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le tout fous condition expreffe, que la Religion Catholique fera maintenue dans toutes lesdites Places renduës, & Lieux & Dépendances, en la même maniére qu'elle y eft établic, hormis que les Garnifons de l'Etat pourront exercer leur propre Religion, tant dans les Places cedées pour l'augmentation de la Barriére, que dans les Places des Païs-Bas Espagnols renduës.

XXIV.

Et afin que cette Convention puiffe fortir un plein effet, Sa Majefté TrésChrêtienne promet de ne faire fortir des à préfent ni Canons,, ni Artillerie, ni Amunitions de Guerre des Villes & Forts qui devront être rendus & cedez en vertu de ces Articles.

XXV.

Sa Majefté accordera auxdits Seigneurs Etats Généraux touchant leur Commerce ce qui eft ftipulé par le Traité de Riswyk & le Tarif de 1664., la fuppreffion des Tarifs faits depuis, la revocation de tous Edits, Déclarations, & Arrêts poftérieurs, contraires audit Tarif de l'an 1664., & auffi l'annullation du Tarif fait entre la France & lesdits Seigneurs Etats Généraux le 29. Mai

29 Mai de l'an 1699., de forte qu'il n'y aura re que le Tarif du 18. Septembre de l'an 1664. qui aura lieu à leur égard; enfemble l'exception de. 50. fols par tonneau fur les Vaiffeaux Hollandois trafiquans dans les Ports de France.

XXVI.

Sa Majefté reconnoîtra lors de la fignature des Traitez de Paix, le Neuvième Electorat, érigé en faveur de Son Alteffe Electorale d'Hannover, de Brunswik & Lunebourg.

XXVII.

Le Duc de Savoye fera remis en poffeffion du Duché de Savoye, du Comté de Nice & de tous les Lieux, & Païs qui lui appartiennent héréditairement, & que les Armées de Sa Majefté auront occupez pendant le cours de la préfente Guerre, fans aucune referve, confentant d'ailleurs que Son Alteffe Royale joüiffe de tous les Païs, Etats & Places qui lui ont été cedez par l'Empereur & fes Alliez.

XXVIII.

Que le Roi Trés-Chrêtien céde à Mr. le Duc de Savoye la Proprieté & Souveraineté des Villes d'Exiles, Feneftrelles, & Chaumont, occupées préfentement par

les

les Armes de Son Alteffe Royale, auffibien que de la Vallée de Pragelas comme auffi de tout ce qui eft en deça du Mont Génevre & autres, en forte que deformais eesdits Monts fervent de Barriére & de Limites entre le Royaume de France & la Principauté de Piémont.

XXIX..

Quant aux ci-devant Electeurs de Cologne & de Baviére, leurs demandes & prétentions feront remifes à la Négociation du Traité de Paix; & les Difpofitions & Decrets de Sa Majefté Imperiale, & de l'Empire faits & émanez durant cette Guerre, feront foûtenus à l'égard de Son Alteffe Electorale Palatine, qui reftera dans la poffeffion du Haut-Palatinat, du Comté de Cham, & dans le Rang & Dignité, tout de même comme il en a été investi par Sa Majefté Imperiale's comme auffi à l'égard de ce qui a été fait en faveur de la Ville Imperiale de Donawert, & de plufieurs autres difpofitions de cette nature.

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Et pour ce qui regarde les Garnifons, qui fe trouvent, où le trouveront ci-après, de la part des Etats Généraux, dans

la

la Ville de Huy, la Citadelle de Liege & dans la Ville de Bon, elles y resteront jufques à ce qu'il foit convenu autrement avec Sa Majefté Imperiale, & l'Empire.

XXXI.

Et pour faire ceffer tous les doutes fur l'éxécution desdits Articles, & en avancer l'éxécution dont dépend le rétabliffement du repos général, & de la Confiance & Amitié reciproquement, on promet que les demandes ultérieures que P'Empereur, la Reine de la Grande-Bretagne, & lesdits Seigneurs Etats Généraux pourront faire dans la Négociation de la Paix générale, auffi-bien que le Roi Trés-Chrêtien, ne pourront interrompre l'Armiftice dont il fera parlé ci-aprés.

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XXXII.

Pour l'Empire, les quatre Cercles affo ciez, le Roi Portugal, le Roi de Pruffe, le Duc de Savoye,& autres Alliez, il leur fera libre, outre ce qui leur eft accordé ci-deffus, de faire dans ladite Affemblée générale telles demandes qu'ils trouveront convenables.

"Tom. I.

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La

XXXIII.

La Négociation générale fe terminera, s'il eft poffible, dans le temps de deux mois, comme ci-dessus.

XXXIV.

Et afin que ladite Négociation fe puiffe tant mieux faire dans le terme desdits deux mois, & que fur l'éxécution desdits Articles, la Paix s'en puiffe luivre immédiatement, il a été accordé qu'il y aura une Ceflation d'Armes entre les Armées de toutes les Hautes Parties qui font en Guerre, à commencer par tout, lors que la conclufion desdits Articles pourra venir à la connoiffance desdites Hautes Parties prefentement en Guerre.

XXXV.

Le Roi Trés-Chrêtien pour donner des preuves de fon défir & inclination pour terminer cette fanglante Guerre dès a préfent, promet auffi-tôt après la Conclufion & la Ratification desdits Articles, d'évacuer, comme ci-deflus, aux Pays-Bas, les Villes de Namur, Mons, & Charleroi, devant le 5. de Juin prochain; Luxembourg, Condé, Tournai

&

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