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MENTS.

ceffaire lorfqu'ils fe chargent ou déchargent. Ceux qui ont donné des styles de pareilles confrontations n'ont pas fait attention à cette formalité. C'eft DES RECOLLEpourquoi il paroît néceffaire d'en donner ici un modele. Ce feroit une nullité de l'omettre, puifque cet article veut que les mêmes formalités foient obfervées dans les confrontations des accufés les uns aux autres, que dans celles des témoins. Il est vrai que cette Déclaration peut être faite dans les reproches.

Confrontation d'un accufé à un autre accufé.

"Pierre accufé décrété d'ajournement perfonnel a été par nous Lieute ,, nant Criminel fufdit confronté à Jacques accufé décrété de prife de , corps prifonnier, & mandé à cet effet en la Chambre de la Géole, P'un & l'autre recollés en leurs interrogatoires, le ferment d'eux pris en préfence l'un de l'autre de dire vérité. Nous les avons interpellés de déclarer s'ils fe connoiffent.,,

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Ont dit, &c.

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"Nous avons fait faire lecture des premiers articles des réponses des deux accufés, contenant leurs noms, furnoms, âges, qualités, & demeures, & les avons interpellés de déclarer s'ils font parents, alliés, ferviteurs ou domeftiques l'un de l'autre, ou des parties.,,

Pierre a dit, Jacques a dit, ou ont dit l'un & l'autre, &c. "Nous les avons interpellés de fournir fur, le champ des reproches, fi aucuns ils ont l'un contre l'autre, & les avons avertis qu'ils n'y feront ,, plus reçus, &c. Le refte comme les autres confrontations des témoins, Il faut auparavant la confrontation coter les articles des interrogatoires; afin de pouvoir éviter la confufion, & de les confronter fur chaque article fur lefquels les accufés veulent faire des observations.

2. Si l'un des accufés étoit décédé depuis fes réponfes, ou depuis qu'il auroit été recollé, il faudroit faire au furvivant préfent une confrontation littérale des réponfes & du recollement de l'accufé décédé à la forme de l'article, XXII, du titre XVII, des contumaces; lui demander auffi s'il étoit parent, allié, &c. de l'autre accufé décédé.

3. Il y en a qui prétendent que la confrontation des accufés les uns aux autres ne doit être faite qu'après la confrontation des témoins, fous prétexte que celle des accufés n'eft faite que pour achever d'éclaircir les faits. Ils difent qu'il peut même arriver dans la confrontation des témoins de nouveaux faits, dont il eft néceffaire que le Juge foit inftruit avant de confronter les accufés les uns aux autres; il femble effectivement que l'Ordonnance a preferit cette route; puifqu'elle ne parle de la confrontation des accufes qu'après celle des témoins. Cependant il paroît qu'il eft plus à propos de faire le contraire; les accufés doivent être interrogés in limine litis, même fouvent avant l'information commencée; leur confrontation paroît exiger la même célérité, pour leur ôter le temps de

MENTS.

fe concilier enfemble, & empêcher qu'ils n'aient le fecret de l'informaDES RECOLLE- tion qui leur eft entiérement connue après la confrontation des témoins: l'Ordonnance n'a fixé aucun temps pour cette opération; mais il paroît qu'il y auroit de grands inconvénients à remettre la confrontation des accufés les uns aux autres, après que celle des témoins auroit été faite. On ne peut trop promptement faire l'inftruction qui regarde perfonnellement les accufes. Afin qu'ils ne puiffent avoir le temps de méditer & comploter leurs réponses; ou de trouver le moyen de fe communiquer leurs fyftêmes, par perfonnes tierces, s'ils font au fecret.

