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de leurs Hauts-Alliez, qui y font obligez auffi bien par le Traité d'Alliance de Nordlingue, que par leur propre interêt; & tout cela d'autant plus, que le bon Dieu a beni leurs armes pendant le cours de cette guerre, & leur a donné par là le moy-. en de tirer les Cercles de la malheureuse fituation, dans laquelle ils fe trouvent depuis la ceffion. faite à la France par la Baix de Munster.

A.

RAISONNEMENT

De Monfieur de Gravel, Plénipotentiaire du Roi Très-Chrétien, touchant les droits appartenans au Roi fur les dix Villes Imperiales d'Alface, envoyé à la Cour le 25. d'Aout 1661. & depuis à Monfieur le Duc Mazarin le 8. Avril 1664.

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11 eft à propos de remarquer auparavant

que d'entrer dans la difcuffion de l'affaire principale, que le Traité de Mun

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fter eft en plufieurs endroits obfcur & fujet à des explications, qui paroiffent tout à fait contraires : Quelques uns croyent, que celà a été fait à la fuscitation des Miniftres Imperiaux, ou plûtôt de ceux d'Efpagne, afin d'y laiffer des femences de brouilleries, par lefquelles ledit Traité pût être renverfé. Monfieur Volmar a dit plufieurs fois, que l'on ne devoit pas s'en mettre beaucoup en peine; qu'il étoit conçu en tels termes, qu'il ne pouvoit pas fubfifter long-temps. Il eft auffi néceffaire de confiderer, que, ledit Traité étant avantageux pour la France, & par cette raifon particulierement qu'il donne au Roi les moyens d'entrer dans la connoiffance des affaires de l'Empire, fur tout par l'Alliance, qui a été contractée entre Sa Majesté & quelques Electeurs & Princes dudit Empire, & qui eft tout à fait fondée fur ledit Traité; il femble qu'il eft du fervice de Sa Majefté, de ne rien entreprendre, qui puiffe fervir aux deffeins defdits Miniftres, & affoiblir la reputation que .Sa Majefté s'eft acquife de maintenir inviolablement ledit Traité en toutes fes parties, comme elle a fait jufques ici avec l'approbation & l'applaudif

fement de tout l'Empire.

La queftion principale eft donc de fçavoir, en quoi confifte la ceffion, qui a été faite à Sa Majesté de la Haute & Baffe Alface, de la charge de grand Baillif. Haguenau, & de la Prefecture Provinciale fur les dix Villes Imperiales: Voici les termes du Paragraphe, Tertio Imperator &c.

de

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,, L'Empereur tant en fon nom propre ,, qu'en celui de toute la Sereniffime Mai-,, fon d'Autriche, comme auffi de l'Empire cede tous les droits, proprietez,,, domaines, poffeffions & jurifdictions, ,, qui jufques ici ont appartenu tant à lui ,, qu'à l'Empire & à la famille d'Autriche, fur la Ville de Brifach, le Landgraviat de la Haute & Baffe Alface, le Sunt ,,gow, & la Prefecture Provinciale fur les ,,dix Villes Imperiales, à fçavoir Hague,, nau, Colmar &c.

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Le §. fuivant itemque dictus Landgraviatus &c. dit que ledit Landgraviat ,, de l'une & de l'autre Alface & Suntgow, comme auffi la Prefecture Provinciale fur les dix Villes nommées; item tous ,,les Vaffaux, Sujets, Hommes, Villes, ,, Bourgs, Châteaux, & en un mot tous

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les دو

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,, les droits, Regales, & appartenances, fans referve aucune, appartiendront au Roi Très-Chrêtien, & feront incorpo,, rez à perpetuité à la Couronne de Fran

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ce avec toute forte de Jurifdiction & ,, de Souveraineté, fans que l'Empire & ,,la Maifon d'Autriche y puiffent apporter ,, aucune contradiction,

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Pour tirer le veritable fens de ces deux Paragraphes, & les accorder avec cet auttre qui fuit un peu après, Teneatur Rex Chriftianiffimus &c., il eft à propos de remarquer, que ladite ceffion faite au Roi comprend non feulement tout ce qui appartenoit en propre à la Maifon d'Infpruck, mais auffi certains droits, que ladite Maifon avoit dans la Haute & Baffe Alface, comme eft ladite Prefecture fur les dix Villes Imperiales, & tant ce qui appartenoit en propre à ladite Maison, que les dits droits qui relevoient de l'Empire; c'est pourquoi il a été néceffaire que l'Empereur & l'Empire, qui étoient intereffez dans ladite cesfion comme Seigneurs des Fiefs & defdits droits, y aient donné leur confentement, avec cette difference, que tout ce qui appartenoit en propre à ladite Maison, a été cedé au S.65

Roi

Roi abfolument, avec toute forte de fuperiorité, & de jurifdiction, & fans relever de qui que ce foit ; & pour ce qui eft desdits droits, comme eft la Prefecture Provinciale fur les dix Villes, qui ont été cedez au Roi, quoique Sa Majefté ne les reconnoiffe ni de l'Empereur, ni de l'Empire, elle est toute fois obligée de les exercer de la maniere, que la Maifon d'Infpruck en a ufé pendant qu'elle en aété en poffesfion, comme il eft expliqué par le dit §. Teneatur, &c. qui dit que le Roi Très-Chrêtien fera tenu de laiffer non feulement les Evêques de Stras ,,bourg, & de Bâle & la Ville de Stras,,bourg, mais aussi les autres Etats, ou

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Ordres, les Abbeż de Murbach & Lu,,re, qui font dans l'une & l'autre Alface relevant immediatement de l'Empire Romain, l'Abeffe d'Andlau, le Monaftere de Saint Benoit au Val Saint Geor„ge, le Palatin de Luzelftain, les Comtes & Barons de Hanau, Fleckenftein, ,, Oberftein & toute la Noblesse de la Baffe Alface; item les dix Villes Impe,, riales, qui dépendent de la Prefecture ,,d'Haguenau, en la liberté & poffesfion, dont elles ont joui jufques ici, de relever

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