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XII.

Que la Ville & Fortereffe de Rhinfeltz avec ce qui en dépend, demeurera au Land-Grave de Heffe-Caffel, jufques à ce qu'il en foit convenu autrement.

XIII.

La Reine de la Grande-Bretagne & les Seigneurs Etats Généraux, foutenant que la Claufe inferée dans l'Article IV.du Traité de Ryswick, touchant la Religion, eft contre la teneur de la Paix Weftphalie, & que conféquemment elle devroit être revoquée, il a été trouvé bon que cette affaire fera remife à la Négociation de la Paix générale.

XIV.

Quant à la Grande-Bretagne, Sa Majefté Trés-Chrêtienne reconnoîtra dés à préfent& dans la Négociation de ce Traité de Paix à faire, la Reine de la Grande-Bretagne en cette qualité.

XV

Sadite Majefté reconnoîtra auffi la Succeffion à la Couronne de la Grande Bretagne, dans la Ligne Proteftante

ainf

qu'elle eft établie par les Actes du Parlement de la Grande Bretagne.

XVI.

Le Roi Trés-Chrêtien cedera à la Cou ronne de la Grande-Bretagne, ce que la France poffede dans l'he de Terre-neuvc, & on reftituera, de la part de la Reine de la Grande-Bretagne, auffi-bien que de la part de Sa Majefté Trés-Chrêtienne, tous les Païs, Iles, Fortereffes & Colonics, que les Armes de l'un & de l'autre côté ont occupez depuis la préfente Guerre, en quelque lieu des Indes qu'ils foient fituez.

XVII.

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Sadite Majefté promet de faire rafer toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, du Port, & des Rysbancs, & ce qui en pourroit dépendre, à fes dépens, fans exception, en forte que la moitié desdites Fortifications foit rafée, & la moitié du Port comblée dans l'efpace de deux mois, & l'autre moitié des Fortifications rafée auffi-bien que l'autre moitié du Port comblée dans l'espace de deux autres mois; le tout à la fatisfaction de la Reine de la Grande-Bretagne, & des Etats Généraux: Sans qu'il foit permis de rétablir ces Fortifications & de rendre le Port navigable à jamais, ni dire

recte

rectement ni indirectement.

XVIII.

La perfonne qui prétend être Roi de la Grande-Bretague, ayant défiré de fortir hors du Royaume de France, & de prévenir la demande que la Reine de la Grande-Bretagne & que la Nation Britannique ont faite, fe retirera en tel Païs & de telle maniére que par le prochain Traité de Paix générale il fera convenu fur les moyens dudit Traité.

XIX.

Dans la Négociation principale du Traité à faire, on tâchera de convenir d'un Traité de Commerce avec la Grande-Bretagne.

XX.

A l'égard du Roi de Portugal, Sa Majefté Trés Chrêtienne confentira qu'il joüiffe de tous les avantages établis en fa faveur par le Traité fait entre lui & les Alliez,

XXI.

Sa Majefté reconnoîtra le Roi de Pruffe en cette qualité, & promettra de ne le point troubler dans la poffeffion de la Prin cipauté de Neuf-Châtel & du Comté de Vallengin

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XXII.

Et quant aux Seigneurs Etats Généraux, Sa Majefté leur cedera, dans les termes les plus précis qu'il conviendra, les Places de Furnes & Furner- Ambagt, le Fort de Knok y compris Menin avec fa Verge, Ypres avec fa Châtellenie & fes dépendances, qui feront deformais Bailleu ou Belles, Warneton Commine, Werwic, Popperinguen, & ce qui dé pend des lieux ci-deffus exprimez (la Ville & Châtellenie de Caffel demeurerontà Sa Majefté Trés-Chrêtienne) Lille avec fa Châtellenie (à l'exception de la Ville & Gouvernance de Doüai) Tourrrai, Condé, & Maubeuge, avec toutes leurs dépendances; le tout en l'état font à préfent lesdites Places; fpécialement avec les Canons, Artillerie, & Amunitions de Guerre qui s'y trouvent; pour auffi fervir de Barriére avec le refte des Païs Bas Espagnols auxdits Seigneurs Etats Généraux, & pour en pouvoir convenir avec ledit Roi Charles, felon la teneur de ladite Grande-Alliance, tant à l'égard de la Garnifon que lefdits Seigneurs Etats Généraux y tiendront, que de toutes les autres chofes dans les Païs-,

que

Bas

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Bas Espagnols; & parriculiérement pour avoir en toute Proprieté & Souveraineté le Haut Quartier de Gueldre felon le XII. Article du Traité de Munfter de l'an 1648. comme de temps en temps ils le trouveront à propos, bien entendu que s'il y a un Magazin général à Tournai on conviendra de la quantité & qualité d'Artillerie & Munitions, qui feront laiffées dans ladite Place.

XXIII.

fi

Sa Majefté Trés-Chrêtienne rendra auffi toutes les Villes, Forts, & Places qu'Elle aura occupés dans les Païs-Bas Espagnols, dans l'état qu'ils font préfentement, avec leurs Canons, Artillerie, & Amunitions de Guerre. Bien-entendu que depuis que les Troupes du Roi TrésChrêtien font entrées dans Namur, il s'eft fait quelque Magazin ou amas d'Artillerie & Amunitions dans ladite. Ville & Château, outre que pour leurs défenfe, ils feront retirez par les Officiers de Sa Majefté Trés-Chrétienne, de concert avec ceux des Etats Généraux, dans le temps de l'évacuation; laquelle ne pourra être retardée pour raifon de cela, mais fera faite dans le temps qu'il fera réglé;

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