, en considération de l'abandonnement stipulé par l'article précédent, s'engage à faire remettre aux personnes autorisées par sa majesté Trés-Fidèle la portion des rentes provenant du placement des intérêts dont la vente n'aura pas été nécessaire pour la réalisation des huit cent mille francs dont il est question audit article. Sa majesté le roi des Français s'engage, en outre, à prescrire les mesures nécessaires pour effectuer la liquidation des réclamatons, à l'extinction desquelles ladite somme est exclusivement affectée.

5. Au moyen des stipulations contenues

6. Pour faciliter les liquidations qui devront avoir lieu par suite de la présente convention, leurs majestés le roi des Français et la reine du Portugal et des Algarves s'engagent réciproquement à fournir tous les documents, explications et renseignements qui seront demandés par l'intermédiaire de leurs légations respectives.

7. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus, relatives seulement à l'exécution des traités et conventions, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature que des Français auraient à faire valoir sur le gouvernement portugais, ou des Portugais sur le gouver nement français, lesquelles réclamations seront jugées conformément aux lois et réglements du gouvernement auquel elles auront été adressées.

8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 7° jour du mois de décembre de l'an de grâce 1859. (L. S.) Signė A. DU BOUZET. (L. S.) Signé baron D'ALCOCHETTE. (L. S.) Signé NUNO BARBOSA DE FIGUEIREDO.

Article additionnel à la convention du 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal.

Dans le cas où la liquidation des réclamations formées par des Français, et comprises dans les stipulations de l'art. 3 de la convention de ce jour (laquelle liquidation sera faite suivant les formes usitées dans les cas analogues), laisserait sans emploi une portion quelconque de la somme de huit cent mille francs abandonnée par le Portugal pour servir à l'acquit desdites réclamations, sa majesté le roi des Français consent à ce que la portion non employée fasse retour au gouvernement de sa majesté la reine du Portugal et des Algarves. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré dans ladite convention. Fait double, à Paris, les mêmes jour et an que dessus. (L. S.) Signé A. DU BOUZET. (L. S.) Signé baron D'ALCOCHETTE. (L. S.) Signė NUNO BARBOSA DE FIGUEIREDO. Contrcsigné duc de Dalmatie.

Bordereau des inscriptions de rentes cinq pour cent formant le dépôt confié à la garde do

8

17

MM. Maillard et Mignet, conseillers d'Etat, successeurs de MM. le comte d'Hauterive et le baron Hély d'Oissel, qui en avaient été nommés dépositaires, suivant procès-verbal du 18 juillet 1821.

-

(Suit le tableau.)

23 FEVRIER 1840. · l'exécution des art. 2 et 3 de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal. (IX, Bull. DCCXII, n. 8494.)

Ordonnance du roi pour

Louis Philippe, etc., vu les art. 2 et 3 de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

Art. 1er. Les sieurs Maillard et Mignet, conseillers d'Etat, commissaires dépositaires de l'inscription de quarante mille neuf cents francs de rentes cinq pour cent, allouée au Portugal par l'art. 7 de la convention du 25 avril 1818, et des inscriptions de la même rente produites par le placement des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, jusqu'au 22 septembre dernier, dont le bordereau est annexé à la convention du 7 décembre, feront vendre, par l'intermédiaire de l'agent de change du trésor public, et au cours moyen de la bourse de Paris, le jour qui suivra immédiatement la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance, la quantité d'inscriptions nécessaires pour que ladite vente produise une somme nette de huit cent mille francs; laquelle somme sera de suite versée, par les soins dudit agent de change, à la caisse des dépôts et consignations, pour y être tenue à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères. 2. Immédiatement après que cette vente aura été effectuée, les commissaires dépositaires feront la remise à MM. le baron d'Alcochette, consul général de Portugal en France, et le chevalier de Barbosa, secrétaire de la légation portugaise à Paris, délégués à cet effet par sa majesté la reine de Portugal et des Algarves, aux termes de leurs pleins pouvoirs, de toutes les inscriptions de rentes cinq pour cent qui resteront encore au dépôt confié à leurs soins, et ils leur feront en même temps remise du bordereau justificatif de l'emploi des rentes vendues pour réaliser la somme nette de buit cent mille francs.

3. Notre ministre des affaires étrangères (le maréchal duc de Dalmatie) est chargé, etc.

23 FÉVRIER 1840. Ordonnance du roi relative à la liquidation des réclamations formées par des Français contre le gouvernement por. tugais, et fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portugal antérieu⚫ rement au 25 avril 1818. (IX, Bull. DCCXII, n. 8495.)

