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ont déclaré permises les applications industrielles. (V. notamment: Mexique, 1322, n° 17 C. C. ; — Suède, 1867; — adde, Norwège, 11, 6o, 1877; — Finlande, 18, 3°, 1880; — Russie, art. 336 du Svod de 1833, ch. XIV; — V. aussi loi du 11 juillet 1864, art. 5, remarque III, etc., etc.)

On ne saurait approuver ces solutions. (Comp. no 71.) Aussi nos tribunaux ont-ils eu raison de voir des actes repréhensibles dans ces multiplications industrielles. (V. Pouillet, nos 579, 580; 10, 2o, projet Turquet; Belgique, 1, 1886;- Espagne,

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3, 3°, 1879; Suisse, 1, § 1, 1883, etc.; V. en ce sens, congrès de Bruxelles, Compte rendu, p. 177; Anvers, 1861, Compte rendu Gressin-Dumoulin, p. 249; - art. 9, congrès artistique de Paris, 1878.)

Les législations modernes se sont montrées moins favorables pour les matières industrielles que pour les œuvres artistiques: aussi faut-il signaler comme renfermant une restriction notable aux droits des artistes, les lois qui leur appliquent les textes relatifs aux dessins et modèles de fabrique, du moment où ils ont consenti à laisser faire une reproduction industrielle de leur tableau, de leur statue, etc. Dans cette étude absolument étrangère aux questions industrielles, il n'y a pas lieu d'indiquer exactement et rigoureusement toutes les conséquences de cette déchéance; disons simplement qu'elles sont considérables. (V. Allemagne, 14, 9 janvier 1876; - Hongrie, § 66, 1884.) La loi belge de 1886 a cru bon d'indiquer expressément que, sous ses prévisions, rentrait toute œuvre d'art, bien qu'elle ait été reproduite par des procédés industriels ou qu'elle ait été appliquée à l'industrie. Les travaux préparatoires légitiment cette manière d'agir : le projet primitif (art. 22) contenait une décision diamétralement opposée. (V. Bull. Ass., 2o sér., no 3, p. 26.) Le congrès d'Anvers (séance des 21 et 23 septembre 1885) s'est spécialement occupé de cette question; pour justifier la solution proposée par le gouvernement et adoptée par la section centrale, on avait prétendu qu'il était bon de

cumuler les privilèges de l'artiste et les avantages de l'exploitation industrielle. On fit remarquer, contre cette considération, qu'au premier abord elle pouvait paraitre spécieuse, mais que, bien examinée, elle ne signifiait absolument rien ou mieux se tournait contre les intérêts des peintres, des statuaires, etc.; comme il l'a déjà été dit, en effet, les lois sont plus généreuses en matière artistique qu'en matière industrielle.

386. Au regard de la contrefaçon et des autres faits rangés dans la première catégorie, les législations ont adopté des systèmes très variés: aussi a-t-il été nécessaire de fournir à ce sujet de très longs développements (1): il en sera différemment

(1) Pour donner à une œuvre inférieure une valeur qu'elle n'a pas, ou pour s'attribuer le mérite d'une production qu'on n'a point faite, il arrive trop souvent qu'on appose sur des tableaux, sur des statues, de fausses signatures, de faux monogrammes. On agit parfois de même à l'égard des livres et compositions musicales. L'importance de ces fraudes s'est surtout révélée dans ces dernières années. Aussi trouve-t-on, au sujet de leurs répressions, peu de renseignements dans les lois spéciales. En Angleterre, l'apposition de marques ou signes frauduleux est assimilée à la reproduction illicite (V. Digest de Stephen, no 33.) En Belgique, « l'application méchante ou frauduleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

<< La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas. » (25, 1886; adde, art. 26-28.)— En France, nos tribunaux, en l'absence de dispositions spéciales, appliquent, en notre hypothèse, la loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués. Cette extension est absolument risquée. (V. Ch. Lyon-Caen, p. 17; — Bozérian, la Prop. ind., no 15 février 1880; 3o part., p. 19.) Les projets Turquet (art. 7) et Bardoux (art. 11) contenaient une disposition particulière sur les fraudes en matière artistique. Après l'échec du dernier, on a, en 1885, déposé au Sénat une proposition sur le même sujet. (Sénat: exposé des motifs, Ann., 1886, p. 14; rapport, p. 47.) Après quelques observations, elle a été adoptée en première lecture, le 21 janvier 1886. Elle nous paraît avoir un tort grave : il n'y est question que des œuvres artistiques. Pourquoin'avoir pas imité l'exem ple de la loi belge?

(Comp. Bruxelles, 1858; Compte-rendu Romberg, p. 177 (assimilation au délit de contrefaçon); —Anvers 1861, Compte-rendu Gressin Dumoulin, p 219 (confusion avec le faux en écriture privée); congrès artistique de Paris, résolution XII, (extension de la loi de 1824) ; — V. nos 41, 43, 44.)

des actes répréhensibles qui restent encore à signaler. On se contente ordinairement d'édicter à leur égard certaines pénalités; mais on ne précise point les caractères que ces méfaits doivent présenter pour tomber sous l'application des lois répressives. Nous reporterons donc à l'alinéa 3, les développe ments particuliers qu'il peut y avoir lieu de donner à l'égard de la vente, de la mise en vente de l'introduction, etc. Il est bon toutefois de fournir quelques renseignements sur la législation française; on aura ainsi par avance un aperçu de celles des pays étrangers.

L'article 426 C. P. punit le débit d'ouvrages contrefaits; on l'a entendu en ce sens qu'une vente effective n'était point nécessaire; on a reconnu suffisante une simple exposition en vente.

