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ment de France, & de venir rejoindre leurs Maris, Femmes, Enfans, Peres, Meres, ou autres proches Parens établis fous l'obéïffance de Sadite Majefté: En fecond lieu la reftitution de tous les Biens, Meubles & Immeubles appartenans de droit tant auxdits Refugiés, qu'à leur defcendans nés fous l'obéïflance de S. M. ou à leurs Heritiers qui y font: En troifieme lieu que lefdits Refugiés & leurs defcendans nés fujets de S. M. foient confiderez & reputez en toute maniere comme de véritables fujets de S. M. & qu'ainfi ils jouiflent tant en France que dans toute l'étendue de fa Domination de tous les Droits, Priviléges, Franchises, Immunitez, Libertez, & avantages, dont les autres fujets du Roi doivent joüir fans aucune exception ni referve. Sa Majesté fouhaite de plus qu'il plaise à Sa Majesté très Chrêtienne d'accorder en confideration de l'Amitié qui doit être rétablie par la Paix, la Liberté de Confcience, à ceux de la Religion Reformée qui resteront en France, comme auffi de faire élargir & remettre en liberté tous ceux qui à caufe de la Religion Reformée font détenus dans les Prifons, Convents, Galeres, ou autres lieux. XII, La

XII.

La Claufe du IV. Article de la Paix de Ryswick fera abolie & les affaires de la Religion dans l'Empire, & particulierement dans les Lieux rendus par la Paix de Ryswick, & à rendre par la Paix à faire, feront remises dans l'etat, où elles doi◄ vent être felon la disposition de la Paix de Weftphalie.

XIII.

Un ou plufieurs Articles feront faits de ce que deffus avec les Claufes néceffaires pour l'explication ou feureté de ce qui fera convenu.

XIV.

Les Hauts-Alliés de S. M. auront fa tisfaction en conformité de fes Allian

ces.

XV.

Ses Amis qui feront mentionnés dans la fuite de la Négociation auront une fatisfaction jufte & raifonnable, pour les pertes & dommages qu'ils ont loufferts par la France, comme auffi le rétabliffement des Libertés & Priviléges qu'ils ont droit de pretendre..

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XVI.

Sa Majefté fe referve le droit & la fa

Tom. I.

P

culté

culté de faire encore d'autres demandes felon que le cours de la Négociation pour la Paix Générale le demandera.

A Utrecht le 5. de Mars 1712.
étoit figné

O, M. C. de DÖNHOF.
E. C. de METTERNICH.

DEMANDES SPECIFIQUES

DE LEURS

HAUTES PUISSANCES

LES SEIGNEURS

Etats Généraux

des Provinces Unies.

à Sa Majefté Très- Chrétienne LE ROI DE FRANCE

L

pour la Paix Générale.

esdits Seigneurs Etats demandent à cette fin.

Prémierement; Que Sa Majesté Très◄

Chré

pour

Chrêtienne, tant pour Elle même, que le Prince ou les Princes fes Alliés, & tous autres, qui. y pourroient prétendre, renoncera & fera renoncer dans les termes les plus forts & les plus amples à tout le Droit qu'Elle,ou le Prince ou les Princes fes Alliés, ou autres pourroient prétendre fur les Païs-Bas Espagnols, tels que le Feu Roi Catholique Charles II. les a poffedez ou dû pofféder conformement au Traité de Ryswick: Et parceque le Duché, Ville & Fortereffe de Luxembourg, avec le Comté de Chiny, le Comté, Ville & Chateau de Namur, comme auffi les Villes de Charleroi & de Nieuport font en→ core au pourvoir de la France ou de fes Alliés, Sa Majefté Très-Chrêtienne fera en forte, que ces Duchés, Comtés, Villes & Forterefles, avec toutes leurs Appartenances, & Dépendances, & tout ce qui outre cela pourroit encore appartenir auxdits Païs-Bas Efpagnols, définis com me ci-deffus, en l'état auquel le tout fe trouve à prefent avec les Fortifications comme auffi avec le Capon, Artillerie & Munitions de guerre, qui s'y trouvent actuellement, & avec tous les Papiers Lettres, Documens, & Archives qui P 2

Con

concernent lefdits Païs-Bas Efpagnols, ou quelque partie d'iceux, feront immediatement après la Paix, & au plus-tard en quinze jours après l'échange des ratifications mis entre les mains desdits Seigneurs Etats, pour les rendre, avec le refte des Païs-Bas Efpagnols déja réconquis à Sa Majefté Imperiale & Catholique, auffi-tôt que lesdits Seigneurs Etats feront convenus avec Elle de la maniere dont lesd. Païs-Bas Efpagnols leur ferviront de Barriere & de feureté; & auffitôt que Sa Majefté Imperiale & Catholique, en conformité du Traité de Munfter, leur aura auffi cedé en toute proprie té & Souveraineté le Haut quartier de Gueldres, moyennant l'Equivalent, dont on fera convenu.

En fecond lieu que les Villes & Places de Menin, avec fa Citadelle, Douai avec le Fort de Scarpe, & Orchies, & toute la Châtellenie de Lille avec les Gouver nances & Bailliages refpectivement, y compris auffi le Pays de la Locu & le Bourg de la Gorgue; Tournai avec fa Citadel le, & le Tournefis, Aire avec fon Bailliage ou Gouvernance, & le Fort François, Therouanne, Lilers avec fon Bail

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