fait, en 1882, deux conventions distinctes; l'une pour les œuvres littéraires et artistiques; l'autre pour les matières industrielles; mais on ne comprit pas alors qu'il y avait ineptie à reproduire purement et simplement dans la première les dispositions de l'article 49 ancien. Quand, dans un tout, on modifie certaines parties, on devrait s'assurer qu'elles ne contiennent plus aucun vestige de l'état antérieur. 403. L'amende est une véritable peine; pour qu'elle soit prononcée, est-il nécessaire que la personne poursuivie soit de mauvaise foi? Lorsqu'il s'agit uniquement de l'usage d'une contrefaçon produite par autrui, les législations semblent unanimes en ce sens que le fait seul ne suffit pas : l'intention coupable doit être dûment établie. Au regard du fait générateur, il existe au contraire quelque diversité; il en est en principe de même que dans le cas précédent; on peut toutefois signaler certaines décisions contraires. (V. Italie, 32, 1882; - - Comp. Pays-Bas, 18, 1881; - Norwège, 21, 1876; 35, 1877.) 404. Comme on le voit, dans la très grande majorité des législations, l'amende peut être infligée au cas de contrefaçon, de mise en vente etc.; nous n'avons pas à dire que les sommes ainsi obtenues tombent en principe dans les caisses de l'État. On doit toutefois indiquer comme renfermant à ces points de vue des particularités remarquables les législations de l'Angleterre et des États-Unis d'Amérique. Dans le dernier de ces pays, on ne peut point réellement dire qu'une amende soit prononcée; toutefois, le délinquant doit verser une somme qui peut s'élever à un taux considérable et dont le profit appartient pour moitié à l'auteur et pour moitié au pouvoir central. Nous en reparlerons bientôt. En Angleterre, les premiers statuts contenaient des mesures pénales en vertu de l'act 8, Anne, c. 19, la personne poursuivie devait payer une amende fixée à un penny pour chaque livre trouvé en sa possession. En 1801 (41, Geo. III, c. 107), ces pénalités furent augmentées et portées de un penny à 3 pences. (V. Drone, p. 468.) En 1842, un changement important fut réalisé; les dispositions dont il vient d'être parlé ne furent maintenues qu'au cas d'importation (5 et 6, Vict., c. 45, s. 15); les agents des douanes et d'excise eurent le droit de saisir les exemplaires illicites présentés à l'importation (s. 17); la répression fut aussi modifiée à cette époque; pour chaque contravention, on doit infliger une amende de dix livres sterling et la personne poursuivie doit payer en outre le double de la valeur des exemplaires importés. Il est digne de remarque que la première somme est attribuée, moitié au titulaire des droits intellectuels, moitié à l'agent qui a opéré la saisie; quant à la seconde elle revient à l'État (1). (V. dans Drone, p. 472, note 1, la critique de ces dispositions). Telles sont les seules mesures répressives qui subsistent encore au cas de livres contrefaits; mais, à côté de ces productions, il en est d'autres protégées les statuts anglais : parmi celles-ci, certaines sont garanties par des dispositions pénales; ainsi pour les gravures, les méfaits dont elles peuvent être l'objet entraînent une condamnation à cinq schillings pour chaque exemplaire contrefait; une moitié appartient à l'artiste, l'autre au souverain. (8, Geo. II, c. 13, s. 1; le statut 25 et 26, Vict., c. 68 s'occupe des dessins, peintures et photographies; l'amende ne peut dépasser dix livres sterling; pour les sculptures, la peine ne peut descendre au-dessous de cinq livres sterling, ni monter au delà de trente livres ; la somme ainsi obtenue, est attribuée à l'artiste ou à ses ayants droit (13 et 14, Vict., c. 104, s. 7). par Il est extraordinaire que le bénéfice des amendes soit alloué aux auteurs et aux artistes; ils jouissent, en outre, de l'action en dommages-intérêts; la violation de leurs droits est donc peur eux une source de profits; il semble difficile d'approuver cette théorie; bien évidemment, on ne doit pas souffrir de (1) Il n'est point nécessaire de prouver que l'introducteur avait connaissance du caractère illicite des réimpressions. (Drone, p. 470.) l'intervention illicite d'un tiers, mais, en raison, c'est là tout ce à quoi on a droit. 405. Cette critique peut être reproduite à l'égard des législations qui, pour la fixation des dommages-intérêts, posent un maximum ou un minimum ; quelque grand que soit l'intervalle qui sépare les deux termes, la liberté du juge n'est pas encore assez complète; il peut en résulter que l'auteur ou l'artiste reçoive une somme supérieure au préjudice subi, comme d'ailleurs il se peut qu'il ne soit pas intégralement indemnisé. La loi française du 19 juillet 1793, articles 4 et 5, était tombée dans cette grave erreur. Le contrefacteur devait payer, en vertu de l'article 4, une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'œuvre originale; le débitant, en vertu de l'article 5, avait à verser une somme représentant le prix de cinq cents exemplaires; l'article 429 du Code pénal est revenu aux vrais principes; il laisse toute latitude aux juges. Cette pleine liberté se retrouve en Allemagne (1870, 19, 25), en Italie (1882, 33), en Suisse (1883, 12), en Finlande (1880, 19 et 21). La nouvelle loi belge est muette sur ce point; mais. son silence est significatif (1). (Comp. art. 4, 1. 