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taine de la précédente loi (1847), puis celle de 1879 fut suivie d'un règlement en date du 3 septembre 1880. Or l'article 36 de ce règlement dispose que les représentants de l'Espagne à l'étranger sont compétents pour recevoir les dépôts requis. Le 3o de l'article 31 de la loi établit que l'Espagne dans tous les traités qu'elle consentira, stipulera que les formalités faites dans le pays d'origine vaudront à l'égard de celui d'importation. Sans doute l'article 50 de la loi contient le principe de réciprocité légale, mais, comme il en subordonne l'application à la similitude exacte avec la législation espagnole, il est à considérer comme n'existant pour ainsi dire pas. Par suite, il est à présumer que cette disposition du règlement à laquelle nous faisons allusion doit viser principalement sinon exclusivement les Espagnols qui publient leurs œuvres à l'étranger. Ceux-ci sont donc protégés, même en l'absence de toute réciprocité. (Adde, art. 99 du règlement.)

La loi d'ailleurs nous fournit elle-même un argument.

L'article 47 1° traite en effet comme répréhensible le fait de reproduire en Espagne les œuvres du domaine privé imprimées pour la première fois en langue espagnole dans les pays étrangers; les paragraphes 3 et 4 contiennent l'indication de quelques cas de contrefaçon; or le 5o et dernier paragraphe de cet article renferme la disposition suivante: « seront répréhensibles : ceux qui, de l'une des manières exprimées ci-dessus, causent un préjudice à des auteurs étrangers, quand la réciprocité existe entre l'Espagne et le pays d'origine desdits auteurs. »

Puisque la loi a cru bon dans ce dernier paragraphe de déclarer applicables à ces étrangers les mesures contenues dans le premier, il existe, en dehors de ces étrangers établis à l'étranger, des auteurs qui jouissent de la protection des lois espagnoles; or, il est évident qu'en dehors de ceux-ci, le 1° de cet article 47 ne peut viser que l'Espagnol qui publie hors de son pays (1).

(1) Cette dissertation était composée lorsque nous avons eu connaissance

257. Nous avons dit en second lieu que la publication faite en Espagne y était attributive de droits. Cette solution résulte de ce que, dans la loi, il n'est point parlé d'auteurs espagnols, mais bien d'œuvres espagnoles: or, l'édition faite en Espagne ne donne t-elle pas ce caractère? (Articles 13 et 12 à contrario.)

On peut aussi tirer argument de l'article 99 du règlement; il contient en effet un tarif applicable dans les relations entre les directeurs et les auteurs et il dispose que ce tarif règle les rapports entre les directeurs d'une part, et les auteurs espagnols et les étrangers domiciliés en Espagne d'autre part.

258. Si les deux solutions précédentes ne ressortent pas clairement des lois et réglements actuellement en vigueur, il en est différemment des deux dernières qui nous restent à examiner (1).

Le principe de réciprocité légale est formellement inscrit dans l'article 50 de la loi nouvelle sur ce point, aucun doute n'est possible; mais ne pourrait-on pas induire de la fin de cet article, que dans ce cas, le coupable n'aurait à craindre que l'exercice de l'action privée : cette induction serait fausse; l'article 47, 5° assimile en effet pleinement la contrefaçon à l'égard de cet étranger à celle commise au détriment d'un national.

Au regard de la réciprocité diplomatique, l'article 51 a posé certaines règles qu'a dû suivre et qu'a suivies en effet le gouvernement espagnol.

d'une déclaration faite en notre sens à l'une des séances du Sénat espagnol (16 décembre 1880). — V. Bull. Ass., 1re sér., no 2, p. 16.

(1) Signalons dans le Journal de droit international privé, 1877, p. 459, une erreur uniquement due à l'imprimeur. A cet endroit, on donne un aperçu des questions de droit international réglées par le projet espagnol voté en 1877. Parlant de la réciprocité légale, cet article nous dit : « Les bénéfices de la loi nouvelle seront applicables aux États-Unis dont la législation est en tous points semblable à celle de l'Espagne. » Il est évident que le mot (Unis) est de trop on s'expliquera facilement cette erreur quand on remarquera que quelques lignes plus bas le Journal parle des États-Unis pour une toute autre question.

Ces conventions doivent être en harmonie avec les prescriptions de la loi nouvelle et rédigées conformément aux bases suivantes.

1° Complète réciprocité entre les deux parties contractantes;

2o Obligation de se traiter mutuellement sur le pied de la nation la plus favorisée;

3o Efficacité dans l'un des deux pays contractants des mesures conservatoires prises dans l'autre ;

4° Prohibition en chaque pays de l'impression, vente, importation ou exportation d'œuvres en idiome ou dialectes de l'autre pays, si ce n'est avec l'autorisation du titulaire de l'œuvre originale.

Telles sont les limitations apportées aux pouvoirs du gouvernement espagnol.

