XII. Que la Ville & Fortereffe de Rhinfeltz avec ce qui en dépend, demeurera au Land-Grave de Heffe-Caffel, jufques à ce qu'il en foit convenu autrement. XIII. La Reine de la Grande-Bretagne & les Seigneurs Etats Généraux, foutenant que la Claufe inferée dans l'Article IV.du Traité de Ryswick, touchant la Religion, eft contre la teneur de la Paix Weftphalie, & que conféquemment elle devroit être revoquée, il a été trouvé bon que cette affaire fera remife à la Négociation de la Paix générale. XIV. Quant à la Grande-Bretagne, Sa Majefté Trés-Chrêtienne reconnoîtra dés à préfent& dans la Négociation de ce Traité de Paix à faire, la Reine de la Grande-Bretagne en cette qualité. XV Sadite Majefté reconnoîtra auffi la Succeffion à la Couronne de la Grande Bretagne, dans la Ligne Proteftante ainf qu'elle eft établie par les Actes du Parlement de la Grande Bretagne. XVI. Le Roi Trés-Chrêtien cedera à la Cou ronne de la Grande-Bretagne, ce que la France poffede dans l'he de Terre-neuvc, & on reftituera, de la part de la Reine de la Grande-Bretagne, auffi-bien que de la part de Sa Majefté Trés-Chrêtienne, tous les Païs, Iles, Fortereffes & Colonics, que les Armes de l'un & de l'autre côté ont occupez depuis la préfente Guerre, en quelque lieu des Indes qu'ils foient fituez. XVII. Sadite Majefté promet de faire rafer toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, du Port, & des Rysbancs, & ce qui en pourroit dépendre, à fes dépens, fans exception, en forte que la moitié desdites Fortifications foit rafée, & la moitié du Port comblée dans l'efpace de deux mois, & l'autre moitié des Fortifications rafée auffi-bien que l'autre moitié du Port comblée dans l'espace de deux autres mois; le tout à la fatisfaction de la Reine de la Grande-Bretagne, & des Etats Généraux: Sans qu'il foit permis de rétablir ces Fortifications & de rendre le Port navigable à jamais, ni dire recte rectement ni indirectement. XVIII. La perfonne qui prétend être Roi de la Grande-Bretague, ayant défiré de fortir hors du Royaume de France, & de prévenir la demande que la Reine de la Grande-Bretagne & que la Nation Britannique ont faite, fe retirera en tel Païs & de telle maniére que par le prochain Traité de Paix générale il fera convenu fur les moyens dudit Traité. XIX. Dans la Négociation principale du Traité à faire, on tâchera de convenir d'un Traité de Commerce avec la Grande-Bretagne. XX. A l'égard du Roi de Portugal, Sa Majefté Trés Chrêtienne confentira qu'il joüiffe de tous les avantages établis en fa faveur par le Traité fait entre lui & les Alliez, XXI. Sa Majefté reconnoîtra le Roi de Pruffe en cette qualité, & promettra de ne le point troubler dans la poffeffion de la Prin cipauté de Neuf-Châtel & du Comté de Vallengin XXII. Et quant aux Seigneurs Etats Généraux, Sa Majefté leur cedera, dans les termes les plus précis qu'il conviendra, les Places de Furnes & Furner- Ambagt, le Fort de Knok y compris Menin avec fa Verge, Ypres avec fa Châtellenie & fes dépendances, qui feront deformais Bailleu ou Belles, Warneton Commine, Werwic, Popperinguen, & ce qui dé pend des lieux ci-deffus exprimez (la Ville & Châtellenie de Caffel demeurerontà Sa Majefté Trés-Chrêtienne) Lille avec fa Châtellenie (à l'exception de la Ville & Gouvernance de Doüai) Tourrrai, Condé, & Maubeuge, avec toutes leurs dépendances; le tout en l'état font à préfent lesdites Places; fpécialement avec les Canons, Artillerie, & Amunitions de Guerre qui s'y trouvent; pour auffi fervir de Barriére avec le refte des Païs Bas Espagnols auxdits Seigneurs Etats Généraux, & pour en pouvoir convenir avec ledit Roi Charles, felon la teneur de ladite Grande-Alliance, tant à l'égard de la Garnifon que lefdits Seigneurs Etats Généraux y tiendront, que de toutes les autres chofes dans les Païs-, que Bas Bas Espagnols; & parriculiérement pour avoir en toute Proprieté & Souveraineté le Haut Quartier de Gueldre felon le XII. Article du Traité de Munfter de l'an 1648. comme de temps en temps ils le trouveront à propos, bien entendu que s'il y a un Magazin général à Tournai on conviendra de la quantité & qualité d'Artillerie & Munitions, qui feront laiffées dans ladite Place. XXIII. fi Sa Majefté Trés-Chrêtienne rendra auffi toutes les Villes, Forts, & Places qu'Elle aura occupés dans les Païs-Bas Espagnols, dans l'état qu'ils font préfentement, avec leurs Canons, Artillerie, & Amunitions de Guerre. Bien-entendu que depuis que les Troupes du Roi TrésChrêtien font entrées dans Namur, il s'eft fait quelque Magazin ou amas d'Artillerie & Amunitions dans ladite. Ville & Château, outre que pour leurs défenfe, ils feront retirez par les Officiers de Sa Majefté Trés-Chrétienne, de concert avec ceux des Etats Généraux, dans le temps de l'évacuation; laquelle ne pourra être retardée pour raifon de cela, mais fera faite dans le temps qu'il fera réglé; |