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Pourra, fi le cas le requiert, être rendu décret de prife de corps contre des perfonnes non connues & fous les défignations de l'habit, de la perfonne, & autres fuffifantes: comme auffi à l'indication qui en fera faite.

Quand l'accufé n'eft pas connu, le Juge doit examiner les témoins de maniere qu'il puiffe en tirer, autant qu'il eft poffible, le fignalement de l'accufé, afin que fans équivoque la partie en puiffe faire l'indication à la forme de cet article. M. Talon à ce propos, lors des conférences fur cet article, obferva que quand les accufés ne font pas nommés par les témoins, le Juge ne doit pas auffi les nommer dans fon décret, quand même ils le feroient dans la plainte, & qu'il doit feulement les défigner, fuivant les remarques que les témoins en ont faites, en mettant dans le décret que l'indication en fera faite par la partie civile. Ces obfervations furent caufe que l'on ajouta à l'article ces derniers mots. Sur l'indication qui en fera faite.

Ces obfervations de M. Talon, prouvent comme il a déjà été observé fur l'article I du titre III, que ce n'eft pas la plainte qui accufe, c'est le décret qui détermine l'accufation; c'eft pourquoi le Juge doit être circonfpect en ne décrétant que ceux qui font nommés ou indiqués par les dépofitions: il eft vrai que la partie en faifant mettre le décret à exécution fe charge des événements; car c'eft elle qui eft chargée de l'indication. Du Rouffeau de la Combe, 3e. édition, partie 3, chap. 16, n. 25, prétend que le procès ne peut être fait par contumace à un quidam & encore moins jugé. C'est une erreur qui a été réfutée fur l'article I du titre III, n. 25, & condamnée par l'Arrêt du 26 Mars 1757, rendu contre l'infâme Damien & un quidam.

ARTICLE XIX.

Ne fera décerné prife de corps contre les domiciliés, fi ce n'eft pour crime qui doive être puni de peine afflictive, ou infa

mante.

Pour diftinguer les peines qui font réputées infamantes, ou afflictives. Voyez les obfervations fur l'article XXI du titre XIV des interrogatoires. Cet article XIX a été confirmé par un Edit de Janvier 1685, fervant de réglement pour le Châtelet de Paris, l'article XXVII porte que celui-ci

DES DÉCRETS.

DES

DÉCRETS.

de l'Ordonnance fera exécuté, & en conféquence que le Lieutenant Criminel & autres Officiers du Châtelet, ne décerneront des décrets de prife de corps contre des perfonnes domiciliées, que lorfqu'elles feront accufées de crimes graves, & qui pourront mériter des peines afflictives ou

infamantes.

Il est rare que l'on condamne à une peine afflictive ou infamante, un accufé qui n'a été décrété que d'ajournement perfonnel. Plufieurs de Meffieurs les Confeillers du Parlement de Dijon m'ont dit, que leur ufage étoit de ne prononcer ordinairement les peines, qu'après un décret de prife de corps; il faut auffi pour cela une inftruction complette par recollement & confrontation; à moins que ce ne foit dans le cas de Particle V du titre XXV, qui porte que les procès criminels pourront être inftruits & jugés, quoiqu'il n'y ait point d'informations, fi d'ailleurs il y a preuve fuffilante par les interrogatoires, & par pieces authentiques

par

ARTICLE X X.

par eux,

Nos Procureurs des Juftices ordinaires, feront tenus d'envoyer
aux Procureurs Généraux, chacun dans leur resort, aux
mois de Janvier & de Juillet de chacune année un état, figné
les Lieutenants Criminels &
des écrous & recom-
mandations faites pendant les fix mois précédents ès prifons
de leurs Sieges, & qui n'auront point été fuivis de Jugements
définitifs, contenant la date des décrets, écrous, & recom-
mandations, le nom, furnom, qualité & demeure des accufés;
& fommairement le titre d'accufation, & l'état de la procé
dure: à l'effet de quoi, tous actes & écrous feront par les
Greffiers & Geoliers délivrés gratuitement; & l'état porté par
les Messagers fans frais, à peine d'interdiction contre les
Greffiers & Geoliers, & de cent livres d'amende envers nous
& de pareille amende contre les Meffagers; ce qui aura lieu,
fous pareilles peines, pour les Procureurs des Juftices fei-
gneuriales, à l'égard de nos Procureurs des Sieges où elles
reffortiffent.