L'article 49 du projet (51 de la loi) contenait en outre certaines autres restrictions; M. Delalande les a signalées dans l'Annuaire de législation étrangère (9° année, p. 447, note 2); les voici :

Le fait d'assurer dans le pays d'importation le droit de reproduction entraine la garantie du droit de traduction (§ 4.)

En ce qui touche l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales, aussi bien dans l'idiome de la région où la représentation a lieu que dans tout autre idiome, les nationaux de chacun des États contractants jouissent dans l'autre des mêmes droits que les citoyens (§ 5).

Tous les dialectes parlés dans un pays en sont considérés comme l'idiome (§ 7).

Les mesures que renferme l'article 51 sont très libérales; on aurait dû y introduire aussi toutes les autres du projet.

259. Une convention signée le 15 novembre 1853 entre la France et l'Espagne avait réglé d'une façon peu libérale nos rapports avec cette nation. Elle avait été mise en vigueur dans l'Empire français par un décret du 4 février 1854; depuis

1858, elle n'existait que par application du principe de tacite reconduction (17, 1853).

En vertu de l'article 51 de la loi de 1879, les pouvoirs publics devaient, dans le mois de la promulgation, dénoncer les traités conclus avec la France, l'Angleterre, la Belgique, la Sardaigne (l'Italie), le Portugal et les Pays-Bas. En conformité de cette prescription légale, le gouvernement espagnol a, le 23 janvier 1879, dénoncé au nôtre l'ancien accord. (J. off., 14 février 1879.) Le 23 janvier 1880, celui-ci avait donc perdu toute efficacité; aussi, à cette date, il fut prorogé pour six mois (23 juillet). Le 16 juin fut conclu un nouvel arrangement; un décret du 23 juillet le déclara exécutoire en France. Consultez à son sujet une étude de M. Delalande (Bull. lég. comp., 81, 140).

L'Angleterre, la Belgique, l'Italie et le Portugal ont aussi, vers la même époque, conclu avec l'Espagne des arrangements nouveaux. Nous pensons que les Pays-Bas ont agi différemment.

Nos voisins ont accédé à l'Union de Berne: leurs colonies, sous ce rapport, sont à assimiler à la métropole.

260.

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Jusque dans ces derniers temps, nos matières étaient réglées en Italie par deux lois : l'une du 25 juin 1865; l'autre du 10 août 1875.

Une loi du 18 mai 1882, après avoir réorganisé en partie le droit de représentation, reconnut (art. 2) au gouvernement le pouvoir de coordonner en un tout complet les données des textes jadis en vigueur. Pour arriver à ce but, fut rendu le décret du 19 septembre 1882. Il s'occupe dans son article 44 des questions de droit international. Comme la législation précédente, il admet les principes de réciprocité légale et de réciprocité diplomatique ; d'après lui aussi, doit être respectée toute publication faite en Italie; la nationalité de l'auteur importe peu; mais il en diffère en un point: les italiens doivent, pour être protégés, faire paraître leurs œuvres dans un État qui use de réciprocité.

Il est évident que nous n'avons rien de particulier à dire pour le cas où c'est en vertu d'une convention que l'étranger jouit de prérogatives en Italie. Rappelons toutefois les dispositions de l'article 26 C. C; elles nous semblent applicables à notre espèce : « L'étranger ne pourra jamais invoquer la réciprocité pour jouir de droits plus étendus ou autres que ceux dont les sujets jouissent dans ces États... >>

L'article 44, au contraire, pose au cas de réciprocité légale des règles que nous devons indiquer.

Lorsque le pays de l'édition étrangère use réellement de réciprocité à l'égard des œuvres parues en Italie, le bénéfice de la loi de 1882 s'applique de plein droit à cette publication.

Mais, dans un État étranger, la réciprocité peut n'être que promise; il se peut qu'elle n'existe qu'au profit des nations qui en ont pris acte et qui déclarent leur volonté bienveillante à l'égard des auteurs de cedit État étranger. L'article 44 de la loi de 1882 permet au gouvernement d'accorder garantie aux publications faites dans un tel pays. Le pouvoir du roi est néanmoins restreint à certains égards: il ne peut concéder que des droits temporaires; ceux-ci ne doivent pas être essentiellement différents de ceux que reconnaît la loi italienne.

Ce même article in fine contient encore une disposition qu'il est important de noter.

Si, dans le pays étranger, on prescrit le dépôt ou la déclaration, lors de la publication d'une œuvre, ces formalités, une fois remplies, sont efficaces dans le royaume.

Dans l'hypothèse contraire, on peut s'adresser soit aux préfectures en Italie, soit dans les consulats italiens à l'étranger (dans l'un et l'autre de ces cas, la manière de procéder doit être la même, article 13 du règlement du 19 septembre 1882).

Toute publication faite en Italie attribue à l'auteur le secours des lois. Cette décision ressort de l'article 44 de la loi de 1882; il s'occupe du cas de réciprocité légale; or, pour lui, la condition nécessaire et suffisante, est que les lois du pays étranger

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