4. Un Promoteur ne doit pas comme le Procureur du Roi, conclure à ce que tous les accufés Eccléfiaftiques & Laïcs foient confrontés les uns aux autres; parce que les Laïcs ne font pas jufticiables de l'Official il doit feulement requérir que les accés Eccléfiaftiques foient recollés en leurs réponses & confrontés avec les accufés Laïcs dont les réponses font contraires à celles des accufés Eccléfiaftiques; au lieu que le Procureur du Roi conclut à ce qu'il foit ordonné que tous les accufés fans diftinction feront recollés & confrontés les uns aux autres; parce qu'ils font tous fujets à la Jurifdiction du Juge Royal. Ces principes furent établis lors du procès de l'Abbé de Maurvi rapporté dans les Gaufes célebres tome 5, p. 212. Plufieurs Laïcs avoient été décrétés de foit oui; ils furent interrogés, & enfuite en vertu de l'Ordonnance du Juge Royal, ils furent allignés à comparoître au Prétoire de l'Officialité, où ils furent recollés dans leurs réponfes & confrontés à l'Abbé de Maurvi par les deux Juges. 5. La confrontation des accufés les uns aux autres eft fi néceffaire, lorfque par leurs réponfes ils fe contredifent, ou fe chargent, que fi un accufé dans fes réponfes fur la fellétte ou derriere le Barreau chargeoit les autres de faits nouveaux; il faudroit fur le champ le recoller & le confronter aux autres accufés. C'est pour cela que le Parlement de Dijon par fon Arrêt du 18 Juin 1725, rapporté aux Caufes célebres, tome 9, P. 37, au procès de Frillet, ordonna la confrontation fur des réponses d'Office, prêtées au moment que l'on alloit juger; & pour cela il fallut un Arrêt dans ce cas preffant, on ne prend point de conclufions; & même s'il y avoir un précédent Jugement qui auroit ordonné que les accufés fefoient confrontés, fr befoin eft, les uns aux autres, il ne feroit pas befoin

d'en rendre un nouveau.

6. Il n'eft pas néceffaire pour cela, comme il vient d'être obfervé, de conclufions de la partie publique, la préfence de plufieurs Juges y fupplée, toute l'inftruction étant alors finie: argument tiré de l'article IV, du titre XIX, & d'ailleurs c'est l'ufage. Les Arrêts rapportés au nombre, de cet article n'ont entendu parler que de l'inftruction, & non du cas où il n'eft plus queftion que de juger. Les Juges étant alors tous affemblés, ils peuvent procéder fans autres formalités à ces confrontations, opiner & juger fans défemparer, & fans nouvelles conclufions; après avoir écrit le recollement fur les nouveaux interrogatoires d'Office, '

ARTICLE XXIV.

S'il eft ordonné que les témoins feront ouïs une feconde fois, ou le procès fait de nouveau à caufe de quelque nullité dans la procédure, le Juge qui l'aura commife, fera condamné d'en faire les frais, & payer les vacations de celui qui y procédera, & même les dommages & intérêts de toutes les parties.

1. Voyez au fujet des nullités, les obfervations fur les articles XIV, du titre VI, & VIII, du titre XIV.

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2. Une nullité doit être fondée fur une contravention à l'Ordonnance dont les peines font trop féveres pour être étendues à des cas dans lesquels elle ne les a pas prononcées : il y a deux fortes de nullités, les unes n'influent que fur une dépofition, un recollement, ou autre acte unique de la procédure; alors il n'y a que cet acte vicieux qui foit nul, mais il y a des nullités qui infectent toute une procédure; v. g. fi dans la plainte il y en avoit une, c'est le fondement de toute la procédure, sa nullité entraîneroit celle de tout ce qui auroit été fait en conféquence; idem, dans l'information la nullité qui s'y trouveroit, influeroit fur toute la procédure: il n'y auroit que les interrogatoires qui feroient exempts de la ruine de l'édifice, parce qu'ils n'ont aucune connexité, ni liaison, ni dépendance avec le refte de la procédure; ils font fouvent faits avant qu'il y ait ni plainte, ni information, comme dans le cas de flagrant délit; il eft même intéreffant pour le public, que les réponses fubfiftent, à caufe des confeffions des accufés; ainfi à moins qu'ils ne foient nuls par eux-mêines, ou que le Juge ne foit totalement incompétent, ils fubfiftent malgré la ruine du refte de la procédure: il n'y a qu'une exception, qui eft celle où le décret feroit nul; & même dans ce cas, un accufé ne feroit pas élargi; ainsi qu'il a été expliqué fur l'article XIV, du titre VI, des informations, n. 4.