Il n'y a pas d'article de l'Ordonnance plus mal exécuté que celui-ci ; quoique très important pour que les Supérieurs puiffent connoître les procédures qui ont été négligées ou affoupies par la connivence des Officiers fubalternes, qui abandonnent fouvent la pourfuite des plus grands crimes; ce n'eft pas que dans tous les temps il n'y ait eu à ce fujet des

Arrêts de réglement. Voyez les obfervations ci-devant fur Particle XIX du titre VI, des informations. M. le Préfident Bouhier tome 2, page 109, chap. 53, n. 215, dit que quoique les Officiers des Seigneurs foient obligés de remettre aux Greffes des Bailliages P'état de leurs procédures, il eft certain que ce foin eft commis particuliérement aux Procureurs d'Office, fuivant un Arrêt du Parlement de Dijon, qui fur la requête des Officiers du Bailliage d'Avalon du 18 Février 1603, enjoignit aux Procureurs d'Office & aux Greffiers de Juftices inférieures de ce reffort d'y fatisfaire dans un mois, à faute de quoi & ledit temps paffé, permis aux Officiers du Bailliage, de s'acheminer fur les lieux, pour fe faire repréfenter les procès criminels; le tout aux frais des Procureurs d'office & des Greffiers. M. Bouhier en rapporte encore d'autres qui contiennent les mêmes peines, ou de plus fortes; ils font des 13 Novembre 1619, 19 Juin 1621, 16 Juillet & 26 Novembre 1627, 27 Janvier 1645, & un autre du 11 Février 1681, ce dernier fut fignifié au Greffe de notre Bailliage le 22 Mars 1681, & dans les autres Sieges du reffort de la Cour: il ordonne aux Huiffiers du Parlement de s'acheminer inceffamment dans chaque Bailliage, pour lever des Etats des procès criminels fignés des Lieutenants Criminels & Procureurs du Roi. Depuis ce temps eft encore intervenue la Déclaration du Roi du 5 Février 1731, copiée à la fuite du titre II ci-devant; l'article XXIX renouvelle la difpofition de celui-ci, enfin il y a encore le réglement du Parlement de Dijon du 17 Juillet 1747, auffi rapporté fur l'article XIX du titre VI, des informations.

Les Prévôts royaux, & les Juges de Seigneurs ont quelquefois prétendu que les Lieutenants Criminels n'avoient point d'infpection fur eux quant au grand criminel. Cet article prouve le contraire, l'article XXXIV du titre XIII, le prouve auffi à l'égard des prifons. Voyez ci-après fur l'article VI du titre XXVI des appellations, n. 5 à la fin.

ARTICLE XXI.

Les accufes contre lesquels il n'y aura eu originairement décret de prife de corps, feront élargis après l'interrogatoire, s'il ne furvient de nouvelles charges, ou par leur reconnoissance, ou par des nouveaux témoins.

1. Il s'eft trouvé des Praticiens qui ont été embarraffés fur ce mot originairement; ils ont cru que l'Ordonnance avoit entendu parler des accufés qui avoient été décrétés de prife de corps dans une ancienne procédure, autre que celle dont-il s'agit; au lieu qu'elle parle de ceux qui dans l'origine de l'accufation pour laquelle ils font actuellement pourfuivis

DES DECRETS.

DES

n'ont été décrétés que d'ajournement perfonnel, fur lequel n'ayant pas comparu, il a été converti en décret de prife de corps; il eft jufte que DÉCRETS. lorfqu'ils ont répondu & obeï à Juftice, ils foient élargis; à moins, comme le porte cet article, qu'il ne foit furvenu de nouvelles charges: auquel cas i le Juge ne veut pas les élargir, il doit décerner contre eux un décret de prife de corps, & les faire écrouer car on n'a pas coutume de les écrouer lorfqu'ils ne font emprifonnés, qu'en vertu d'un décret de prife de corps converti.

2. Il n'y a que les Cours qui puiffent fe difpenfer d'élargir un accufé qui n'a pas été originairement décrété de prife de corps, s'il ne furvient pas de nouvelles charges. Voyez l'article VII de ce titre.

par

3. L'accufé doit payer les frais de la converfion du décret, & de tout ce qui s'en est enfuivi, fuivant Imbert liv. 3, chap. 3, n. 8, cela eft jufte; quand même l'accufé feroit dans la fuite abfous; cela paroit décidé Particle XIX du titre XVII des contumaces, qui porte que les frais de contumace feront payés par l'accufé; il faut cependant fuppofer qu'il n'eft pas en état de fournir des bons moyens pour s'excufer de fa contumace ou de la défobéiffance au décret d'ajournement, qu'il a laiffé convertir en prife de corps: mais on n'a que la fimple action pour le faire condamner aux frais fruftrés qu'il a occafionnés, & cette action doit être portée pardevant le même Juge qui en donne exécutoire, fi l'excuse n'eft pas valable.

4. Il femble que le Juge fuivant cet article, peut élargir l'accufé après les réponses, fans conclufions de la partie publique, puifque fon élargiffement eft de droit; cependant comme elle peut avoir de nouvelles plaintes à former, ou d'autres moyens pour le retenir; il eft plus prudent de prendre des conclufions, s'il y a quelque foupçon.