25 janvier 1817: (1) Il est très utile, toutefois, de faire au regard de l'Allemagne et de la Suisse, une remarque dont l'importance ne saurait échapper à personne : les dommages-intérêts sont de simples réparations civiles, et par suite doivent être prononcés jusqu'à concurrence du tort subi, même en l'absence de toute faute imputable au défendeur; une simple négligence suffit pour le rendre responsable de toutes les suites de son défaut d'attention; dans ces pays, dans le cas de responsabilité pénale ou de faute civile, les dommagesintérêts peuvent s'élever jusqu'à concurrence du préjudice souffert; il en est différemment au cas de simple négligence. En Allemagne, la condamnation doit être prononcée dans la mesure de l'enrichissement (18, 1870). — En Suisse (12, 1883), on doit se borner à ordonner la restitution de l'enrichissement réalisé. (V. Delalande, Ann. lég. comp., 83, 587; - Comp. art. 50, 57, 73, du Code fédéral des obligations.) La législation allemande contient encore une autre particularité; c'est ce que nos voisins appellent la busse; c'est une sorte de composition qui peut s'élever jusqu'à deux mille thalers, elle tient lieu des dommages-intérêts; pour en bien faire apprécier le caractère, il suffira de citer les quelques lignes que lui consacrait M. Gide, dans l'Annuaire de législation étrangère. le contrefacteur devait payer, à titre de réparation, la valeur de deux mille exemplaires calculée suivant le prix de commission de l'édition originale.) 406. La loi mexicaine a établi un minimum d'évaluation. Le contrefacteur doit payer, en thèse générale, la valeur de l'édition contrefaisante et, s'il est impossible de la déterminer, on considère qu'elle s'élevait à mille exemplaires; la partie lésée peut d'ailleurs prouver que le quantum est inférieur au préjudice subi. (1323, 1324 et 1329, C. C. ; —Sic, Portugal, 608, C. C.) (1) L'entrepreneur de théâtre, coupable de représentation illicite, doit verser entre les mains de l'auteur ou de ses ayants droit le produit brut des recettes, y compris le prix des billets d'abonnement. Il doit, en outre, payer une indemnité en raison des dommages causés: cette indemnité est fixée par le juge, après avoir pris l'avis des experts. (1332, 1335, 1338, C. C.) 407. La législation danoise se rapproche beaucoup, en nos matières, de celle dont il vient d'être parlé. Est-on en présence d'une contrefaçon littéraire, la loi du 29 décembre 1857, § 20, calcule les dommages-intérêts sur le prix fort d'un nombre d'exemplaires égal à celui de la dernière édition légale; au cas de représentation illicite, elle laisse aux juges une pleine liberté d'appréciation; il en est de même pour les « La busse diffère, à la fois, des dommages-intérêts et de l'amende.. a la différence des dommages-intérêts, elle est prononcée par les tribunaux criminels, sans estimation, contre le contrefacteur seulement, accessoirement à la peine et dans les limites d'un maximum fixé par la loi ; à la différence de l'amende, la busse est acquise à la partie privée, tient lieu d'indemnité, suppose l'existence d'un dommage, ne peut se convertir en une peine corporelle, est prononcée en sus de la peine et n'est dûe qu'une fois, s'il y a plusieurs condamnés. » (1) Sur la législation de la République d'Haïti, voici les renseignements que nous possédons: au cas de réimpression le contrefacteur doit payer la valeur de 1000 exemplaires, le débitant celle de 200; dans l'une et l'autre espèce, on tient compte du prix de détail de l'édition de l'auteur. (V. Bowker, p. 24, col. 1.) reproductions artistiques en vertu de l'ordonnance du 31 mars 1867 (art. 7). 408. En Autriche (19 octobre 1846), la réimpression donne lieu à des dommages-intérêts illimités (sic. Hongrie, 19, 1884), (1) mais le directeur de théâtre, reconnu coupable, doit payer tout au plus une somme égale à la totalité de la recette brute (sic, Hongrie, 58, 1884), il doit subir, en outre, la confiscation des manuscrits et partitions. 409. En Angleterre, il est bon de distinguer suivant la juridiction saisie du litige: s'est-on adressé aux Cours d'équité, la seule réparation pécuniaire qui soit possible est la restitution des profits (account of profits): cette mesure peut être prise et ne peut l'être que si les conditions requises au cas d'injonction sont remplies (V. n° 394.) Son domaine est donc très large, mais si ce moyen présente, en procédure, certains avantages, il faut reconnaître qu'il ne donne, en aucune manière, satisfaction aux exigences de la théorie; le montant de la somme ainsi obtenue est déterminé sans qu'on tienne aucun compte de l'importance du préjudice subi; il est évident, en effet, que les bénéfices réalisés par le coupable peuvent être tantôt plus, tantôt moins considérables que le tort qu'il a fait souffrir à sa victime. (V. Drone, p. 532.) En dehors de ce premier procédé imparfait, il existe, parmi les remedies at law, une action en dommages-intérêts; sauf dans une hypothèse, le juge jouit, en cette espèce, d'un large pouvoir d'appréciation. Au cas de contrefaçon littéraire, les statuts n'avaient point expressément donné à la victime, avant 1801, le bénéfice d'une action de ce genre. (V. 41, Geo. III, c. 107.) On avait, néanmoins, sous-entendu celte concession, en s'puyant sur cette idée qu'un tel avantage doit être reconnu, lorsqu'un statut assure un droit, mais ne prend point de mesure spéciale pour sa sau (1) On doit tenir compte toutefois d'une observation déjà présentée à l'égard de l'Allemagne; sur ce point, la loi hongroise est calquée sur celle de ce dernier pays. (V. p. 499 note 1.) |