promulgué aux colonies; le nombre des exemplaires à déposer est donc actuellement le même que dans la métropole; il n'en était point partout ainsi dans le passé. (V. Sauvel, de la Propriété littéraire et artistique dans les colonies, p. 30-4.) La loi de 1881, malgré les améliorations qu'elle a réalisées, a néanmoins suscité de très vives critiques de la part de ceux qui regardent le dépôt légal comme un moyen simple et peu coûteux pour enrichir nos collections nationales. (V. M. Picot: mémoire communiqué à l'académie des sciences morales et politiques, Rev. des Deux-Mondes, 1er février 1883; t. (LV) V. p. 622; - Emile Raunié, Rev. lib., 1884, t. VII, p. 104 et suiv.) L'obligation du dépôt pèse, à l'heure actuelle, sur l'imprimeur et non sur l'éditeur; il en est ainsi par suite de la prépondérance que l'on a donnée, encore en 1881, aux considérations de police. (V. p. 133, note 1, initio.) Il est fâcheux que, dans une loi où a été proclamé le grand principe de la liberté de la presse, ces idées surannées aient encore trouvé crédit. Quoi qu'il en soit, l'organisation spéciale empruntée par la loi de 1881 aux textes antérieurs a trop souvent pour résultat d'encombrer nos bibliothèques d'exemplaires indignes d'y figurer (1). Aussi, M. Mézières (1) La loi ne s'occupe pas du livre tel qu'il est mis en vente, mais de l'imprimé. L'imprimeur, au moment où il envoie au brocheur les feuilles tirées, peut donc faire porter au ministère de l'intérieur ou à la préfecture deux séries de feuilles détachées sans que l'autorité puisse le forcer de faire un dépôt de l'œuvre complète. (V. Rev. des Deux-Mondes, loc. cit, p. 627.) Il arrive même parfois, qu'afin d'éviter toute fraude de la part des imprimeurs, ou s'adresse pour le même ouvrage à deux ou plusieurs d'entre eux établis en des villes différentes; on ne peut craindre alors qu'ils tirent un nombre d'exemplaires supérieur à celui fixé dans le contrat pour se réserver le bénéfice de la vente de l'excédent; mais cette pratique peut être très préjudiciable pour la bonne composition de nos bibliothèques nationales; chaque imprimeur est en règle avec la loi lorsqu'il dépose tout ce qui est sorti de ses presses; or, qui sera capable de réunir les différentes parties d'un même ouvrage déposées en des endroits différents? Par la force même des choses, la remise de chacun de ces fragments n'est pas accompagnée de celle du titre général. A quel indice peut-on s'attacher, pour faire un triage intelligent entre les milliers de publications ainsi remises par morceaux? Les papiers de couleur usités pour les couvertures forment la spécialité de a soumis au Sénat, le 19 mars 1883, un projet de loi qui fut pris en considération, le 14 février 1884 d'après cette proposition, l'imprimeur ne doit plus faire le dépôt qu'en simple, mais l'éditeur doit remettre aux mêmes personnes que celles désignées en 1881 << deux exemplaires de l'ouvrage achevé et dans le meilleur état de vente » (art. 1or). En résumé, cette réforme se traduirait par une aggravation, en certaines hypothèses, des charges qui pèsent sur les auteurs: même au cas d'imprimés, le dépôt devra toujours se faire en triple exemplaire. Il est évident que l'innovation projetée est adéquate au but désiré; mais elle n'est pas encore réalisée et pour le moment, il faut encore s'en tenir aux dispositions de la loi de 1881. (V. Bazille et Constant, p. 97; - Cass., 3 juillet 1886, procureur général de Poitiers c. Florentin, Gaz. Pal., no du 27 août; Comp. J. des Ec., t. CI, p. 412, 8°.) Le texte nouveau a modifié les détails de la législation, mais il en a laissé subsister les principes. On doit donc continuer à considérer le dépôt, non comme constitutif de droits, mais comme simplement