5. L'Official ne peut feul élargir un accufé dans quelque cas que ce foit, lorfqu'il inftruit conjointément avec le Juge royal; finon il feroit, ou l'Evêque qui prendroit en main pour lui, condamné à le réintégrer. C'est ce que nous attefte Bruneau page 15, ou il cite Peleus liv. 2, action 68. Jovet dans fa Bibliotheque au mot Juge, n. 40. Bruncau page 26 n. 9, cite encore à ce fujet Covarruvias tome 2, chap. 3; l'Official doit attendre le confentement du Procureur du Roi, qui ne le peut donner fans Ordonnance du Juge Royal.

6. Les Prévôts de Maréchauffée, ne peuvent auffi élargir les accufés avant le Jugement de compétence, fuivant l'article XVII du titre II; & après la compétence, ils ne le peuvent que de l'avis du Siege où le procès doit être jugé. Idem par l'article V, de l'Edit de Janvier 1691, fervant de réglement pour le Châtelet de Paris. Voyez Brillon au mot Juge, n. 142.

7. Il y a des Juges qui croient qu'il eft permis de prendre des épices pour les élargiffements; mais l'article XXXIII, de l'Ordonnance de Rouffillon le défend expreffement; à peine de nullité & de tous dépens,

dommages

DES

dommages & intérêts. Voyez encore l'article CXXXVIII, de l'Ordonnance de 1499. Voyez Fontenon liv. 3, tome 1, titre LXXXIII, n. 5, page 701. Il est vrai que l'article CXXXI de l'Ordonnance de Blois y a apporté DÉCRETS. une exception en faveur du Rapporteur. Plufieurs Ordonnances poftérieures ont ordonné l'exécution de celle de Blois à cet égard. L'Edit des épices du mois de Mars 1673, article X, défend feulement de prendre des épices pour Sentences rendues fur la requête d'une partie, fans entendre l'autre, tant en matiere civile que criminelle: fi ce n'est qu'en matiere criminelle il y ait des verbaux ou informations concernant le crime, joints à la requête; ce qui eft le cas des élargiffements qui ne font jamais jugés fans la réponse de l'inftigant, & fans voir les procédures. Cependant malgré cette Loi nouvelle, plufieurs Arrêts poftérieurs ont décidé le contraire pour le reffort du Parlement de Paris. Nous avons en Bourgogne le réglement général du 19 Juillet 1679, qui poftérieurement à l'Edit des épices a reglé les cas où les Juges peuvent en prendre; il le défend pour les requêtes que les Juges répondront à fins d'affigner, faifir, octroyer monitoire, informer, faire perquifition faire perquifition, & généralement pour tout ce qui fera ordonné fur la requête de l'une des parties, tant en matiere civile que criminelle. Ces défenfes ne peuvent être appliquées au jugement d'élargiffement. 1°. Parce que l'on entend toujours les deux parties. 2°. Parce que les défenfes ne concernent que les requêtes qui font appointées par un feul Juge; au lieu que les élargiffements ne peuvent être ordonnés qu'après avoir vu toute la procédure, & par toute la Compagnie affemblée quelquefois pendant plufieurs feances. Je n'ai cependant jamais pris d'épices en pareil cas, pour le Jugement d'élargiffement.

8. Les prifonniers en fait de crime ne font jamais élargis qu'à la charge de fe repréfenter à la premiere requifition; on les oblige même fouvent à donner caution judicatum folvi, & toujours à élire domicile dans le lieu de la Jurifdiction, & s'ils ne comparoiffoient pas après en avoir été requis, ils feroient tenus pour convaincus, fi l'on veut fuivre la difpofition de l'Ordonnance d'Henri II, du mois de Mars 1549, rapportée par Guenois liv. 9, titre IV, n. 25, qui article V porte:,, ordonnons que tous prifonniers élargis, ou renvoyés à certains jours, feront tenus ,,comparoir fub pœna convicti, aux jours & heures préfix; fans qu'il foit befoin de faire aucune foumiffion au Greffe de la Cour. A l'égard de l'élection de domicile, on peut voir l'Arrêt du 26 Mars 1757, rendu contre l'infame Damien; il y eut plufieurs particuliers élargis à la charge de le représenter; mais le vu de pieces fait mention de leur élection de domiciles qu'ils firent tous dans leurs foumiffions.

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Un accufé élargi à la charge de fe repréfenter, ne peut être arrêté pour dettes civiles; ainfi qu'il a été jugé par un Arrêt remarquable par les circonftances; il a été rendu au Parlement de Paris le 9 Août 1721; Voyez Denifard au mot contrainte par corps. Tome 1, page 287.

9. Dans le cas ou l'accufé élargi ne comparoit pas, après en avoir été
Tome I.
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