Cette queftion conduit à une autre, qui eft de favoir fi un accufé peut révoquer l'aveu qu'il a fait dans fes réponfes, l'aveu peut être l'effet de la crainte; d'ailleurs, il faut qu'il foit accompagné de quelques indices preffants, il faut que la confeffion de l'accufé foit faite dans le même procès dont il s'agit pardevant le même Juge, enfuite de fon interrogatoire; car l'aveu fait à des particuliers hors Jugement, n'a pas la force de celui qui eft affermenté pardevant le Juge: cet aveu doit être cathégorique & précis fur le fait pour lequel l'interrogatoire eft fait; il faut pour qu'une confeffion puiffe faire preuve que l'accufé y perfifte, & qu'il ne la révoque pas avant le Jugement, comme faite par erreur, dont

DES RECOLLE

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DES RECOLLE

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à la vérité il doit expliquer les caufes: la furprise eft fi peu autorisée que l'erreur peut non feulement être attaquée par l'accufé, mais encore par fes parents, malgré lui; & pour la juftifier, il ne faut que de fimples conjectures ou préfomptions, parce qu'il s'agit alors de la décharge toujours favorable. Voyez les Institutes de Muyart de Vouglans, partie 6, chap. 64, fection 2, p. 339.

Cependant Farinace, question 81, n. 337, dit: Non fufficit fimpliciter revocare confeffionem tanquam erroneam, nifi etiam allegetur & probetur ipfius confeffionis error, quia in dubio confeffio prafumitur vera & non erronea; ad revocandam confeffionem non fufficit probare quemlibet errorem, feu erroris caufam, fed debet probari talis error qui non cadat in latam culpam. Voyez ibidem, n. 347; il y a lieu de douter que ce fentiment fut adopté parmi nous, parce que l'efprit de notre Ordonnance, eft de recommander la faveur; & par confequent, d'excufer l'erreur, fi peu qu'il y ait de préfomption pour la prouver. Voyez à ce fujet les obfervations fur l'ar ticle I, du titre XIX, n. 12.

L'aveu d'un accufé, eft fouvent trompeur, on en a vu avouer avoir tué des perfonnes qui ont été trouvées vivantes après l'exécution. Voyez Papon, liv. 23, titre VIII, Arrêt 1.

3. Suivant les articles XIV, du titre VI, & VIII, du titre XIV, un Juge peut annuller fa procédure pendant le cours de l'inftruction, mais celui-ci veut que lorfque les Juges font affemblés pour juger, ce foit à eux à prononcer la nullité, & même à condamner le Juge à la faire refaire à fes frais: c'eft ce qui réfulte des termes de cet article. On ne peut tirer auffi une autre conféquence des termes de l'article VIII, du titre XIV, qui délaiffe aux Juges à examiner avant le Jugement, s'il y a des nullités dans la procédure: mais l'article XIV, du titre VI, des informations, s'explique bien différemment des nullités reconnues pendant l'inftruction: il porte que les dépofitions qui auront été déclarées nulles par défaut de formalité: pourront être réitérées, s'il eft ainfi ordonné par le Juge: ce terme au fingulier, dans le cas où il n'eft encore question que de l'inftruction, prouve que le Juge qui l'a faite eft le maître d'annuller ce qu'il reconnoît nul, & de le réitérer; au lieu que s'il a négligé de le faire, il n'en eft plus le maître, lorfque les Juges font affemblés; puifqu'alors, l'article VIII, du titre XIV, veut que les Juges examinent, avant de juger s'il y a des nullités. Du Rouffeau de la Combe, édition de 1757, p. 496, dit que cette queftion ayant été agitée en la premiere Chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, furent mandés MM, Drouet & Amiot, connus pour grands criminaliftes, & qu'ils furent d'avis que le Juge qui avoit fait des nullités, pouvoit recommencer sa procédure avant le Jugement définitif; après quoi il ne le pouvoit : cependant il y a de nouveaux Arrêts du Parlement de Paris, qui ont défendu aux Juges d'inftruction, d'annuller leur procédure en tout ou en partie, fans l'avis de leurs compagnies, ou des gradués.