déclaratif; l'inobservation de cette formalité est un obstacle pour l'action en contrefaçon, mais un obstacle qu'il est toujours à temps de lever; en d'autres termes, un dépôt, dès là qu'il est opéré, permet de poursuivre même des faits antérieurs. (V. Pouillet, certains imprimeurs. Ceux-ci adressent à la préfecture de leur département un grand nombre de ces couvertures qui sont envoyées, par ballot, au ministère de l'intérieur. Qui pourra classer sous leur véritable titre les fenilles dépareillées venues d'un autre département? Tels sont, au regard des livres, les inconvénients fàcheux qu'entraîne nécessairement le système actuel. M. Picot a signalé, pour ce qui concerne les planches coloriées, quelques faits intéressants à connaître et qui prouvent qu'en cette espèce encore, une réforme est nécessaire pour atteindre l'un des buts poursuivis par les partisans du dépôt légal: «... L'imprimeur graveur ou lithographe a accompli l'obligation à laquelle il est tenu en déposant les figures en noir. Il en résulte les conséquences les plus inattendues. Croirait-on qu'un ouvrage sur les pavillons maritimes, dont tout l'intérêt est dans les couleurs du drapeau, est déposé en noir? Il y a plus, le traité des couleurs de l'illustre doyen de l'Institut, M. Chevreul, est arrivé à la bibliothėque sans que les couleurs eussent donné aux planches leur vie et leur sens. Picot, Rew. des Deux-Mondes, loc. cit., p. 628.) 1 1 n° 438; - Acollas, p. 93; — Comp. notre Traité sur les marques, nos 130 et suiv.) 416. En Angleterre, pour toute production de littérature, un enregistrement doit être fait au Stationer's hall et le dépôt d'un exemplaire destiné au British Museum est prescrit par les statuts (5 et 6, Vict., c. 45, s. 6). Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'aucune de ces formalités ne peut être considérée comme investissant l'auteur de droits intellectuels; l'inaccomplissement de l'une ou de l'autre n'entraîne que les effets signalés en droit français. (V. Drone, p. 277; - Cour du banc de la Reine, 11-12 mai 1877, aff., Goubaud et consorts c. Wallace.) Indépendamment du dépôt dont il vient d'être parlé, il peut y avoir lieu de remettre d'autres exemplaires; ce fait se produit si, dans l'année de la publication, on demande par écrit cette remise au profit, soit de la bibliothèque bodléienne à Oxford, soit au profit de la bibliothèque publique de Cambridge, soit au profit de celle de la faculté des avocats d'Edimbourg, soit au profit de celle du collège de la Trinité à Dublin. Pour ces derniers dépôts, l'auteur n'est plus tenu, comme lorsqu'il s'agit du British Museum, à remettre un exemplaire de la meilleure édition. Ces mesures concernent aussi les compositions dramatiques et musicales (1), les cartes géographiques et marines. En matière de gravure et de lithographie, aucun enregistrement n'est prescrit, mais une action en contrefaçon ne peut être intentée que si apparaissent, sur les objets prétendus protégés, la date de la publication et le nom de l'artiste. (8, Geo. II, c. 13, s. 1; Drone, p. 280.) Pour les peintures, dessins et photographies, il doit en être fait notification au Stationer's hall (25 et 26, Vict., c. 68, s. 4.) Pour les sculptures, avant toute mise au jour, le nom du titulaire et la date de la publication doivent être apposés sur l'œuvre même. (54, Geo. III, c. 56, ss. 1 et 3.) Le statut 13 et 14, (1) V. toutefois, pour le droit de représentation, no 333. Vict., c. 104, exige en outre que l'on place sur le buste, sur la statue, etc., le mot registered suivi de la date de l'enregistrement (s. 7). L'act international (7 et 8, Vict., c. 12, 1852) est encore venu poser de nouvelles règles : il en sera parlé dans la section relative aux