Telle est la solution de la jurisprudence. (Rej., 2 décembre 1808, aff. Bernardin de St-Pierre, D. 1810, 1, 119.) Il n'existe cependant pas, pour les contrefaçons d'œuvres littéraires et artistiques, un texte formel comme au cas de brevet (41, 1844), mais cette solution juste et nécessaire, résulte de l'emploi du mot débit qui, dans sa généralité, peut comprendre cette hypothèse. (V. Toulouse, 17 juillet 1835, Vve Maire, S. 36, 2, 41.)

Pour qu'il y ait délit de vente, il suffit d'avoir procuré à un acheteur un seul livre, alors même qu'il aurait été fabriqué à l'étranger et qu'il serait destiné à l'exportation. (Comp. Italie, 4, 1882.) (1)

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387. Le décret de 1852 a créé dans notre législation, des délits nouveaux: ceux d'exportation et d'expédition. (V. nos 229 et suiv.). Il n'y a pas lieu de revenir sur une matière déjà traitée.

(1) On sait qu'en Belgique les articles 425 et suivants du Code pénal étaient applicables aux matières littéraires et artistiques, jusqu'à la promulgation de la loi de 1886; la Cour de Bruxelles interprétait le mot débit de l'article 426 d'une manière restrictive: le fait punissable n'existait qu'à la charge de celui qui vendait d'une façon continue et répétée des ouvrages contrefaits. Elle trouvait au terme introduction, un sens analogue. (5 avril 1882, Herecx, c. Spineux, Pat. 85, 301.) Il est évident que cette solution ne peut être défendue; elle est purement imaginaire,

Tout au contraire, il est bon de s'étendre quelque peu sur un sujet d'importance capitale en droit international, sur l'introduction des objets contrefaisants. Chaque jour, sans doute, les auteurs et artistes acquièrent au dehors garantie et protection, et par là même le droit de poursuivre les contrefacteurs. au lieu de l'édition. Les intéressés hésitent cependant encore à saisir les juridictions étrangères de leurs plaintes légitimes. (V. Rendu et Delorme, no 821.) Le maintien du délit d'introduction leur est donc encore très utile.

Voici sur ce point les dispositions de l'article 426, C. P.: << L'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits à l'étranger, est un délit ». (Comp. p. 284.)

Il semblerait, à première vue, qu'il n'y a de délit que dans le cas de productions littéraires. Le motif est cependant le même à l'égard des œuvres artistiques. Aussi, leur étend-on généralement les mesures de l'article 426 du Code pénal. (Pouillet, no 664.)

Nous serions portés à ne pas donner cette solution. Nous sommes en matière pénale; l'interprétation doit être restrictive.

Voici, au surplus, l'indication de quelques jugements et arrêts intervenus pour préciser le sens du mot introduction: le vague de l'expression employée explique les nombreux procès qui ont surgi à cet égard; on a décidé que la seule présence, sur le sol français, d'un ouvrage contrefait constituait l'introduction. (Amiens, 28 novembre 1835, Blanc p. 185; - Rendu, no 882; Gastambide, no 85.) Nous exigerions que la mauvaise foi du détenteur fût prouvée; l'article 426 C. P. range en effet l'introduction parmi les délits. (V. Douai, 26 juin 1883, J. D. I. P., 83, 519.)

Il y a introduction dès que l'ouvrage contrefait a touché le sol français, bien qu'ensuite on le réexporte. (Paris, 20 février 1855, Granger c. Roret, Gaz. trib., 21 février.) Dans la même instance, on a décidé qu'il y avait fait répréhensible, lorsque

l'on s'associait avec un libraire pour l'aider dans ses importations d'ouvrages contrefaits.

Le tribunal correctionnel de la Seine a pensé (18 mars 1876, aff., Hammerfeld, Pat., 77,265) que l'existence en douane des marchandises ou objets argués de contrefaçon n'équivalait pas à l'introduction. (V. pour le transit des contrefaçons étrangères, nos 72 et 106.) Il n'est point nécessaire pour que le délit existe que le destinataire ait coopéré à la contrefaçon; ainsi, par exemple, est punissable celui qui remet à un commis-voyageur la commande d'ouvrages qu'il sait contrefaits à l'étranger; c'est la solution donnée par la Cour de Paris dans l'affaire Granger c. Renouard (15 février 1835).

388. Il se présente, dans le cas de réunion d'un pays à un autre, une question intéressante; les livres qui, par la vertu du traité d'annexion, se trouvent transportés en France doivent-ils être considérés comme introduits dans le sens de l'article 426 C. P.? La réponse doit être négative; car, dans cette hypothèse, on ne saurait adresser aucun reproche au libraire jadis étranger. Cette importation s'est réalisée sans son fait personnel; mais il doit prendre garde de ne point écouler dans sa nouvelle patrie les éditions contrefaisantes; car évidemment alors cet acte émané de sa volonté serait passible de la répression pénale.

Sous l'empire de la législation antérieure à 1810, la question s'est posée en notre pays: elle a été résolue dans le sens indiqué (V. à ce sujet, Rej. Cass., 29 frimaire an XIV, Vahlen de Gand c. Guillaume, D. V° Prop. litt., no 368; - Cass., 29 thermidor an XV, Buffon c. Boehmer; sic avis Cons. d'État du 7 juillet 1807, approuvé le 12 août de la même année (1). V. aussi

(1) « Le Conseil d'État qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du Ministre de ce département, relatif à la pétition de quelques libraires de Bruxelles, qui tend à faire modifier en leur faveur les dispositions de la loi du 19 juillet 1793, sur la garantie de la propriété littéraire.

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