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Lorfqu'il

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Lorfqu'il y a Jugement, les Juges ne peuvent plus toucher à la procédure, fur-tout lorfque les fupérieurs font faifis par une appellation & une DES RECOLLE affignation; ce feroit entreprendre fur l'autorité du Juge d'appel, ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du Parlement de Paris, du 7 Septembre 1726, rapporté par Du Rouffeau, dans fa Jurifprudence Canonique, au Official, n. 13, p. 8.

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au mot

4. Il a déjà été obfervé que le Juge qui continue la procédure d'un autre Juge, doit, s'il y reconnoît des nullités, la caffer & ordonner qu'elle fera refaite aux frais de celui qui l'a inftruite; finon le Juge qui la continueroit, en deviendroit garant, & la fienne feroit également nulle comme faite fur un fondement vicieux: il en feroit de même d'un Lieutenant Criminel, fa procédure deviendroit nulle, s'il continuoit avec l'Official, celle que ce Juge auroit commencée, & qui fe trouveroit infectée de quelques nullités: c'eft ce qui a été décidé par Arrêt du Parlement de Paris, du 31 Janvier 1724, rapporté dans les Loix criminelles, chap. 26, P. 345 la procédure de l'Official d'Auxerre, avoit été déclarée nulle & abufive par Arrêt du 18 Décembre 1723, parce que cet Official avoit oui des témoins pour le cas privilégié avant d'appeller le Lieutenant Criminel; celui-ci continua avec un autre Official, la procédure nulle: l'Arrêt de 1724, caffa auffi celle du Lieutenant Criminel.

5. Il n'eft pas ordinaire lorfque les procédures ont été inftruites à requête des Procureurs du Roi, que les Cours, en les caffant, ordonnent qu'elles feront refaites aux frais des Juges qui les ont inftruites; parce que n'ayant reçu aucuns droits ni vacations pour cette inftruction, il y auroit une grande injuftice de leur faire faire les frais de la nouvelle procédure; ils font affez punis par la honte d'un femblable affront, auquel il y a eu des Juges fi fenfibles que les uns ont quitté leurs charges, & les autres les ont totalement négligées au grand défavantage du public: on peut même tirer des termes de cet article, la conféquence qu'il n'a pas entendu parler des cas où il n'y a que la partie publique; car il veut que le Juge qui aura fait la nullité, foit condamné aux dommages & intérêts des parties; ce qui fuppofe qu'il s'agit d'une procédure où il y a partie civile. On peut tirer la même conféquence de Particle XIII, de l'Arrêt du Confeil, du 25 Juillet 1731, fervant de Réglement pour les caffations des Jugements Préfidiaux & Prévôtaux, copié ci-devant article XV, du titre II: cet article porte que s'il fe trouve des défauts de formalités dans les procédures des Prévots ou des Préfidiaux qui donnent lieu à les déclarer nulles, le procès fera renvoyé pardevant tel autre Prévôt, ou Préfidial, qu'il appartiendra: ce Réglement n'ajoute pas que la procédure fera refaite aux frais du Juge, parce qu'ordinairement dans les procès Prévôtaux ou Préfidiaux, il n'y a que le Procureur du Roi qui foit partie: un Juge zélé qui pendant plufieurs années aura travaillé gratis, pour l'intérêt public, tombera dans une faute d'inadvertence en procédant gratis à l'instruction d'une grande pro

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V

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