Page images
PDF
EPUB

le cas échéant, la production d'un certificat délivré par l'autorité compétente, constatant que les formalités prescrites, dans le sens de l'article 2, par la législation du pays d'origine ont été remplies. >>

522. - Les conventions de la France avec l'Allemagne (1) et l'Italie se rapprochent à notre point de vue de l'arrangement de Berne. (Allemagne, 7, 1884;- Italie, 9, 1883) (2). Il y a toutefois lieu de remarquer que, dans aucune d'elle, il n'est fait mention d'un certificat; les tribunaux peuvent cependant réclamer qu'il en soit produit un, pourvu d'ailleurs que dans le lieu d'origine certaines formalités soient prescrites (Comp. p. 653 note 3). On sait, en effet, que, dans un État étranger, un auteur ne peut être protégé s'il ne l'est pas, suivant les cas, soit dans sa patrie, soit dans le pays d'édition; le certificat peut fournir parfois sur ce point quelques indications utiles; pourquoi ne serait-il pas permis d'y recourir? (3) L'accord franco-espagnol laisse aux juges la plus grande latitude : dans son article 1er, il déclare garantir les auteurs ou leurs ayants cause « qui justifieront de leur droit de propriété ou de cession totale ou partielle (4) dans

(1) En Allemagne, au cas d'œuvres anonymes et pseudonymes, la durée de protection est restreinte dans une certaine mesure; elle reprend toutefois sa longueur normale, lorsque, dans les trente ans de la publication, le véritable nom de l'auteur est dévoilé suivant certaines formes (V. no 425); cette limitation exerce son influence en France et en Allemagne à l'encontre des écrivains et artistes des deux pays; il fallait légitimement que l'extension fût possible dans les rapports de la France et de l'Allemagne; mais le mode de notification, imaginé par la loi allemande, était inaccessible à nos compatriotes; aussi le chiffre 1 du protocole de clôture établit-il que les intéressés n'ont qu'à faire « dans le délai de trente ans enregistrer ou déposer leurs œuvres sous leur véritable nom dans le pays d'origine, suivant les lois ou règlements en vigueur dans ce pays.>>

(2) A la différence de l'accord d'Union, ceux dont il est actuellement parlé précisent la place que doit occuper le nom : il doit être écrit « sur le titre de l'ouvrage, au bas de la dédicace ou de la préface, ou à la fin de l'ouvrage.» A Berne, en 1885, on a pensé qu'il valait mieux déclarer que la mention pourrait être faite de la manière usitée. (V. J. D. I. P., 85, 494.)

(3) «... La conférence a pensé qu'il y aurait utilité à dire expressément que les tribunaux pourraient exiger, le cas échéant, la production d'un certificat...» (Berne, 1885, — J. D. I. P., 85, 494.)

(4) Il eut mieux valu présumer que l'éditeur, dont le nom figure sur l'œu vre, était le cessionnaire de l'auteur (V. p. 654, note 1).

l'un des deux États contractants, conformément à la législation de cet État. » Comment les intéressés feront-ils cette preuve? Ils pourront se servir à cet effet de tous moyens de droit commun; ils pourront même, semble-t-il, recourir à un procédé plus facile et plus rapide: l'Espagne, dans ou à la suite des traités qu'elle signa en 1880 avec l'Italie, le Portugal et la Belgique, a fait décider que chacune des puissances se communiquerait dans un certain délai la liste des œuvres déposées ou enregistrées; tout nous porte à croire qu'un pareil arrangement a été pris par notre pays dans ses relations avec l'Espagne. Les demandeurs peuvent donc produire ces listes à l'appui de leurs prétentions; qu'il soit bien entendu d'ailleurs que cette transmission officieuse ne saurait exercer sur les droits des écrivains et des artistes aucune influence fàcheuse; si l'un des deux gouvernements néglige de remplir l'obligation à laquelle il s'est soumis, les auteurs ne peuvent subir les conséquences d'un oubli auquel ils sont étrangers. (V. Espagne, Portugal, clause additionnelle du 4 juillet 1881; - Espagne, Italie, 5, 1880; Espagne, Belgique, Pat., 82, 96.)

Ce dernier paragraphe de notre étude nous a fourni le spectacle consolant d'un progrès réalisé en nos matières; la sauvegarde à l'étranger des droits intellectuels ne fut d'abord qu'une promesse pour ainsi dire vaine et stérile; les conditions de forme étaient tellement nombreuses et gênantes, qu'il était bien difficile de les remplir d'une manière utile; à l'heure actuelle, au contraire, on peut dire que presque partout on se contente de l'observation des formalités prescrites au lieu d'origine et le jour est même prochain où cette dernière exigence disparaîtra complètement: on peut, en effet, constater un mouvement pour la suppression complète et du dépôt et même de l'enregistrement.

Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que tout soit parfait dans les conventions internationales; nous n'avons pas à insister

spécialement à ce sujet: le traité de Berne effacera ou comblera la majeure partie de ces tâches ou de ces lacunes (1).

(1) Parmi les campagnes menées par les littérateurs et par les artistes, l'une des plus actives fut dirigée contre la solidarité ordinairement stipulée entre les arrangements de commerce et ceux relatifs aux droits intellectuels ; il en résultait des inconvénients très sérieux; nos questions n'étaient point toujours traitées avec la clarté suffisante: on peut s'entendre à discuter les difficultés naissant des relations commerciales et ignorer presque complètement les principes des droits intellectuels; puis nos matières n'avaient pas de lendemain assuré (V. nos 261, 263 et 279); les nations se montrent de plus en plus rebelles à la conclusion des conventions de commerce et le sort des accords littéraires et artistiques suivait ces fluctuations de l'esprit commercial : «..... le jour où les négociants du Havre cesseront de pouvoir s'entendre avec les armateurs de Rotterdam, la contrefaçon littéraire sera libre d'installer de nouveau ses ateliers à la Haye ». (Romberg, rapport au nom de la première section du congrès de Bruxelles, Pat., 58, 430; - Bibl. univ. et Rev. Suisse, 1835, 3o pér., t. XXVIII, p. 224.) Enfin, sauf controverse, cette confusion entre nos matières et celles de commerce avait pour résultat de faire disparaître, au cas de guerre, toute protection contractuelle. (Comp. la Propriété industrielle, no du 19 décembre 1861 ; — Bozérian, rapport sur le traité franco-belge de 1881, Pat., 82, 113; Bluntschli, no 538; · FranckBrentano, p. 248 ; - la Loi, du 26-27 décembre 1881).

(V. sur cette croisade: Albert Grodet, Régime International des marques de fabrique, no du 1er janvier 1880; - Couhin, Regime international de la propriété industrielle, artistique et littéraire, nos de janvier et de février 1881; Bozérian, rapport sur le traité franco-belge de 1881, Pat., 82, 109 et suiv.; les résolutions du congrès littéraire (VII, 3° . - M. L. Renault) et artistique (XVII — M. Huard) de Paris, (1878).

[ocr errors]
[ocr errors]

ADDENDA ET ERRATA

1o p. 98, à la note, remplacer à la neuvième ligne universellement par ordinairement.

2o p. 111, note 1, la cinquième ligne doit être rétablie de la manière suivante: « à d'autres qu'aux membres de la famille ou qu'aux personnes unies par les liens de l'amitié. »

3o p. 115, trente-unième ligne, lire tombés au lieu de tombé.

4o p. 117, neuvième ligne, lire politiques au lieu de publiques.

5o p. 159, dernière ligne, lire Nauenbourg au lieu de Naumbourg.

6o p. 161. Dans le cours de l'impression de cet ouvrage, nous avons appris que M. d'Albuquerque, sénateur, venait de déposer, au Brésil, un projet de loi sur les droits intellectuels.

7° A ajouter à la fin du n° 123 comp. un passage très intéressant et très savant de l'introduction aux Pandectes françaises, p. X et suiv. (M. Robert Frémont).

8 p. 306, dernière ligne, lire belge et suisse au lieu de belges et suisses. 9 p. 315, trentième ligne, lire généraux au lieu de généreux.

10° p. 320, dix-huitième ligne, remplacer leurs colonies, sous ce rapport, sont à assimiler à la métropole, par les délégués espagnols ont, réservé pour leur gouvernement la faculté de faire connaître, au moment de l'échange des ratifications, la détermination qu'il aura prise à l'égard de ses colonies. V. no 441.

11. p. 354, quatorzième ligne, lire encourager au lieu de respecter. 12o p. 375. Ajouter à la note: Lors des réceptions qui précédèrent l'inauguration de la statue la Liberté éclairant le monde, M. Bartholdi remercia M. le président Cleveland d'avoir proposé la suppression des droits de douane (4 novembre 1886); dans son dernier message (6 décembre 1886), M. le Président a encore exprimé sa sympathie pour une réforme des lois sur ce point particulier.

13o p. 379, deuxième ligne (note), lire 79 au lieu de 80 et s.

14° p. 400, quinzième ligne, lire peut être au lieu de peut-être.

15° p. 426, cinquième ligne, lire citées au lieu de cités.

160 p. 439, première ligne, intercaler Grande-Bretagne entre 4952-4 et 5 et 6, Vict., etc.

17° p. 454, vingt-quatrième ligne, lire considérait au lieu de considère.

18o p. 479, dernière ligne, lire 394 au lieu de 393.

19o p. 481, douzième ligne, lire requises au lieu de requise.

20° p. 507, dixième ligne, lire t. LV au lieu de t. (LV) V.

21. p. 517, neuvième ligne, lire des divers au lieu de de divers.

« PreviousContinue »