est applicable à tous les actes qui constituent une violation de la propriété intellectuelle. «Le contrefacteur encourt la peine de l'arresto mayor, dans ses degrés inférieur et moyen, et il est en outre passible d'une amende s'élevant de la valeur du préjudice souffert au triple de cette valeur. (Art. 552 et 550, C. P.) « L'arresto mayor (emprisonnement correctionnel) dure de un mois et un jour à six mois (art. 29); mais cette peine se divise en trois degrés minimo, médio et maximo: le degré inférieur comprend une durée de un à deux mois, le degré moyen de deux mois et un jour à quatre mois, et le degré supérieur de quatre mois et un jour à six mois. << Ainsi le contrefacteur peut être condamné d'un emprisonnement d'un à quatre mois. En outre, aux termes de l'article 62 C. P. l'arresto mayor entraîne la suppression de toute charge et les privations du droit de suffrage pendant la durée de la condamnation. » (Ann. lég. étr., 79, 444.) 396.Somme toute, bien peu de législations ont édicté, pour nos espèces, des peines corporelles; car bien évidemment, on ne peut ranger dans cette catégorie celles qui, au cas d'insolvabilité du condamné, convertissent en un emprisonnement les amendes infligées. (V. à ce sujet, Allemagne, 18 et 23, 28-29, C. P.; - Autriche, 1846; 467 C. P. (27 mai 1852); Comp.pour la France, 9, 1. 22 juillet 1867; -- Suisse, 14, 1883; Hongrie, 19, 1884.) 1870; Tout au contraire, dans chaque pays où existent des mesures de répression les objets contrefaisants peuvent être confisqués; des dommages-intérêts et des amendes peuvent être prononcées. Pour la confiscation, voici quelques-uns des textes qui la consacrent (Autriche, 1846 ; - Allemagne, 20, 21, 1870; - Angleterre, 5 et 6, Vict., c. 44, s. 23; - Belgique, 23, 1886; -Brésil, 261 C. criminel;-Danemarck, 20, 1857; 7, 1864;- Espagne, 46, 1879; - États-Unis d'Amérique, s. 4964, St. Rev. ;-Finlande, 19, 20,22,1880; - France, 427-8 C, P;- Hongrie, 21, 1884; — Italie, 36, 1882;-Japon, 1875; — Haïti, Bowker, p. 24, col. 1 ;- Mexque, 1323, 1330, 1334, 1336, C. C.; Norwège, 22, 1876; 25. -- Pays-Bas, 18, 1881; Portugal, liv. 4, tit. 5, C. C. Suède, 5, 1867; 15, 16, 1877; (1876), art. 608 et suiv.; Russie, Svod de 1833, art. 339; Suisse, 18, 1883), etc., etc. instruments de reproduction, avec la contrefaçon projetée ou Cette mesure s'étend aux pourvu d'ailleurs qu'ils aient, commise, un lien très intime ou qu'en d'autres termes ils ne puissent servir qu'à remplir ce but coupable. Ainsi, on peut saisir les clichés qui renferment les matières d'un livre protégé, les planches gravées qui représentent un tableau, une sculpture du domaine privé, etc. Mais, en sens inverse, les caractères d'imprimerie, à raison de leur mobilité même, échappent ordinairement à cette expropriation. (Comp. Mexique, 1330, C. C.; Autriche, 467, C. P.) 397. Il se pose en législation, à l'égard des objets ainsi enlevés à leur propriétaire, une question assez délicate: Quel sera leur sort? seront-ils détruits ou attribués à l'auteur en défalcation des dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit? Une chose est certaine, on ne peut en laisser à la personne poursuivie la libre disposition: ce serait la pousser à écouler les produits d'un premier délit ou à renouveler son premier méfait (1), mais en suivant d'une manière exclusive, (1) De cette même considération, se tirent deux conséquences importantes: la confiscation ne peut être facultative, elle doit être obligatoire. Le contrefacteur peut souffrir gravement dans sa fortune, cela est vrai, mais il ne peut se plaindre que cette précaution soit prise contre lui; elle est tout autant dans son intérêt que dans celui de l'auteur, puis elle est absolument