conventions diplomatiques. Le statut 49 et 50, Vict., c. 33, (1886) n'a d'ailleurs laissé subsister les dispositions de celui de 1852, que dans la mesure où il en aurait déjà été fait application à des nations étrangères; la reine est autorisée, à l'heure actuelle, à signer des traités dans lesquels les droits des étrangers ne sont plus subordonnés qu'à l'observation des formalités au lieu d'origine. (Comp. Bowker, p. 26, col. 1; Rapport de la Commission de 1875-8, no 135 et suiv.) 417. - Aux États-Unis, voici le système qui résulte de la combinaison des sections 4959-4963 des statuts révisés avec l'act du 18 juin 1874 (18, U. S. St. at L., 78). D'après le premier de ces textes, dans les dix jours de la publication, il doit être remis, soit directement, soit par la poste, à la bibliothèque du congrès, deux exemplaires de la meilleure édition du livre, etc., ou la description, la photographie du tableau, etc.; en cas de nouvelle édition, un exemplaire doit être déposé si des modifications essentielles ont été apportées à l'œuvre originale (s. 4959). En cas d'inobservation, la bibliothèque du congrès peut réclamer une somme de vingt-cinq dollars (s. 4960). L'intéressé doit indiquer aussi sur la page du titre ou sur la suivante, s'il s'agit de livres, sur son œuvre ou sur son socle, s'il s'agit d'une statue, d'un dessin, d'un tableau, etc., ces mots: entered according to act of Congress, in the year..., by A. B. in the office of the Librarian of Congress, at Washington (s. 4962). La loi de 1874 a tant soit peu atténué cette dernière exigence; on peut remplacer par la suivante la mention qui vient d'être rappelée: - Copyright, 18-by A. B.). Ces expressions même et l'ordre des mots doivent être scrupuleusement employés. On a décidé qu'il y avait nullité de l'enregistrement, dans le cas où le nom du titulaire contenait une erreur d'orthographe (Sampson Low, Son et Co c. Routledge); il en est de même dans le cas où la date indiquée ne serait point entièrement exacte. (Baker c. Taylor.) Dans une instruction donnée aux bibliothécaires du congrès (1885), on voit encore, qu'avant toute publication, on doit remettre un exemplaire imprimé du titre. (Bowker, p. 18 et p. 40.) Après l'expiration d'un premier délai de vingt-huit ans, l'auteur peut, dans certaines hypothèses, obtenir une prolongation de son privilège. (V.no 330.). Comme formalités, on lui impose de faire réenregistrer l'œuvre dans les six derniers mois de la première période de jouissance; puis, pendant quatre semaines et dans les deux mois de la délivrance du certificat de renouvellement, il doit être donné avis de cette extension dans un journal quelconque. (V. Bowker, p. 41, col. 2; Instruction aux bibliothécaires du Congrès, no 6.) 418. En Italie, le dépôt se fait en triple exemplaire; s'il s'agit d'œuvres d'art, la remise de photographies supplée à celle de l'œuvre même (21, 1882). L'intéressé doit faire, en même temps, une déclaration dans laquelle il mentionne, d'une façon précise, l'œuvre et l'année où elle est imprimée, exposée ou publiée d'une autre manière; il doit y joindre réserve expresse de tous ses droits. S'agit-il d'œuvres musicales, on doit prendre soin d'indiquer si leur exécution publique en a été faite, et dans le cas de l'affirmative, on doit avertir de l'année et du lieu de cette première communication au public. (22, 1882: adde, art. 23,25; V. encore le règlement du 19 septembre 1882, 1,9). 419. En Espagne, la loi de 1879 a créé un registre général des droits d'auteur et d'artiste, il est tenu au ministère de Fomento (1) (art. 33). On doit y mentionner tout ce qui rentre (1) Le ministère de Fomento comprend l'agriculture, le commerce, l'instruction publique et les travaux publics. |