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portées dans l'état C de répartition générale annexé à la présente loi.

24. Jusqu'à ce que les rôles de l'exercice 1819 aient pu être terminés, la perception continuera d'avoir lieu sur ceux de 1818, ainsi qu'il a déjà été prescrit pour les six premiers mois par la loi du 31 décembre dernier.

Il sera fait sur les nouveaux rôles tous décomptes résultant des paiemens effectués, comparés avec les dégrèvemens et réductions ci-dessus.

TITRE III.

Fonds destinés dux Dépenses départementales.

25. Sur les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé dix-sept centimes et demi pour les dépenses départementales, fixes, communes et variables.

Ces centimes seront divisés de la manière suivante:

1.° Six centimes et quart seront versés au trésor royal, pour être tenus en totalité à la disposition du Gouvernement, et être employés, sur ses ordonnances, au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs départemens, ciaprès désignées, savoir:

Traitemens des préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture;

Abonnemens des préfectures et sous-préfectures;

Travaux et dépenses des maisons centrales de détention, en y comprenant les dépenses des condamnés à un an et plus d'emprisonnement, qui, existant dans les prisons départementales, ne pourraient être admis dans les prisons de détention;

Bâtimens des cours royales;

Travaux aux églises, et supplément aux dépenses du clergé à la charge des diocèses, autres que le personnel des ministres de la religion;

Établissemens thermaux et sanitaires;

Dépenses imprévues communes à plusieurs départemens. 2.° Six centimes et quart seront versés dans les caisses des receveurs généraux de département, pour être à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables ci-après, savoir :

Loyers des hôtels de préfecture, contribution, acquisition, entretien et renouvellement du mobilier;

Dépenses ordinaires des prisons, dépôts, secours et ateliers, pour remédier à la mendicité;

Casernement de la gendarmerie;

Loyers, mobilier et menues dépenses des cours et tribu

naux;

Travaux des bâtimens des préfectures, tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux ;

Travaux des routes départementales et autres d'intérêt local, non compris au budget des ponts et chaussées;

Enfans trouvés et enfans abandonnés, sans préjudice du Concours des communes, soit au moyen d'un prélèvement proportionnel à leurs revenus, soit au moyen d'une répartition qui sera proposée par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvée par le ministre compétent;

Encouragemens et secours pour les pépinières, sociétés d'agriculture, artistes vétérinaires, cours d'accouchement et

autres;

Dettes départementales à payer en numéraire, indemnités de terrains, acquisitions;

Dépenses imprévues de toute nature, &c.

Les dépenses variables ci-dessus seront établies dans un Sudget dressé par le préfet, voté par le conseil général, définitivement approuvé par le ministre de l'intérieur. Les cinq centimes restans seront versés au trésor royal, Tour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition 10 ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et venir au secours des départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des six centimes et quart ci-dessus.

26. Les conseils généraux de département pourront, en outre, et sauf l'approbation du Gouvernement, établir, pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pour excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1819, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du conseil général.

27. Les produits de ces contributions extraordinaires seront recouvrés par les receveurs des contributions directes, et versés dans les caisses des receveurs généraux de département, qui les tiendront à la disposition des préfets pour être employés conformément aux votes des conseils généraux, approuvés par le Gouvernement.

28. L'état de distribution du fonds de non-valeurs sera communiqué par les préfets aux conseils généraux de dépar

tement.

TITRE IV.

Fonds affectés au service de la Dette constituée et de

l'Amortissement.

29. Les produits nets de l'enregistrement, du timbre, et autres droits accessoires, ceux des domaines et des forêts, les produits nets des douanes et des droits sur les sels, sont spécialement affectés au service de la dette constituée et de l'amortissement.

30. La portion des produits nets ci-dessus qui restera libre après l'acquittement de toutes les charges relatives au service de la dette constituée, sera jointe aux autres produits des revenus ordinaires, pour concourir à l'acquittement des dépenses générales de l'État.

TITRE V.

Fixation des Recettes de l'Exercice 1819.

31. Le budget des recettes est fixé, pour l'exercice 1819, à la somme totale de huit cent quatre-vingt-onze millions quatre cent trente-cinq mille francs, conformément à l'état D ci-annexé.

TITRE VI.

Dispositions particulières.

32. L'excédant des recettes de l'exercice 1819 sur les dépenses du même exercice sera exclusivement appliqué à diminuer par des remboursemens effectifs la somme à laquelle s'élève encore le déficit existant au 1." avril 1814, désigné sous la dénomination de passif des caisses antérieur è ladite époque.

33. Les fonds maintenant existant au trésor, et provenant soit de dépôts et consignations, soit des produits de retenues sur les appointemens dans les ministères et administrations, soit de toute autre nature de produits dont l'article 1 10 de la loi du 28 avril 1816 a ordonné que le service serait fait par la caisse des dépôts et consignations, seront versés par le trésor à ladite caisse, qui, en opérera successivement le remboursement.

TITRE VII.

Disposition générale.

34. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées ou maintenues par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable: il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des articles 39, 40,

41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses extraordinaires des communes.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissauce.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné au château de Saint-Cloud, le 17. jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingt-cinquième:

Vu et scelié du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé H. DE Serre.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé LE BARON LOUIS.

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