adéquate au but poursuivi. (Gastambide, p. 203, contra Guay, de la Répression de la contrefaçon en matière de propriété littéraire, p. 5.) Toutes les législations se sont conformées en principe à ces conseils de la théorie. (V. pourtant, Suisse, 18, 1883). En second lieu, même au cas où le détenteur de ces objets ne pourrait être correctionnellement poursuivi pour un motif ou pour un autre (mort du coupable, par exemple), la confiscation devrait encore être prononcée; car, même dans cette hypothèse, il est nécessaire que ces objets, frauduleux en eux-mêmes, soient retirés de la circulation. (V. Pouillet, no 699.) Quelques législations contiennent des décisions en ce sens. (Allemague, Hongrie, loc. cit. l'un ou l'autre des autres partis indiqués, on s'expose à un double danger: détruire en toute hypothèse, c'est faire œuvre de barbares, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un objet grossier et sans valeur; attribuer en toute occasion à l'auteur ou à l'artiste, et les exemplaires sortis des mains d'un de ses concurrents malhonnêtes, et les instruments qui ont servi pour une reproduction coupable, c'est froisser les intérêts et les susceptibilités de la seule personne digne de la sollicitude légale, à moins toutefois que ces objets ne soient la copie exacte et fidèle du modèle. Comme on le voit, la loi ne devrait point poser, en l'espèce, de règle inflexible; elle devrait laisser au juge le soin d'apprécier les circonstances particulières de chaque cause. Ces observations nous paraissent tellement puissantes que, sauf indication formelle faite en sens contraire, les tribunaux nous semblent avoir en principe ce large pouvoir. Telle est l'interprétation à donner de l'article 429 du Code pénal français. (V. dans le traité de M. Pouillet (n° 705), la critique que suscite la rédaction fàcheuse de ce texte (1). Comp. 3, 1793; art. 41, 42, D. On est étonné de trouver dans la loi belge la disposition suivante : « la confiscation... sera prononcée contre les condamnés. » 23, 1886. Jusque dans ces derniers temps, notre jurisprudence avait, d'une manière générale, donné satisfaction aux exigences de la théorie: on doit malheureusement constater depuis peu un brusque retour en arrière. (V. Cass, 29 décembre 1882, Pat., 94, 366.) La Cour suprême a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Paris: celle-ci avait pensé que la confiscation ne pouvait plus être prononcée en nos matières lorsque la prescription était venue effacer le caractère délictueux du fait incriminé. Il se peut que cette solution s'appuie sur les textes. (V. l'art 11, C. P.) En tous cas, on doit regretter l'absence d'une disposition analogue à celle de l'article 49 de la loi de 1844, sur les brevets d'invention. Les auteurs et les artistes seraient ainsi à l'abri de tout usage frauduleux que l'intéressé peut être tenté de faire. (1) Elle peut être reprise à l'égard de toutes les lois qui déclarent attribuer aux propriétaires de l'œuvre le produit de la vente des objets confisqués. (Comp. Suisse, 18, 1883.) A moins d'une disposition expresse, appuyée sur une intention nettement manifestée, on ne peut présumer que le législateur ait voulu qu'on procédât à la vente des exemplaires et instruments frauduleux et que par là, il ait donné les mains à un acte de nature à compromettre la réputation de l'auteur ou de l'artiste déjà blessé par une première contre 5 février 1810; - V. Belgique, 37, 1886.) Dans certains pays les tribunaux peuvent décider qu'on dépouillera les objets de la forme qui les rend propres à un usage illicite et qu'ainsi purgés de leur vice originel, ils seront restitués à leur proprié taire; c'est ce qui arrive, par exemple, en Allemagne (21, 1870 et 16, 