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dont une expédition sera déposée à la sous-préfecture, afi que chacun puisse en prendre connaissance.

L'opération de ce bornage sera exécutée aux frais d Gouvernement.

3. La tolérance spécifiée par l'article 30 du titre I." d la loi du 10 juillet 1791, en faveur des moulins et usines pourra, lorsqu'il n'en résultera aucun inconvénient pour I défense, s'étendre à toute espèce de bâtimens ou clôture situés hors des places ou postes, ou sur l'esplanade de citadelles; le tout sous les conditions qui seront déterminé par le Roi, relativement à la nature des matériaux ou dimension des constructions.

Les terrains auxquels la présente exception pourra êt appliquée, seront fimités par des bornes, et rapport sur le plan spécial de circonscription mentionné à l'article et homologué par une ordonnance du Roi. It ne sera accor aucune permission quelconque, ni avant la confection de plan, ni hors de ses limites, quand il aura été dressé.

4. La distance fixée à cent toises par les articles 31 32 du titre I." de la loi du 10 juillet 1791, sera por à deux cent cinquante mètres, sans néanmoins que la p hibition qui en résulte puisse s'étendre aux constructio existantes, lesquelles pourront être entretenues dans leur é actuel. Pourront aussi, entre ladite limite et celle du terr militaire, être établies librement des clôtures en haies sèc ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonne

5. Les ouvrages détachés auront sur leur pourto suivant leur degré d'importance et les localités, des ray 'égaux, soit aux rayons de l'enceinte des places et des vrages qui en dépendent immédiatement, soit à ceux simples postes militaires.

Seront considérés comme ouvrages détachés les ouvra de fortification qui se trouveraient à. plus de deux cent quante mètres des chemins couverts de la place à laqu ils appartiennent.

6. Les distances fixées par la loi du 10 juillet 1791 et par la présente loi, pour l'exercice des servitudes imposées à la propriété en faveur de la défense, seront mesurées à partir des lignes déterminées par lesdites lois, sur les capiules de l'enceinte et des dehors. Leurs points extrêmes seront marqués par des bornes qui, réunies de proche en proche par des lignes droites, serviront de limites extérieures au terrain soumis auxdites servitudes.

Les procès-verbaux de bornage seront dressés par les ingénieurs civils et militaires, en présence des maires ou adjoints des communes intéressées, et ces fonctionnaires pourront y faire inscrire leurs avis ou observations.

7. Autour des places et postes qui n'ont ni chemin couvert ni murs de clôture, les distances susdites seront mesurées à partir de la crête intérieure de leur parapet.

8. Les bornes plantées en exécution des articles précédens seront, comme celles du terrain militaire appartenant alEtat, rattachées à des points fixes, et rapportées sur le pha de circonscription mentionné en l'article 2.

Les bâtimens, clôtures et autres constructions existant en dedans des limites déterminées ci-dessus, ainsi que toutes is bâtisses et constructions qui seront faites en vertu des

ptions ci-dessus déterminées, seront aussi rapportés Tun numéro d'ordre sur ledit plan de circonscription. he Ce plan sera accompagné d'un état descriptif des dimenries et de la nature desdites constructions, d'après la vérion qui en sera faite, en présence des propriétaires et naire de la commune, dûment requis à cet effet.

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Les distances et dimensions fixées par le plan et par descriptif ci-dessus mentionnés, seront notifiées à te partie intéressée, par l'intermédiaire des gardes des fications dûment assermentés.

2, dans les trois mois de ladite notification, les propriéintéressés réclament contre l'application des limites ales, il sera statué à cet égard, sauf tout recours de

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droit, comme en matière de grande voirie, d'après u vérification faite sur les lieux par les ingénieurs civils militaires.

Les propriétaires intéressés y seront présens ou dûme appelés, et pourront s'y faire assister par un arpenter Leurs avis et observations seront consignés au proce verbal.

10. Les travaux ou constructions qui pourront deveni en vertu de la présente loi ou de celle du 10 juillet 179 l'objet d'une tolérance spéciale, ne seront entrepris qu'ap que les particuliers ou les communes auront pris l'engag ment de remplir les conditions qui leur seront prescrites

Cette soumission ne sera assujettie qu'au droit fixe d franc, et son effet subsistera indéfiniment sans qu'il s besoin de la renouveler.

II. Les contraventions à la présente loi seront constat par les procès-verbaux des gardes des fortifications, et primées conformément à la loi du 19 mai 1802 [29 flor an X] relative aux contraventions en matière de gra voirie.

12. Dans le cas où, nonobstant la notification faite les gardes des fortifications, des procès-verbaux de con vention, les contrevenans ne rétabliraient pas l'ancien des lieux dans le délai qui leur sera fixé, l'autorité milit transmettra lesdits procès-verbaux au préfet du départeme elle y joindra, avec un fragment du plan dont il est mention dans l'article 2 de la présente loi, un extrai l'état descriptif et un mémoire sommaire de discussion, F être, sur le tout, statué en conseil de préfecture, sauf vérifications qui pourront être jugées nécessaires.

Toutefois, si, après la notification faite en vertu du sent article, les contrevenans poursuivaient leur infracti Je conseil de préfecture ordonnerait sur-le-champ la susp sion des travaux.

13. Outre la démolition de l'œuvre nouvelle, aux

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des contrevenans, ils encourront, selon les cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie.

14. Tout jugement de condamnation rendu en exécution des deux articles précédens fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de démolir, enlever les décombres, et rétablir à ses frais l'ancien état des lieux.

Il sera notifié à la partie intéressée par les gardes des fortifications, avec sommation d'exécuter; faute de quoi il y sera procédé d'office.

A défaut d'exécution après l'expiration des délais, la démolition aura lieu, à la diligence de l'autorité militaire, en présence du maire ou de son adjoint, requis à cet effet.

Les démolitions, déblais et remblais seront effectués et la dépense constatée dans les formes établies pour les travaux des fortifications: le compte de ces dépenses sera transmis par le directeur des fortifications au préfet du département, qui en fera poursuivre le recouvrement, conformément à la loi du 19 mai 1802.

15. Les indemnités prévues par les articles 18, 19, 20, 4,33 et 38 de la loi du 10 juillet 1791, seront fixées dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, et préalablement acquittées, conformément à l'article 10 de la Charte constitutionnelle.

16. Les dispositions des lois existantes auxquelles il n'est pas formellement dérogé par la présente loi, continueront d'avoir leur plein et entier effet.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

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SIDONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné au château de Saint-Cloud, le 17. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingt-cinquième.

VU et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au

département de la justice,
Signé H. DE SERRE.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Pour le Ministre de la guerre, par interim, le Président du Conseil des Ministres,

Signé LE MARQUIS DESSOLLE.

le

(N.° 7025.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep-
tation d'une rente de 112 francs, offerte en donation par
S. Caron, pour servir à l'entretien de l'instituteur de la
commune de Hottot-en-Auge, département du Calvades.
(Paris, 31 Mars 1819.)

(N.° 7026.) ORDONNANCE DU Ror qui autorise l'acceptation d'une rente de 72 francs, léguée par la D. Le Percq aux pauvres de Quesnoy-sur-Deule, département du Nord. (Paris, 31 Mars 1819.)

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