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parer nos pertes, nous n'oubliâmes point l'idée de la Paix que nous avions conçue dans le temps même de nôtre plus grande profpérité.

Nous réïterâmes à la Hollande l'offre d'une Barriére pour leur Etat, & des furetez demandées pour leur Commerce; en nous refervant de traiter d'une compenfation avec l'Empereur. Des proprofitions fi raifonnables, furent de nouveau rejettées, par les intrigues du Parti qui s'étoit montré contraire à l'agrandiffement de notre Petit-Fils; & nous donnâmes alors tous nos foins, à augmenter les preparatifs d'une Guerre, qui nous avoit été violemment & injuste; ment déclarée.

Néanmoins comme il nous eft important de correfpondre encore aux faintes exhortations de Votre Béatitude, & afin qu'il ne refte aucun pretexte à nos Enne mis, de nous imputer la caufe de tant de fang Chrêtien répandu, & qui va encore fe répandre; nous ferons à Vôtre Sainteté l'explication qu'Elle defire, fur les dif pofitions où nous fommes pour la Paix. Nous dirons donc à Vôtre Béatitude, que le Roi nôtre Petit-Fils nous a confié les

Pouvoirs, pour transporter à l'Archiduc u

ne partie des Etats qui compofent la Monar-
chie d'Efpagne. Le Roi Catholique a le
cceur des veritables Efpagnols, & fe con-
tente de regner
fur eux.

L'Empereur donc peut feul s'expliquer à prefent; il dépendra de ce Prince, que le Milanois, Naples, & Sicile, avec les autres lles de la Méditerranée, dépendantes d'Espagne, foient à jamais réiinies dans fa Maifon.

On conviendroit aifément d'une Barriére pour la République des Provinces-Unies; & les deux prétextes de la Guerre étant ainfi levez, il feroit facile de mettre fin aux malheurs dont l'Europe eft depuis fi long-temps accablée.

Nous prions Dieu qu'il conferve pendant longues années Votre Sainteté dans le Gouvernement de fon Eglife. Vôtre Deyot Fils le Roi de France & de Navarre.

Etoit Signé,

LOUIS.

Et plus bas, COLBERT,

Ecrit à Versailles le 15. Février 1707.

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Articles Preliminaires

Arrêtez en 1709.

Pour fervir au Traité de la Paix
générale.

ARTICLE PREMIER.

n procedera inceffamment à faire une bonne, ferme & durable Paix, Conféderation, & perpétuelle Alliance, & Amitié, entre Sa Majefté Impériale, com me auffi entre tous & chacun des Alliez de Sa Majefté Impériale; & principale ment le Royaume de la Grande-Bretagne, & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies d'une part, & de l'autre entre Sa Majesté Très-Chrêtienne & fes Alliez. Et comme les, conjonctures préfentes n'ont pas permis que Sa Majefté Impériale ait préalablement pû recevoir l'agrément, & un confentement de l'Em pire fur tout ce qui le regarde dans plufieurs Articles contenus dans cès Préliminaires; Elle tâchera d'obtenir, fuivant Pufage établi dans l'Empire, le plûtôt qu'il fera poffible, le confentement & la Ratification dudit Empire, avant l'éxéB. 5

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cution de ces Articles qui regardent particuliérement l'Empire.

11.

Et pour parvenir à ce but tant falutaire au plûtôt, & en jouir à préfent autant qu'il fera poffible, on eft convenu des Articles Préliminaires qui doivent fervir de fondement aux Traitez de la Paix genérale. III.

Premiérement, en confidération & en conféquence de ladite bonne Paix & Réünion fincére de toutes parts, le Roi Trés-Chrêtien reconnoîtra à préfent publiquement & autentiquement, comme auffi ci après dans les Traitez de Paix à faire, le Roi Charles III. en qualité de Roi d'Espagne, des Indes, de Naples, & de Sicile, & généralement de tous les Etats & Dépendances compris fous le nom de la Monarchie d'Efpagne, en quelque partie du monde qu'ils foient fituez; à la referve de ce qui doit être donné à la Couronne de Portugal & au Duc de Savoye, fuivant les Traitez faits entre les Hauts-Alliez ; & de la Barriére que ledit Roi Charles III. doit laiffer garder aux dits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies dans les Pais-Bas, fe

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fon la teneur de la Grande-Alliance de l'année 1701; & de ce qui fera dit ci-a près du Haut Quartier de Gueldre; & des Conventions à faire avec ledit Roi Charles III., fans en rien excepter davantage, ainfi & avec tous les droits que le feu Roi d'Efpagne Charles II.a poffedé, ou dû pofféder, tant pour lui, que pour fes Heritiers & Succeffeurs, felon la difpofition teftamentaire de Philippe IV, & les. Pactes établis & reçus dans la Séréniffime Maison d'Autriche.

IV.

Et d'autant que le Duc d'Anjou eft préfentement en poffeffion d'une grande partie des Royaumes d'Efpagne, des Côtes de Tofcane, des Indes, & d'une partie des Païs-Bas, il a été réciproquement convenu, que pour affurer l'éxécution desdits Articles, & des Traitez à faire & à achever dans l'efpace de deux mois, à commencer du premier du mois de Juin prochain, s'il eft poffible Sa Majefté Trés-Chrêtienne fera' en forte que dans ce même terme le Royaume de Sicile foit remis à Sa Majefté Catholique Charles III.; & ledit Duc fortira en plei ne fûreté & liberté, de l'étendue des RoyB 6

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