1876; - Comp. Hongrie, 21, 1884). Dans ce pays. pour ce qui est des exemplaires, l'auteur peut se les faire céder en payement, pourvu qu'il rembourse les frais de fabrication. Il est évident que l'étude de toutes ces réglementations particulières ne présente guère d'importance pour les intéres sés. Aussi nous bornerons-nous à ces quelques renseignements en y joignant toutefois ceux que nous fournit la législation italienne. D'après elle, on doit détruire les exemplaires et les copies de l'œuvre contrefaite, ainsi que les instruments de la contrefaçon, quand, par leur nature, ils ne peuvent être destinés à d'autres reproductions; cependant, la partie lésée peut demander l'attribution de ces objets pour un prix déterminé en déduction des dommages-intérêts, ou le contrefacteur peut réclamer qu'ils soient mis sous séquestre, jusqu'à l'expiration du droit exclusif réservé à l'auteur. Le juge doit toujours accueillir cette dernière requête et lui donner la préférence sur la première (36, 1882). On doit remarquer la position privilégiée faite au contrefacteur; cet avantage se comprend en partie dans un pays qui, après l'expiration d'un certain délai, remplace le monopole d'exploitation par le système du domaine public payant. L'article 37 se montre plus favorable encore; d'après lui, si le délit est commis la dernière année du droit exclusif de reproduction, ou si la sentence précédemment rendue et ordonnant la confiscation n'a pas reçu son exécution au commencement de cette année, la destruction ne peut plus avoir lieu et le séquestre est obligatoire aux frais du contrefacteur. façon : une mesure de protection ne peut se tourner au détriment de la personne garanție. Enfin, par application de l'article 38, le juge peut toujours rdonner le dépôt, dans un musée public, des exemplaires et istruments contrefaisants, s'ils constituent des œuvres d'art 'un haut prix (adde, 39). 398. L'amende se rencontre aussi dans toutes les législaions qui renferment des mesures répressives. Le taux varie, pour ainsi dire, dans chacune d'elles, mais, d'une manière générale, la pénalité est la même au cas de contrefaçon artistique qu'au cas de réimpression; on peut toutefois signaler, en sens contraire, les lois du Danemark; dans ce pays, celui qui fabrique, importe ou débite des exemplaires frauduleux, doit subir une amende de cinquante à mille rixdalers (200 à 4.000 fr.); mais l'amende peut être réduite à vingt rixdalers (80 fr.) si le coupable n'a fait que trafiquer d'un ouvrage contrefait ou importé par un autre (1. 29 décembre 1857, § 20). La contrefaçon d'œuvres d'art est aussi punie d'une amende, mais elle est moins élevée; elle est alors seulement de vingt à cinq cents rixdalers (80 fr. à 2.000 fr.), et elle peut être réduite à dix rixdalers (40 fr.), à l'égard du vendeur (21 mars 1867, art. 7). Il n'est point nécessaire de revenir sur des idées déjà maintes fois développées; la répression doit être aussi énergique en matière artistique qu'au regard des œuvres littéraires. Tout d'ailleurs n'est pas à critiquer dans cette législation. Au cas d'exécution en public, faite sans les consentements requis, l'amende prononcée ne peut dépasser deux cents rixdalers (800 fr.) 21, 1857; cela se comprend: le tort causé est moins grave; par suite, la faute s'atténue dans une notable mesure. Le projet suisse se montrait plus défavorable encore pour les artistes d'après lui, la violation de leurs droits ne constituait qu'un délit civil, tandis que des peines correctionnelles pouvaient frapper ceux qui usurperaient les prérogatives reconnues aux auteurs (art. 8; V. Ch. Lyon-Caen, p. 15; - Delalande, Ann. lég.étr., 83, 588.) Le texte définitif ne fait aucune distinction; tout |