Louis-Philippe, etc., vu la convention conclue, le 7 décembre dernier, entre la France et le Portugal, par laquelle le gouvernement portugais a abandonné une somme de huit cent mille francs, à l'effet d'acquitter les créances dues à des Français par ce gouvernement, en exécution de traités et conventions autérieurement conclus entre les deux Etats, laquelle somme a été versée à la caisse des dépôts et consignations; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

Art. 1er. Une commission spéciale de liquidation, composée de cinq membres, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, procédera à l'examen et à la liquidation de toutes les réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portugal antérieurement au 23 avril 1818, et qui ont été adressées par eux, soit à la commission chargée de l'exécution des conventions suites du traité du 20 novembre 1815, soit à notre département des affaires étrangères; lesquelles se trouvent réunies et enregistrées au bureau du contentieux de notredit département.

2. Les réclamants qui auraient de nouveaux titres à produire à l'appui des réclamations mentionnées à l'article précédent seront tenus de les faire parvenir à la commission, avant le 1er septembre prochain, si la saisie ou la confiscation a eu lieu dans les Etats de Portugal en Europe; et avant le 1er février 1841, si cette saisie ou confiscation a eu lieu dans les colonies portugaises ou à Cayenne. Passé ces termes, la commission prononcera sur les créances, d'après les pièces produites en temps utile.

3. Il sera établi une commission spéciale de révision, composée de cinq membres, qui seront également nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrécrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, devant laquelle les réclamants pourront se pourvoir contre les décisions de la commission de liquidation qui auraient rejeté leurs réclamations ou réduit leurs créances. Le recours en révision devra être formé dans le délai de trois mois, à dater du jour où la décision de la commission de liquidation aura été notifiée.

dans les articles précédents, la France et le Portugal se trouveront complétement libérés des dettes de toute nature prévues par les traités et conventions en vigueur.

médiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, l'inscription de quarante mille neuf cents francs de rente cinq pour cent, allouée au Portugal par l'art. 7 de la convention du 25 avril 1818, laquelle a été et se trouve encore déposée, du consentement des deux gouvernements, entre les mains de deux commissaires français, suivant procès-verbal dressé à Paris le 18 juillet 1821.

3. Quant aux soixante et dix-huit mille sept cent quarante-trois francs de rentes cinq pour cent, aussi déposés entre les mains des mêmes commissaires (dont le bordereau, dressé et paraphé par eux, est annexé à la présente convention), et provenant de l'emploi, 1o de quatre-vingt-un mille huit cents francs, produit de quatre semestres de la rente principale de quarante mille neuf cents francs, échus le 22 mars 1820, perçus par M. le marquis de Marialva, et comptés auxdits commissaires dépositaires, le 18 juillet 1821, par le consul général de Portugal à Paris; 20 du montant, au fur et à mesure du paiement qui leur en a été fait, chaque semestre, depuis le 22 septembre 1820 jusqu'au 22 septembre dernier, des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, Sa majesté Très-Fidèle consent à ce qu'il en soit retenu, par le gouvernement de sa majesté le roi des Français, une portion suffisante pour que la vente, qui en sera faite immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, au cours moyen de la bourse de Paris, produise une somme nette de huit cent mille francs; que ladite somme soit versée surle-champ à la caisse des dépôts et consignations, et qu'elle y soit tenue à la disposition du gouvernement de sa majesté le roi des Français, pour être employée par ses soins à l'acquit des réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les dispositions des divers traités et conventions conclus entre les deux Etats.

4. De son côté, sa majesté le roi des Français, en considération de l'abandonnement stipulé par l'article précédent, s'engage à faire remettre aux personnes autorisées par sa majesté Très-Fidèle la portion des rentes provenant du placement des intérêts dont la vente n'aura pas été nécessaire pour la réalisation des huit cent mille francs dont il est question audit article. Sa majesté le roi des Français s'engage, en outre, à prescrire les mesures nécessaires pour effectuer la liquidation des réclamat ons à l'extinction desquelles ladite somme est exclusivement affectée.

5. Au moyen des stipulations contenues

6. Pour faciliter les liquidations qui devront avoir lieu par suite de la présente convention, leurs majestés le roi des Français et la reine du Portugal et des Algarves s'engagent réciproquement à fournir tous les documents, explications et renseignements qui seront demandés par l'intermédiaire de leurs légations respectives.

7. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus, relatives seulement à l'exécution des traités et conventions, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature que des Français auraient à faire valoir sur le gouvernement portugais, ou des Portugais sur le gouver nement français, lesquelles réclamations seront jugées conformément aux lois et règlements du gouvernement auquel elles auront été adressées.

