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façon pour un tiers à faire d'une
œuvre d'art une application indus-
trielle, 385, p. 472; - Le a été
d'avis qu'il y avait lieu d'assimiler
au délit de contrefaçon l'apposition
frauduleuse de signatures par des
tiers sur des œuvres intellectuelles,
386, p. 473, note 1, in fine;
proteste contre les formalités im-
posées aux étrangers, 414. p. 501;

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sont autorisées d'après

suivant des distinc-

tions qui varient de pays à pays
(Belgique, Italie, Allemagne, Suède,

Hongrie, Finlande, Suisse, Autriche,
Russie, France), 368.

-

-

Clause de la nation la plus
favorisée. C. I. Critique de
la = 454; - pays qui, dans leurs
relations avec la France, consacrent
la règle du traitement le plus favo-
rable (Espagne, Belgique, Suisse.
Allemagne, Italie), 454; Quelles
il y a lieu de mettre en ligne
de compte lorsque l'on doit appli-
quer la 455; On doit aussi
consulter à cet effet les lois inter-
nes, 456;- Une amélioration réali-
sée sur un point particulier appar-
tient à quiconque peut invoquer la -
457;-La régit en principe tous
droits et privilèges, 458-460; - La
= ne peut assurer le bénéfice de
droits refusés par la loi d'origine,
461;
Autre limitation apportée
à l'effet de la = 462; Influence
du principe de réciprocité sur la
463; Comment procède la = 464;
-La a assez d'énergie pour faire
disparaître les limitations expresses
des traités, 480; Effets de la

--

=

-

-

-

pour la détermination de la durée
de garantie des auteurs français en
Suisse, 492, p. 613;-Effet de la =
sur le droit de traduction dans nos
relations avec la Suisse, 501.
Clichés. L. I. Les éditeurs qui,
avant 1852, avaient fait fabriquer
le d'une œuvre dès lors protégée
en France, ont-ils pu réclamer une
indemnité de l'auteur, 233;
même question au cas d'œuvres
musicales, 234.
Collaborateurs.

-

- L. I. Droits
des
=en France, Belgique, Hon-
grie, Mexique, 325; - particulari-
tés quant au droit de reproduction
au cas d'œuvres dramatiques (Ita-
lie, Suède, Belgique), 328 ;

par-

ticularités au regard des droits de
représentation ou d'exécution (Alle-
magne, Norvège, Suède, Hongrie,
Autriche, Mexique, Espagne,
France), 339;-Durée des droits des
=, 354.

-

-

Collaboration de la société.
T. L'idée de est très souvent
présentée pour expliquer le carac-
tère temporaire du droit pécuniaire
48;
- elle ne peut servir à justi-
fier ce résultat, 49.
Colonies. L. I. Les lois du 16
mai et du 14 juillet 1866 n'ont pas
été promulgées dans les françai-
ses, 228; le décret de 1852 n'a

pas reçu force exécutoire dans cer-
taines de nos, eod. loc.; 239.
C. I. Les doivent-elles recevoir
leur effet à l'égard des =? 508. p.
633, note 2.
Colonies anglaises. Droits
des auteurs et spécialement des
écrivains et artistes anglais dans
les, 290 et suiv.
Communauté.

T. Les droits

intellectuels ne tombent pas en prin-

cipe dans la 2, p. 6, note 1.

Compétence. L. I. La = est

ordinairement attribuée aux tribu-

naux de droit commun: V. pour-

tant pour la Hongrie, les Etats-

Unis et la Russie, 300, erratum, 18;

Adde pour les États-Unis, 304;

V. pour la Grande-Bretagne, 409.

Compilations. T. Les = ou

chrestomathies devraient être in-

terdites, 66, p. 97, note 1.

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la France et les autres pays scan-
dinaves, 267, 271, 466.
Décret du 28 mars 1852.
L. I. Le

reconnait les droits

intellectuels sur les œuvres pu-
bliées à l'étranger, 193.-Le=fut
le point de départ d'une ère nou-
velle dans la protection interna-
tionale, 194. Le a remplacé
en France les dispositions moins
favorables des conventions an-
térieures, 194. - Les traités pos-
térieurs ont dérogé aux mesures
du 195; - Ce point a été con-
testé à tort, 196 et suiv. V. as-
similation des œuvres étrangères
aux nationales, loi d'origine.
Le

a permis à nos auteurs de

réclamer protection dans les pays

de réciprocité, 199, V. toutefois,

176; le est confirmatif de la

législation antérieure, mais com-

me tel n'est pas le point de vue

de la jurisprudence, on le consi-

dérera comme introductif d'un

droit nouveau, 200.

Personnes protégées.-Les Français
comme les étrangers dont les
œuvres ont paru à l'étranger peu-
vent invoquer le =, 201 et suiv.
V. États, Étrangers, Français.

Euvres garanties. Toutes celles

exigeant une certaine concep-

tion de l'esprit ou un certain

discernement du goût, 206-7.

Les cours des professeurs, 208.

