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aumes d'Espagne, avec fon Epouse, les Princes fes Enfans, leurs Effets, & généralement toutes les Perfonnes qui les voudront fuivre : En forte que fi ledit terme finit, fans que ledit Duc d'Anjou confente à l'éxécution de la préfente Convention, le Roi Très-Chrêtien, & les Princes & Etats ftipulans, prendront de concert les mesures convenables pour en affurer l'entier effet, & que toute l'Europe, par l'accompliffement defdits Traitez de Paix, joüiffe inceffamment d'une parfaite tranquilité.

V.

Pour en avancer l'établiffement, Sa Ma-jefté Trés-Chrêtienne retirera dans le ter- ' me desdits deux mois, les Troupes & les Officiers qu'Elle a préfentement en Ef pagne, & auffi celles qui fe trouvent dans le Royaume de Sicile, auffi bien que dans les autres Lieux, Païs, & Etats, dépendans de ladite Monarchie d'Espagne ea Europe, & des Indes,auffi-tôt qu'il fe-. ra poffible; promettant en foi & parole de Roi,de n'envoyer deformais au Duc d'Anjou, s'il refufe d'y aquiefcer, ni à fes Adhé rans, aucun fecours, foit de Troupes, Artillerie, Amunitions de guerre, ou d'Ar◄

gent

gent directement ou indirectement.

VI.

de

La Monarchie d'Efpagne demeurera dans fon entier dans la Maifon d'Autriche, de la maniere qu'il a été dit ci-deffus, fans qu'aucune de fes parties puifle en être jamais démembrée, ni ladite Monarchie en tout, ni en partie, être unie à celle de France, ni qu'un feul & même Roi, ni un Prince de la Maifon de France en devienne le Souverain quelque maniere que ce foit, par Teftament, Actes, Succeffion, Conventions Matrimoniales, Dons, Ventes, Contracts, ou autres voyes, telles qu'elles puiffent être, ni que le Prince qui regnera en France, ni un Prince de la Maifon de France, puiffe jamais regner auffi en Efpagne, ni acquérir dans l'étenduë de la◄ dite Monarchie aucunes Villes fortes 2 Places, ou Païs, dans aucune partie d'icelle, principalement dans les Païs-Bas, en vertu d'aucuns Dons, Ventes, Echanges, Conventions Matrimoniales, Héréditez, Appels, Succeffion par Teftament, ou ab Inteftato, en quelque forte & ma-. niére que ce puiffe être, tant pour lui que pour les Princes fes Enfans, & Fre B7

resa

res, leurs Héritiers & Defcendans.

VII.

Spécialement, que la France ne pour ra jamais le rendre Maître des Indes Ef pagnoles, ni envoyer des Vaiffeaux pour y, exercer le Commerce fous quelque prétexte que ce foit.

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VIII.

Sa Majefté Trés-Chrêtienne voulant donner des marques certaines du deffein qu'Elle a de maintenir une Paix ferme & ftable, & faire ceffer tout ombrage de deffeins, confent à remettre à Sa Majesté Impériale, & à l'Empire, la Ville & Citadelle de Strasbourg, dans l'état où elle fe trouve préfentement, avec le Fort de Kell & fes dépendances, fituez des deux côtez du Rhin; fans aucune repetition de fraix, ou dépenfes, fous quelque prétexte que ce foit; avec cent piéces de Canon de bronze, de différent calibre, favoir cinquante piéces de vingt-quatre & de douze livres de bales, & cinquante piéces de huit, & de quatre livres, & les munitions à proportion; pour être réta blie dans les Prérogatives & Priviléges des Villes Impériales, dont elle joüifloit avant que d'être fous la Domination de Sa Majefté

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jefté Trés-Chrêtienne. Laquelle Ville de Strasbourg & Forts, feront rendus & évacuez auffitôt aprés les Ratifications de l'Empereur & de l'Empire, qui feront échangées à la Haye, & qu'il comparoîtra aux Portes de ladite Ville de Strasbourg & Forts, quelqu'un muni d'un Pleinpouvoir de Sa Majefté Imperiale & de l'Empire, felon la forme accoûtumée, pour en prendre poffeffion.

IX.

Que la ville de Brifac, avec fon Terri toire foit évacuée par Sa Majefté TrésChrêtienne, & remife par Elle à Sa Majefté Impériale & à la Maifon d'Autriche, avec tous les Canons, Artillerie & Amunitions de Guerre qui s'y trouveront, la fin de Juin au plus tard; pour en jouir déformais en toute proprieté, ainfi que Sa Majefté Impériale en a jouï & dû jouïr en éxécution du Traité de Paix de Riswick, avec les Canons, Artillerie & Amunitions de Guerre qui s'y trouvent. X..

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Sa Majefté Trés-Chêtienne poffedera déformais l'Alface',dans le fens litteral du Traité de Weftphalie, en forte qu'Elle fe contentera du Droit de Préfecture fur les

dix Villes Impériales de ladite Alface (fans pouvoir néanmoins étendre ce droit au préjudice des Prérogatives, Droits, & Priviléges, qui leur compettent comme aux autres Villes libres de l'Empire) pour en jouïr, auffi bien que des Prérogatives, Revenus & Domaines, ainfi que Sadite Majefté en a dû jouïr, lors de la conclufion dudit Traité; devant auffi être remifes les Fortifications desdites Villes au même état qu'elles étoient alors; excepté toutefois la Ville de Landau, dont la poffeffion & proprieté appartiendront pour toûjours à Sa Majefté Impériale & à l'Empire, avec faculté de démolir`ladite Place, s'il eft jugé à propos par l'Empe reur & l'Empire.

XI.

Qu'en conféquence dudit Traité de Weftphalie Sadite Majefté Trés-Chrêtienne fera démolir dans le temps convenu, à fes dépens, les Fortereffes qu'Elle a préfentement fur le Rhin, depuis Bâle jufques à Philipsbourg,nommément Hunmingue, le Neuf-Brifac, & le Fort-Loüis, avec tous les ouvrages & dépendances dudit Fort, tant en deça qu'au delà du Rhin, fans que jamais on puiflc les rétablir..

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