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ni bas bout, mais ils feront tous ensemble indiftin&tement & pêle mêle.

III.

On empêchera les querelles de part et d'autre entre les Cochers et autres bas Domeftiques, auxquels ils fera même ordonné de fe traiter et recevoir recipro quement avec douceur et honnêteté, et d'étre difpofés à fe rendre mutuellement toutes fortes de fecours et de fervices en toute occafion.

IV.

Lors que deux Caroffes fe rencontreront dans des endroits trop étroits pour y paffer l'un et l'autre en même temps, loin de difputer à qui prendra le deffus, où à qui des deux paffera le premier, et de caufer ainfi aucun embarras, les Cochers feront obligés au contraire d'ouvrir et de faciliter reciproquement le paffage, autant qu'il leur fera poffible, et celui qui aura été le prémier averti de la difficulté s'arrétera et fera place à l'autre, s'il paroît qu'il le puiffe faire plus facilement de

fon côté.

V.

Dans les promenades ordinaires tant dedans que dehors de la Ville on obferN 6

vera

vera la coûtume établie entre ceux qui s'y rencontrent, de conferver la droite chacun de fon côté, auffi bien que dans les rues et les chemins publics, et generalement par tout où cela fe pourra commodement, fans la moindre conteftation ou aucune affectation de préféance.

VI.

Les Pages, les Valets de pied et géneralement tous les Gens de livrée ne porteront ni Bâtons, ni Armes, comme Epécs, Couteaux, Piftolets de poche, ou antres de quelque efpéce que ce puiffe être, cachées, où à découvert, tant dans la Ville qu'aux Promenades: Au furplus il fera defendu à tous les Domeftiques de fortir la nuit après dix heures, à moins que ce ne foit par l'ordre exprés, ou four le fervice de leurs Maitres, de forte qu'on n'en puiffe autrement trouver aucun hors de la Maifon à des heures induës, et ceux qui y contreviendront, feront punis sévérement, et chaffez fur le champ.

VII.

Lors que quelque Domeftique des Plénipotentiaires aura été convaincu de quel◄ que crime capable de troubler la tranquil tité publique, le Plénipotentiaire, à qui

il apppartiendra, renoncera à fon droit de le punir lui même, & en fe depouillant de toute protection, ou privilege, fera en forte qu'il foit remis entre les mains du Juge ordinaire du Lieu, ou le delict aura été commis, foit à la Ville, foit ailleurs, & demandera même qu'il foit procedé contre le coupable, fuivant les loix établies; & fi dans le même cas, l'Officier criminel, (vulgairement appellé Schout,) arreftoit quelqu'un en flagrant delict, Loit par lui même, foit par fes Officiers ou autres, il leur fera permis de s'en faifir, & même de le mettre en prifon, quoiqu'ils le reconnoiffent pour être Domeftique ou de la fuite de quelque Plénipotentiaire, jufqu'à ce qu'ils puiffent en avertir fon Maître, ce qu'ils feront obligés de faire auffi-tôt & fans retardement. Le même fe fera, à quoi le Schout eft auffi requis, en cas qu'on trouve quelqu'un defdits Domeftiques de nuit dans les Cabarets, ou lieux fufpects, après que la grande Cloche aura ceffé de fonner; après quoi ce que le Plénipotentiaire ordonnera, fera ponctuellement executé, soit qu'il defire qu'on retienne fon Domesti que dans les prifons, ou qu'on le relâche.. N 7 VIII. Så

VIII.

Si quelque Domeftique d'un Plénipotentiaire faifoit infulte ou querelle à quelque Domeftique d'un autre Plénipotentiaire, l'agreffeur fera auffi-tôt remis au pouvoir du Maître de celui qui aura été attaqué ou infulté, & il en fera juftice, comme il le jugera à propos.

IX.

Tous les Plénipotentiaires feront defendre très feverement à leurs Domeftiques, tant Gentils-hommes, qu'autres, d'avoir entr'eux aucunes querelles, ni demêlez, & s'il s'en decouvroit, non obftant ces defences, & que quelqu'un fût affez hardi de fe mettre en état d'en fortir la voye par des armes, il fera à l'inftant chaffé de la Maifon du Plénipotentiaire, & même de la Ville, fans aucun égard à ce que pour fon excufe il pourroit alleguer, foit de l'exces de l'affront qu'il auroit reçu, ou de ce qu'il auroit été attaqué le premier, & il fera même obligé de répondre fur la plainte qui en pourra être faite devant le Tribunal de fon Prince naturel, ou il en fera puni felon les Loix.

X.

Les Miniftres de côté & d'autre s'en

tre

trepromettent de ne point recevoir dans. leur fervice aucun Domeftique, qui aura été chaffé par fon Maitre

XI.

Si quelque Miniftre fouhaite de faire punir aucun de fes Valets par la Prifon, les Magiftrats feront priés de le faire mettre pour un temps à la prifon de la Ville, aux depens du Ministre.

XII.

On eft d'accord que les Caroffes fe ran geront devant la Maison de Ville, félon qu'ils arrivent, laiffant toûjours affez de place pour que ceux qui fuivent puiffent commodément aborder, & fe ranger en a près, de maniere qu'il refte un paffage fuffifant entre les Caroffes, & lad. Maifon..

XIII.

Tout ce que deffus, dont on eft convenu d'un commun accord pour la police & le bon ordre de cette Affemblée, ne pourra être allegué pour exemple, ni ti rer à conféquence en aucun autre lieu, temps, ou conjoncture différente, & perfonne n'en pourra prendre avantage, non plus qu'en recevoir préjudice en au cune autre occafion.

Fait à Utrecht le 28. Janvier 1712.

PU

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