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BULLETIN DES LOIS.

N.° 292.

(N.6953.) Lo1 relative à la fixation du Budget des Dépenses de 1819.

Au château de Saint-Cloud, le 14 Juillet 1819.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de FRANCE

ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I."

Dispositions relatives aux Pensions,

ART. 1." Le crédit des pensions militaires, fixé par la loi du 25 mars 1817 à cinquante- un millions sept cent soixante-deux mille trois cent dix-sept francs, pourra être augmenté jusqu'à concurrence d'une somme de quinze cent ille francs, destinée à couvrir l'insuffisance de ce crédit, paré au montant réel des pensions militaires acquises eurement à ladite loi.

Les inscriptions qui auront lieu en vertu du présent , porteront jouissance du 1. janvier 1819.

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2. Les soldes de retraite des militaires sujets à la visite amele, et pour lesquels il avait été fait un fonds parti1. VII. Série.

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culier de seize cent mille francs au budget du ministère de la guerre, en exécution de l'article 28 de la loi du 25 mars 1817, seront inscrites au livre des pensions du trésor royal, pour être payées, à compter du 1. janvier 1819, sur les fonds généraux mis à la disposition du ministre des finances.

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3. Ces soldes de retraite provisoires sont déclarées définitives, et les titulaires ne seront plus assujettis à la visite annuelle.

4. L'inscription au trésor aura lieu d'après les tableaux qui seront adressés au ministre des fiances par le ministre de la guerre, et suivant les formalités prescrites par les articles 24 et 25 de la loi du 25 mars 1817.

5. A l'avenir, la totalité des extinctions qui surviendront dans les pensions militaires, sera acquise à l'Etat.

La moitié desdites extinctions, affectée à la concession de pensions nouvelles par la loi du 25 mars 1817, sera remplacée, à compter du 1." janvier 1819, par un crédit annuel qui, en temps de paix, ne pourra s'élever au-delà de six cent mille francs.

Tous les ans, le ministre de la guerre rendra un compt spécial de l'emploi de ce crédit, qui ne pourra être augment qu'en vertu d'une loi.

6. Les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 mai 181 relatives à la pension dont jouissent les chevaliers de Malt présens à la capitulation de l'île, sont étendues à ceux de ce chevaliers qui jouissent d'une pension de retraite ou de to traitement quelconque, et leur sont applicables à dater de promulgation de ladite loi.

7. Sont exceptées de la disposition des lois qui prohibe le cumu!, les pensions accordées aux grand'croix, comma deurs et chevaliers de Saint-Louis.

8. La disposition de l'article 98 de la loi du 15 mai 18 1 qui assimile les vétérans des camps de Juliers et d'Alex;

drie aux donataires des quatrième, cinquième et sixième classes, est abrogée.

Les vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie, ainsi que les veuves et les orphelins de ceux qui sont décédés, tant sur les établissemens que depuis leur rentrée en France, sefont inscrits au livre des pensions pour une somme égale à leur solde de retraite, en indemnité des domaines nationaux qui leur avaient été concédés par la loi du 1." floréal an XI [21 avril 1803].

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Ces pensions seront réversibles sur les veuves des vétérans. Les arrérages du doublement de solde accordé par l'ordonnance du 2 décembre 1814, et suspendu au 1. avril 1817, seront acquittés, sauf déduction des sommes reçues du domaine extraordinaire, en vertu de l'article 98 de la loi du 25 mars 1817.

9. Les comptes des caisses des pensions de tous les mistères et de toutes les administrations, appuyés sur toutes les pieces justificatives, seront soumis au jugement de la cour des comptes; ils comprendront toutes les recettes et toutes les dépenses faites depuis l'établissement des retenues.

TITRE II.

Fixation des Charges et Dépenses de l'Exercice 1819.

S. I. Budget de la Dette consolidée.

10. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1819, à la somme de deux cent vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cent vingt-trois francs, conformément à l'état A ci

inexé.

II. La rente de sept millions inscrite en vertu des conventions faites en 1815 avec les paissances étrangères pour

la garantie de la contribution de guerre, laquelle ne portait point d'intérêts, sera rayée du grand-livre.

12. Le crédit de sept cent quarante-cinq mille huit cent trente-huit francs de rentes resté sans emploi sur celui de trois millions cinq cent mille francs ouvert par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1815 pour le paiement des sommes dues aux sujets anglais, et le crédit de cinq millions cent soixante-dix mille six cent vingt-trois francs de rentes aussi resté sans emploi sur celui de vingt-quatre millions ouvert par la loi du 6 mai 1818 pour le paiement de ce qui restait dû aux puissances étrangères, sont annullés.

§. II. Fixation des Dépenses générales du service.

13. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent quarante-un millions cinq cent dix-neuf mille francs pour les dépenses générales du service de l'année 1819, conformément à l'état B.

14. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles 10 et 13 de la présente foi et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1819.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent,

fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné au château de Saint-Cloud, le 14. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingt-cinquième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,
Signé H. DE SErre.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au

département des finances, Signé LE BARON LOUIS.

ÉTAT A. BUDGET de la Dette consolidée et de l'Amortissement

pour l'Exercice 1819.

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