8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 7° jour du mois de décembre de l'an de grâce 1839. (L. S.) Signe A. DU BOUZET. (L. S.) Signé baron D'ALCOCHETTE. (L. S.) Signė NUNO BARBOSA DE FIGUEIREDO.

Article additionnel à la convention du 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal.

Dans le cas où la liquidation des réclamations formées par des Français, et comprises dans les stipulations de l'art. 3 de la convention de ce jour (laquelle liquidation sera faite suivant les formes usitées dans les cas analogues), laisserait sans emploi une portion quelconque de la somme de huit cent mille francs abandonnée par le Portugal pour servir à l'acquit desdites réclamations, sa majesté le roi des Français consent à ce que la portion non employée fasse retour au gouvernement de sa majesté la reine du Portugal et des Algarves. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré dans ladite convention. Fait double, à Paris, les mêmes jour et an que dessus. (L. S.) Signé A. DU BOUZET. (L. S.) Signé baron D'ALCOCHETTE. (L. S.) Signė NUNO BARBOSA DE FIGUEIREDO. Contrcsigné duc de Dalmatie.

Bordereau des inscriptions de rentes cinq pour cent formant le dépôt confié à la garde de

MM. Maillard et Mignel, conseillers d'Etat, successeurs de MM. le comte d'Hauterive et le baron Hély d'Oissel, qui en avaient été nommés dépositaires, suivant procès-verbal du 18 juillet 1821.

(Suit le tableau.)

8 23 FÉVRIER 1840. · Ordonnance du roi pour l'exécution des art. 2 et 3 de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal. (IX, Bull. DCCXII, n. 8494.)

Louis Philippe, etc., vu les art. 2 et 3 de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

Art. 1er. Les sieurs Maillard et Mignet, conseillers d'Etat, commissaires dépositaires de l'inscription de quarante mille neuf cents francs de rentes cinq pour cent, allouée au Portugal par l'art. 7 de la convention du 25 avril 1818, et des inscriptions de la même rente produites par le placement des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, jusqu'au 22 septembre dernier, dont le bordereau est annexé à la convention du 7 décembre, feront vendre, par l'intermédiaire de l'agent de change du trésor public, et au cours moyen de la bourse de Paris, le jour qui suivra immédiatement la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance, la quantité d'inscriptions nécessaires pour que ladite vente produise une somme nette de huit cent mille francs; laquelle somme sera de suite versée, par les soins dudit agent de change, à la caisse des dépôts et consignations, pour y être tenue à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.

2. Immédiatement après que cette vente aura été effectuée, les commissaires dépositaires feront la remise à MM. le baron d'Alcochette, consul général de Portugal en France, et le chevalier de Barbosa, secrétaire de la légation portugaise à Paris, délégués à cet effet par sa majesté la reine de Portugal et des Algarves, aux termes de leurs pleins pouvoirs, de toutes les inscriptions de rentes cinq pour cent qui resteront encore au dépôt confié à leurs soins, et ils leur feront en même temps remise du bordereau justificatif de l'emploi des rentes vendues pour réaliser la somme nette de

huit cent mille francs.

3. Notre ministre des affaires étrangères (le maréchal duc de Dalmatie) est chargé, etc.

[ocr errors]

17 23 FÉVRIER 1840. Ordonnance du roi relative à la liquidation des réclamations formées par des Français contre le gouvernement por. tugais, et fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portugal antérieu⚫ rement au 25 avril 1818. (IX, Bull. DCCXII, n. 8495.)

Louis-Philippe, etc., vu la convention conclue, le 7 décembre dernier, entre la France et le Portugal, par laquelle le gouvernement portugais a abandonné une somme de huit cent mille francs, à l'effet d'acquitter les créances dues à des Français par ce gouvernement, en exécution de traités et conventions autérieurement conclus entre les deux Etats, laquelle somme a été versée à la caisse des dépôts et consignations; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

Art. 1er. Une commission spéciale de liquidation, composée de cinq membres, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, procédera à l'examen et à la liquidation de toutes les réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portugal antérieurement au 25 avril 1818, et qui ont été adressées par eux, soit à la commission chargée de l'exécution des conventions suites du traité du 20 novembre 1815, soit à notre département des affaires étrangères; lesquelles se trouvent réunies et enregistrées au bureau du contentieux de notredit département.

2. Les réclamants qui auraient de nouveaux titres à produire à l'appui des réclamations mentionnées à l'article précédent seront tenus de les faire parvenir à la commission, avant le 1er septembre prochain, si la saisie ou la confiscation a eu lieu dans les Etats de Portugal en Europe; et avant le 1er février 1841, si cette saisie ou confiscation a eu lieu dans les colonies portugaises ou à Cayenne. Passé ces termes, la commission prononcera sur les créances, d'après les pièces produites en temps utile.