Les titres des œuvres publiées à

l'étranger, 209, -Les œuvres musi-

cales et dramatiques pour ce qui

est du droit de reproduction, 210.-

les œuvres d'art et notamment

les dessins industriels, 211 et

suiv. Les marques de fabri-

que qui présentent un caractère

artistique, 211, p. 259, note 2.

Les œuvres de sculpture 213.

Les modèles de fabrique,

Les œuvres d'architec-

Les productions

de la photographie, 216. - Les
droits de représentation et d'ex-
écution ne sont pas sauvegardés
en vertu du, 217 et suiv.
Motifs produits pour expliquer
cette décision, 219. Exposé
et réfutation de la théorie de
M. Demangeat, 220. A défaut
de la protection des lois spécia-
les, les étrangers ont celle de
l'action générale en dommages-
intérêts, 221. L'affiliation à
des sociétés littéraires peut aussi

--

-

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être de quelqu'utilité pour les

compositeurs étrangers, 223 et

suiv. Les œuvres posthumes,

anonymes et pseudonymes sont

protégées par le =, 225.

Influence de la loi d'origine. —

Le n'établit pas proprement

une assimilation entre les cu-

vres étrangères et nationales,

la loi du pays d'origine doit

être consultée, 227.- Spéciale-

ment pour la durée il y a lien de

combiner la loi d'origine avec

celle de France, 227. - Condition

des étrangers dans les colonies

françaises, 228.

Répression des délits. L'in-

troduction sur le sol français de

contrefaçon étrangère d'ouvrages

publiés à l'étranger ne parait pas

être considérée comme répréhen-

sible par le = 229. Il y a dé-

lit d'après le à contrefaire les

œuvres parues avant sa promul-

gation, 230 et suiv. Les ex-

emplaires frauduleux fabriqués

avant la mise en vigueur du =

n'ont pu être vendus après 1852,

232. — L'éditeur qui, antérieure-

ment à 1852, avait fait faire un cli-

ché d'une œuvre désormais protė-

gée a-t-il pu, après la promulgation

du, réclamer une indemnité ?

233. En est-il de même en cas

d'œuvres musicales ? 234. — II

y a fait délictueux à donner en

France une traduction d'une œu-

vre étrangère, 235 et suiv.

Colonies où le a été déclaré

exécutoire, 239.

Formalités.

Les formalités

sont les mêmes au cas de publi-

cation à l'étranger qu'au cas d'é-

dition en France, 240. Elles ne

créent pas, elles ne font que décla-

rer les droits préexistants, 241. —

L'inobservation des formalités ne
paralyse pas l'action du ministère
public, 242.- Le n'a pas dis-
pensé les étrangers de la caution
judicatum solvi, 243. — Critiques
dirigées contre le principe du ⇒,
244.

Dessins de fabrique. T. Les
devraient être assimilés aux

dessins artistiques, 87, p. 130,

note 1.

L. I. les rentrent dans les prévi-

sions du décret français de 1852,

211 et suiv.

Discours. Les constituent des

œuvres dignes de protection mais

les droits qui portent sur eux
doivent être soumis à certaines
restrictions, 80-81.

-

L. I. Solutions admises à l'égard
des par les des pays sui-
vants: Belgique, 311; Portugal,
316; Hongrie, 317.
Domaine public payant (sys-
tème du). T. On a voulu établir
théoriquement le bien fondé du
système du 60, sa réfutation, 61;
L. I. La-italienne consacre le=
quant aux droits de reproduction,
322, comp. 331; la- suisse l'admet
pour le droit de représentation,
330.

C. I. Quel est en France le sort
des œuvres qui en Italie sont sou-
mises au
489.
Dans nos rapports avec la Suisse
le n'est pas adopté, 330, p. 410.
Dommages-intérêts.-L. I. Les
juges ont, en principe, toute latitu-
de pour déterminer le quantum des
d'après les des pays suivants :
France, Allemagne, Italie, Suisse,
Finlande, Belgique, 405. Selon

-

certaines distinctions, il existe ou
n'existe pas un minimum d'éva-
luation pour les au Mexique, au
Portugal, dans la république
d'Haïti, au Danemark, 406-407.

Il en est de même en Autriche et
en Hongrie, 408;-pour connaitre
le pouvoir des juges il y a lieu en
Grande-Bretagne de distinguer
suivant la juridiction saisie du li-
tige, 409. D'après les statuts,
les juges ont en principe toute la
latitude désirable, il en est diffé-
remment au cas de playright,
410;- En Espagne, les tribunaux
ne peuvent descendre au-dessous
d'un minimum, 411; — En Suède,

il existe certaines limitations à la
faculté d'appréciation du juge,
412. il en est de même en Nor-
wége, 413.

Dramatisation.-V. Adaptation.
Droits d'obligation. - T. Les=

sont opposés aux droits réels et
personnels, principe de la dis-
tinction, 14, 15. Leur défini-
tion, 16.
On a prétendu que
les droits intellectuels étaient
Réfutation de cette

des 30.

-

-

-

- eod. loc.
Droits intellectuels. T. leur
étude n'a fait que très tard l'ob-
jet des préoccupations des légis-
lateurs et des jurisconsultes,
p. 1. C'est par eux que le droit

-

-

-

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