3. Il sera établi une commission spéciale de révision, composée de cinq membres, qui seront également nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrécrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, devant laquelle les réclamants pourront se pourvoir contre les décisions de la commission de liquidation qui auraient rejeté leurs réclamations ou réduit leurs créances. Le recours en révision devra être formé dans le délai de trois mois, à dater du jour où la décision de la commission de liquidation aura été notifiée.

[ocr errors]
[blocks in formation]

12 FÉVRIER 2 MARS 1840. Ordonnance du roi portant création d'ingénieurs forestiers. (IX, DCCXIV, n. 8517.)

Louis-Philippe, etc. vu l'ordonnance du 1er août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier; considérant que les travaux d'art à effectuer dans les forêts de

l'Etat exigent la création d'agents spéciaux ayant l'instruction et les connaissances nécessaires pour en garantir la bonne exécution; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des fi nances, etc.

Art. 1er. Il sera créé des ingénieurs forestiers qui feront partie des agents de l'administration des forêts, et dont le nombre et le traitement seront fixés par des arrêtés de notre ministre des finances. Ces ingénieurs remplaceront les arpenteurs forestiers.

2. Les ingénieurs forestiers seront divisés en ingénieurs ordinaires et ingénieurs vérificateurs. Les ingénieurs ordinaires seront divisés en trois classes.

3. Les ingénieurs seront chargés des opérations de géométrie à faire dans les bois de l'Etat, des communes et des établissements publics; de la rédaction des devis, de la surveillance et réception des travaux de construction, entretien et réparation des routes, ponts, maisons de gardes, scieries, clôtures et assainissement, et gé néralement de tous les travaux de leur art qui ont pour objet l'aménagement, l'amélioration et la conservation des forêts.

4. La résidence et la circonscription du service des ingénieurs forestiers seront déterminées par le directeur général des forets, après délibération du conseil d'administration.

5. Les ingénieurs ordinaires seront spécialement chargés de l'arpentage des coupes annuelles dans les bois de l'Etat, des communes et des établissements publics. Les ingénieurs vérificateurs seront spécialement chargés du réarpentage de toutes les coupes vendues dans les mêmes bois, et des coupes délivrées en nature qui seront désignées par les conservateurs. Dans les

(1) Contresignée Thiers,

circonstances où le besoin du service l'exigera, les agents forestiers pourront remplir les fonctions d'ingénieurs et ceux-ci les fonctions d'agents forestiers.

6. Les ingénieurs vérificateurs seront sous les ordres directs des conservateurs, et les ingénieurs ordinaires sous les ordres de l'inspecteur et autres agents chefs de service.

7. A partir du 1er janvier 1843, les ingénieurs ordinaires seront pris parmi les élèves de l'école forestière et les employés ayant au moins deux ans de stage dans le service actif, et qui rempliront les conditions d'instruction qui seront déterminées. 8. A partir du 1er janvier 1844, l'avancement des ingénieurs ne pourra avoir lieu qu'après quatre ans d'exercice dans le grade inférieur.

9. Les ingénieurs commissionnés après le 1er janvier 1843, et les agents forestiers pourront, après deux ans d'exercice dans un grade, être admis à passer d'une branche de service dans l'autre, au grade correspondant. Les ingénieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe ne pourront être promus à la première classe qu'après quatre ans de service comme ingénieurs. Les ingénieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe sont assimilés aux gardes généraux. Les ingénieurs ordinaires de première classe aux sous-inspecteurs. Les ingénieurs vérificateurs aux inspecteurs. Les nominations aux emplois d'ingénieur ordinaire et d'ingénieur vérificateur auront lieu sous la même forme que celle des agents forestiers auxquels ils sont assimilés.

10. Les ingénieurs commissionnés avant le 1er janvier 1843, et qui n'auraient pas été pris parmi les agents forestiers en exercice, pourront être nommés : les ingé

nieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe, gardes généraux après six ans de service; les ingénieurs ordinaires de première classe, sous-inspecteurs après huit ans de service; les ingénieurs vérificateurs, inspecteurs après dix ans de service.

11. Les ingénieurs ne pourront avoir, parmi les agents forestiers exerçant dans la circonscription de service qui leur sera assignée, aucun parent au degré prohibé par l'art. 33 de l'ordonnance du 1er août 1827.

12. L'uniforme des ingénieurs sera celui déterminé par l'art. 21 de l'ordonnance précitée pour les arpenteurs forestiers : celui des ingénieurs ordinaires de première classe se distinguera par une broderie pareille à celle de l'uniforme des sous-inspec

« PreviousContinue »